DES OBLIGATIONS
$ 259. Inscription au bilan. — Les obligations doivent figurer au bilan sous une rubrique spéciale, distincte à la fois du compte Capital et du compte Créditeurs divers.
$ 260. Différence avec les créances ordinaires. — Par deux caractères, la dette obligataire se distingue des dettes ordinaires, et se rapproche du capital-actions. Tout d'abord, elle constitue une dette de fond, consolidée, immobilisée dans l'affaire. Souvent elle a fourni les éléments du fonds de premier établissement.
D'autre part, elle s'éteint par voie d'amortissement. Le remboursement en bloc serait une charge trop lourde qu'aucun exercice ne pourrait supporter. On répartit donc cette charge sur un grand nombre d'années. Chaque exercice rembourse une fraction de la dette. Ainsi la dette contractée envers les obligataires apparaît moins comme un remboursement de capital que comme une charge des revenus.
L'emprunt amortissable constitue donc une variété originale, très distincte du prêt classique, en ce qu'elle comporte, à côté de lui, une opération de capitalisation.
$ 261. Différence avec lo capital-actions. — Les obligations représentent un passif réel.
Conséquences :
I ° Le remboursement des obligations, en capital et intérêts, est obligatoire pour la société. L'amortissement des actions est facultatif; celui des obligations constitue une charge sociale;
a° L annuité d'amortissement des obligations doit être servie avant toute distribution de dividendes (0- Elle figure au débit du compte de profits et pertes, c'est-à-dire qu'elle vient en déduction du produit brut pour le calcul du bénéfice;
3» Elle doit être servie, même dans les années en pertes. En
^i) Lyon, 20 février igoS, D. igo^, i,, ,7, note PancEnor.
BILANS ET INVENTAiRES
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la société qui ZoZ I An, • P*"" '°""'"' '-^^ créanciers de
lis conserv^n e Im '• .hf ''■' T '"" ^ ''°°''^« ^ ''^ P'^^ndre.
Mais en qualité de créanciers 'd'une société à capital fixe, les obligataires peuvent en outre s'opposer à toutes les mesures qui porteraient atteinte à la fixité du capital. C'est en ce sens qu'est vraie la formule quelquefois employée : le capital-obligations a pour gage le capital-actions.
Notamment, les obligataires ont qualité pour :
Provoquer l'annulation des rachats ou des remboursements d'actions irréguliers ;
Exiger le rapport des dividendes fîitifs;
Exercer, en vertu de l'article 116G du Code civil, l'action sociale on responsabilité contre les administrateurs qui ont laissé dépérir
10 capital ;
Exercer, de leur propre chef, une action en responsabilité contre les liquidateurs qui auraient réparti le montant du capital sans assurer le paiement des obligations (');
Exercer les actions en nullité, en rapport ou en paiement tendant à faire rentrer dans leur gage les valeurs qui en seraient sorties par l'eflet d'une réduction de capital, cette réduction ne leur étant pas opposable.
S 263. Limitation du capital obligataire. — Certaines législations étrangères limitent le montant du capital-obligations par rapport à celui du capital-actions (^).
Aucune limitation de ce genre n'existe dans la législation française, excepté pour les compagnies de chemins de fer d'intérêt local. Il leur est interdit d'émettre des emprunts pour une somme supérieure au montant du capital-actions, qui doit être fixé à la moitié au moins de la dépense jugée nécessaire pour lo complet établissement et la mise en exploitation de la voie ferrée (Loi du
11 juin 1880, art. 18).
Dans nos grandes compagnies de chemins de fer, le capitalobligations dépasse dans des proportions formidables le montant du capital-actions.
cnccre plus favorable aux créîuiciers. Elle dt cide qi.'ur.e sociéJo dissoute ne peut opporter son acli: a i;ne autre avant d'avoir cntit'rement acquiUéson passif(Paiis, 24 juin iSS^i, y. 5or. i88a, 719; Seinp, i5 janvier 1886, /î. Soc, iP*t.%5(:o;7avril 188/,,/. 5cc.,i886, /»78;Pîiris,i5févuer i«»7, n. ooc, 1S87, i8(i^ ou à moins que la nouvelle société ne prenne acharne les engagements de celle qui disparait (Paris, y novembre i883, ./. Soc, i8o4, i4).
(1) Rouen, 7 avril 1886, /. Soc, i88f., Sao.
(a) Codes italien (art. 171, § i), roumain (arl. 178, § 1). portugais (art. 196) : émission d'obRqaiions inlerdile pour une summe supérieure au capital versé et encore existnnl à la daie du dernier bilan. Exception cjt faite par les Codes itJilicn et roumain lorsque l'excédent de l'emprunt est garanti par des titres nominatifs émis par l'Etat, les départements ou les communes, dont Icchiance correspond à celle d< s obligations, et q ri sont déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations. Loi belge du 18 mars 1878 (ait. G8, S .i) : même pa.hibilicn, mais soulement pour les obligations à pnme
abo
BILANS ET INVKNTAJRES
un emprunt plutôt quC auamen,«r ."' '^'^'i°''^'«°"«. à lancer -ion trop rigide ."r ce pl^rer^/u^Stïtiîe'S'^
}oi? fet^sotrirure/^: ÏKr- - ^»T •« ^"-ce de la l'amortissement. ^ ""^ " '""'' 9"'«e les conditioos de
ia fois le service des inté^ ercli'^de'wr'' ""' ""'"P^''"' ^ Le nombre des titr^^ .i^;x / amortissement.
çice. la charge dH-tt/éts^dl"""'' ''""""' " '=''^'ï- «-l'annuité restant «xe, là part affî^ '' '' .P*" *""*«• '«^ '«t»' de Le nombre des titres rm'b"ur',:"y''"'rT"''°' "'' "<=<=■•"«• Jannée en année. L'amortissemL, '!, ''""'^ "^^ P'"' *" P'"^ ^'«vé
Le nombre des titreT" ri '°''°''''"*'/(')-
pai- un tableau d'amoris'emëlt°r'"" """"''"«'»«"' e^' déterminé tairos. La société d^itl-v con i^"' "?"'"'"* '''' '^'>«''« des obliga-
»i ralentir. „i. à loi ^1:^^"^^ ^™''"'- ^"« "« P«^ remboursement. * cxpre,ssc, précipiter le
P^LS\>ù'Lr„Td^t%S;r"r * P"-- - Dans les
'esobIigat,ons.émise ; un ,a;;d"té:r'/' T'' ^°"^'^"' «Iactuel, dépassent le pair CerteL, ^ zf! ^ "' ^'"''^ ''"« '« ««"^
mettre leu^s obligataire» demeure d'^'" '""",' f"°'^'" Piment immédiat, a» nair Tvil . ?"" ^"^"^ '« --embourse-
-uvelles obliga;io„l,1^L.: d'iîSîrédÎît '^"^^ '''^^^ ^^^ ^«
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«appliquait pas au p,™t à fn.érê mi •? """'' ''." '^'^°''«"'-' "« car la présomption de rartidc,, 8. ■ ^ ^'■9""^«"' ° ««t pas décisif
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D'après le système qui a prévalu en jurisprudence, l'article 1187 s'applique jjien au prêt à intérêt. Mais en fait le terme est stipulé en laveur des deux parties lorsque telle a été leur intention. La recherche de cette intention rentre dans l'interprétation souveraine du juge du fond 0). Statuant ainsi en fait, certains arrêts ont décidé que le terme était stipulé en faveur de la seule société emprunteuse (^). La plupart des décisions ont au contraire reconnu que dans l'émission d'un emprunt amortissable, le terme est stipulé ea faveur des deux parties (>). En effet, le prêt se double alors d'un contrat aléatoire : dans les premières années, l'oblicjataire a intérêt à être remboursé le plus tôt possible, puisqu'il reçoit immédiatement le montant de la prime et pourra placer -de nouveau la somme qu'il a reçue à un taux avantageux. Dans les dernières années au contraire, le taux de l'intérêt étant plus bas que celui qu'il reçoit de la société, il a avantagt à conserver ses obligations Je plus longtemps possible. Le remboursement le fera, il est vrai, bénéficier de la prime. Mais la prime ne lui procure un bénéfice que dans les premières années, alors que la totalité des retenues d'intérêts subies par l'obligataire n'en atteint pas encore le montant. L'opération comporte donc pour lui un aléa dont les conditions sont déterminées par le tableau d'amortissement. Il ne peut être permis à l'une des parties de les modifier au cours du contrat (4).
Il résulte de cette jurisprudence que les sociétés qui voudront se réserver la faculté de convertir leurs obligations seront obligées de stipuler dans les statuts leur droit d'imposer le remboursement anticipé (î).
S 2B6, Aunuité d'amortissement. — L'annuité dite d'amortissement comprend à la fois le service des intérêts, et celui des remboursements prévus pour l'exercice.
Elle constitue dans ses deux éléments une charge obligatoire, payable avant toute répartition de bénéfices («), et môme dans les années en pertes.
lions dJTi'Est."''''"'^ '^^^' ^' '^' '' ^'' ^^*ï- ^' ''''" '^'•^' ^- '^^' '' ^»«^- ^"■- ^^^ "^'"9»-
(a) Bordeaux, 21 août 1877, D. 1880, i, 38; Bruxelles, 18 février 1888, D. 1889, 11, aai.
(3) Pans, 28 novembre 1895, D. 1896, 1, 434.
(4) Cass. belge, 7 juin 1900. D. kjio, v, 54 ; Nancy, 1 1 juillet 1882, U. i883, 11, iC5. uiî}£:^' ** situation purticaltère du Crédit Foncier. Ses eniprunteurs ont le droit de se libérer par anticipation dans certaines limites. D'autre part les lett,"s de qaqe dSveat gduTféirii?",S.^?."H ""^^.Pf^P--^"'^" -«"^tanle avec les ^rêts hypo'u.écai?es.^iSsi le d^VeV à Ur rpmh.î.,r o^i n • '^'VT""""^ *i"*^ "^^"^ le curant de chaque année, il sera pix>cédé a leur remboursement partiel au prorata de la rentrée des sommes prêtées.
(6) Lyon, ao février 1908, D. iQoi, n, 177.
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rhL^5' ^^'■'"'^^ ''^ ^'^^^'■^* «^«8 Obligations. - L'intérêt des liX'"", !?"■'"""!. "^' '=■^"3" '""'"''"«• " -^"it obligatoirement
tions. La somme à norlpr nu ^-Ly., j v^oupuiis, oes oDliga-
versée aux oEaiÏs ii'fauVa^î"" '" "T^ "^'"^"' «I"' ^^ '^yiydidires, u laut que le compte Gounons soi't rlÂKW^
11 en résulte qu'à la différence du service des intér^s celui d., ODlioations sorfcip«5 nVcf r.no ^ki- * • "utieis, celui des
pour la société '^ obligatoirement une charge ,lu revenu
cS!\raLT^"r'! '"' obligations sur ses produits annuels Ç est ce que fait le plus souvent une société prospère L'annu té d amortissement tout entière est alors portée «,.v fr»;!" • a comme il vient d'être expliqué au précLrnrpL:; a ^ ' '
Mais la société peut aussi, pour laisser disponible h sor.me
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bénéfice. "etessaiics sur son actif, indépendamment du
Exemple :
Actif.
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