‹ Traité pratique des bilans et inventaires [microform]: évaluations - amortissements - reserves - dividendes - responsabilités -bénéfices de guerreChapitre 52 sur 100 · CHAPITRE m NAT0RE JtmiDIQOE DES RÉSERVES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m NAT0RE JtmiDIQOE DES RÉSERVES

S 308 Propriété des fonds de réserve n . , réserve a.«nt, ou non, reçu un emDlof!nlî' -7 ^"^ '** '^°°* ^e la société. Comme te s, ils sont^n •'^ J' ''°°' '* P''<'Pri^'é *e eiers sociaux et doivent être °én«H '" ^"",' ''" S»?" «^"^ «^éan! taires. *'"" ^^P^^'^ ""'vant les stipulations statu-

II a été soutenu nue lorenno j„ i par prélèvement sur la part de În/fi "' *^*''"" «^'^ constituées elles appartenaient en propre à" f'' '^''•'""'î ^" ^«^'-on^aires, antres intéressés (■) ^^ ""^■*'' ^ 1 exclusion de tons le^

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créanciers, etcesréser^es ' oduTrlt ! .!'/'=''°°"^'™^ «° «--«ient

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produire à la faillite de la société n.' ^ > «'=t'onna,res pourront

En d'autres termes, le sort de ces I. '""'"^'".de ces réserves.

celu, des dividendes laissés l„t ircaLt^odair?:! '" '"*'"^ 'l-

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WCf. w/ra, s 4i2.

DU PASSIF 2f83

moment qu'ils l'ont acceptée, ils ont admis par cela même que les fonds réservés subiraient le sort commun à tout le fonds social et renoncé à faire valoir sur eux aucune revendication particulière.

Il en serait ainsi même dans le cas où la mise en réserve serait contraire aux statuts qui attribuaient exclusivement aux actionnaires les sommes réservées. Mais l'assemblée générale, en votant la mise en réserve, pourrait préciser que les fonds réservés seront la propriété exclusive des actionnaires.

En tout cas, si les réserves subsistent encore au jour de la liquidation, c'est entre les seuls actionnaires qu'elles seront réparties.

§ 309. Question de la nature juridique des réserves. — L'actif, déduction faite des dettes, comprend trois groupes de valeurs (en supposant l'exercice en excédent) :

Le capital ;

Le bénéfice ;

Les réserves.

Les réserves doivent-elles être assimilées au second groupe, et traitées comme un bénéfice dont la distribution a été simplement différée ?

Cette question étant résolue, comme nous le verrons, par la négative, et les réserves étant considérées comme un capital, non comme un revenu, une seconde question se posera :

Constituent-elles un capital au sens spécial que prend ce mot dans les sociétés par actions ?

Doivent-elles être assimilées au capital social et soumises à la règle de fixité?

La première question intéresse surtout les ayants droit aux bénéfices, dont elle détermine les rapports. La seconde intéresse la société elle-même. De sa solution dépendent les droits qu'elle possède sur les différentes réserves et l'usage qu'elle en peut faire.

5 310. Les réserves sont des capitaux, non des fruits civils (')• — Les réserves étant constituées au moyen de prélèvements sur les bénéfices, on a pu soutenir qu'elles n'étaient en réalité qu'un dividende ditléré.

Le jour où la société les distribuerait, elle procéderait à une répartition de bénéfices. Par suite, seuls les ayants droit au bénéfice pourraient participer à cette distribution (par exemplô l'usufruitier, k l'exclusion du nu propriétaire).

(i) Sur la question, cf. note Labbé, S. 1878, i, 5; Bosvikux, /. Soc, 1907, p. r83 et suiv. ; Amiaud, p. 367 et suiv. ; Baudrt-Lacantinerie et Chauveau, Des biens, § 693.

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BILANS ET LWENTAIRES

d.stnbution du dividende En ^n P'"'^'" ^' P«^'«s avantT

pourrait di,-e q„e les tants ZTll Tir'" ' ''^^"•^"" on créance snr les r&erves, elle autorL. '"^"f""" ""' »" droi de ^Xc r ;^. ■"--: ''« -rS^Vf^"'- ^ 'a fai„i.e de ,a 'es .rern'iT;rf;— ::- P;onoL.^ en sens eon.ai. :

Tout d'abord, les bénéfices com^*/''""^ ''"^'' '"'''«de capitauv des .-uits (produits périodiqu ^dW d" "' '''"' ^'^ ^'^ '«ence s-bsfance) (»). Le b.'.nt'nce r&uLn H l '"^ '""''■'•"''n de sa

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des opérations, considérer les b u "fices com^"' '."'^^ ''^"^ '« «détail

Mais ceci suppose que le. h-Ttr ™™e des fruits civils

hués. Ce qui leS!; imp^Le « car^ f;;/;" r' P'^"°<«1"emeat J strioperatiou commerciale elLmême •% ï"' '='"''^' «e "'est pas

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attribuée au nu DranriprJ® 5"« ^^oasUtuée au moyen" rfT"rl',-'""^P''"<*«""«lJe relative" i 7a

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uc ^i^ass., i^ mars

civils (non-restitution par le possesseur de bonne foi, attribution à l'usufruitier, etc.). Ce qui justifie ces règles, en effet, c'est que les fruits sont des valeurs destinées à la consommation. Leur destination normale est de couvrir les besoins courants de la vie. Mais, si au heu d'être remises aux actionnaires pour être consommées, les sommes provenant de l'exploitation sont mises en réserve pour produire de nouveaux revenus à leur tour, le régime édicté pour les fruits civils ne saurait leur être appliqué (').

Les sommes portées à la réserve sont donc des capitaux, et le jour où la société les distribue, elle procède à une répartition partielle du fonds social. La jurisprudence applique ce principe, tant à la réserve légale qu'aux réserves extraordinaires.

S 311. Applications. — i° Tant que les fonds composant la réserve demeurent confondus dans l'ensemble de l'actif social, ceux qui ne possèdent sur les actions qu'un droit de jouissance (usufruitiers, communauté conjugale, etc.) ne peuvent prétendre à aucun droit sur eux (').

2° Si la société a fait un emploi spécial de ses réserves, même solution (3).

3° Si la société distribue des fonds de réserve entre ses actionnaires, cette distribution n'est pas considérée comme une répartition de bénéfices. En conséquence, si l'action faisait l'objet d'un droit d'usufruit, la somme provenant de la réserve sera attribuée au nu propriétaire, et l'usufruitier n'en aura que la jouissance (4).

Même solution si l'action était la propriété d'une femme commune en biens. Les sommes provenant de la réserve ne tombent pas dans la communauté d'acquêts qui n'en a que la jouissance (S).

Le titulaire de la jouissance ne serait pas davantage fondé à réclamer, à défaut du montant intégral de la répartition, les soinmcs qui lui ont été retenues pour constituer la réserve. S'il estimait que ces retenues portaient atteinte à ses droits, il lui appartenait d'attaquer la résolution de l'assemblée qui les ordonnait. Mais une fois ces retenues définitivement opérées, les parts de bénéfices auxquelles elles s'appliquaient ont pris le caractère de capi-

1877, s!' i^??^! ' '^' ^°^" '^'' '^' ^^ ""^^'^^ ^^ Grenoble ao mars 1876, sous Cass., 1^ mars

4'^Iu&^Vm\^V^^é. '®''' "' ''^ • ^**'*^'""^' ^ J"'"'' ^^^^' ^- '«7^' "' '74 ; Bruxelles,

(3) Bruxelles, 2a mars ia54, Pasicr. belge, i854, 2, 100. agmii^'œl/a ràVK: '^*'' '' ^°'' ^°''*^^^"^' ^J""'«^ '«70,0. 1871,11, 174 ; Bruxelles,

(5) Grenoble, ?o mars 1876, S. 1878, i, 5 ; Paris, 4 avril 1901 cité par Bosvieux / Soc 1907, p. i-ja; T. C. Seine, 6 fevner ,906; Nancy, ,o'mars 1906, /. rf«ALrf«r/^?'p ^fet'

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BILAJYS ET mVENTAIRKS

perdre ej!' '*"*"'""'°'" '^« '^«^^ "» peuvent le leur faire Enfin, dans le cas où une personne, ou celles qui exercent ses

^ oLlXtourene:/''°^'"""* deiadistributioades réserves 4° Si la société met en distribution toutou partie de ses réserves cette d.str.but.on devra se faire suivant les proportions prlvuesTou; le partage du fonds social et non suivant les règles applicables à h reparution du bénéfice, c'est-à-dire, dans le silence des statuts au prorata des apports. »"«iui», au

Notamment, les porteurs de parts de fondateurs n'ont aucun droit sur les sommes provenant des réserves (')

Les administrateurs qui ont droit à un tantième des bénéfice, ne peuvent pas non plus prétendre faire entrer le montant de ces distributions dans le calcul de leur tantième (M

Les uns et les autres auraient eu un droit sur ces sommes si elles avaient été mises en distribution. Mais, par leur mis^Tn ré erve elles ont irrévocablement perdu le caractère de bénéfices '

L assemblée pourrait-elle en décider autrement, et ordonner que dans a distribution des réserves on suivra les mêmes rèdes nul dans la répartition du bénéfice? Cela dépend de Ta queston'de «.voir s. elle peut niodifier les conditions statutaires de la rLr-

trintanirT' • ''T-'^'r 'l,'»-'- <=«"« P-'- des staL s étau intangible. Aujourd hui, ,1 semble au contraire que la répartition du fonds social, ainsi que celle des bénéfices? puisse être modifiée par le vote de l'assemblée, puisqu'il n'en résulte^ d'auq! menlation des engagements des actionnaires. ^ ^

JnA^^' ^'^ ,"* l^éserve est employée à compléter le diviaende. - Si le dividende provient pour partie du bénéfice, pour partie de sommes prélevées sur les réserves, il convient de ÏZ compte de cette dualité d'origine. Notamment les porteurs de par s

L hé" ^r""'' '' ''' «<l-i"-fa'e"'-^ qui ont droit à un tantième des bénéfices ne pourront faire état, pour le calcul de leurs droits, de la part du dividende qui a été prise sur les réserves (4)

^^ "'^"'^- P""-- «^a'culer les droits respectifs du nu propriétaire

(i) Grenoble, 20 mars 1876, précité.

(a) Paris, 7 août 1907, Reo. Soc. 1908, 427.

f3) Aix, 18 décembre 1905, /. Soc, 1906, 175.

relSrfrSuVruV/^serts; '''"' '^' ^'^^ ^"'"'^' ^— ' P" 448. n. :. qui assimile

des actions et des titulaires de la jouissance, il convient de décomposer le dividende en ses d«ux éléments.

Mais si les statuts n'ont pas prévu le même mode de répartition pour le dividende que pour le partage du fonds social, si, par exemple, certaines catégories d'actions sont mieux servies dans le premier cas que dans le second, c'est le premier mode de répartition qui doit s'appliquer au dividende tout entier. Telle a été l'intention probable de la société en transformant ses réserves en dividendes. Cette solution ne souffre pas difficulté depuis la loi de 191 3 puisque l'assemblée peut modifier la répartition statutaire du fonds social.

S 313. Partage des réserves en cas de liquidation. — Lorsque la société se liquide, les réserves doivent être réparties comme le fonds social, c'est-k-dire, sauf stipulation contraire, au prorata des apports (').

Les diverses catégories d'intéressés aux bénéfices ne peuvent élever aucune prétention sur les sommes provenant de cette distribution.

Quant aux actionnaires, ils ne peuvent se prétendre créanciers du montant des réserves et produire concurremment avec les créanciers sociaux.

Il a été soutenu qu'en laissant mettre une part des bénéfices en réserve, ils n'avaient pas abdiqué tout droit sur elle, et qu'on pourrait assimiler leur cas à celui de l'actionnaire qui est en retard pour toucher son 'dividende. Tout se passe, a-t-on dit, comme si la société avait mis en distribution son dividende, mais que les actionnaires l'eussent laissé dans la caisse sociale. Ils seraient alors véritablement créanciers de sa valeur (^).

Une combinaison de ce genre pourrait résulter de la convention des parties. Les réserves facultatives peuvent être constituées suivant toutes les modalités qu'il plaît a la société de leur imposer. Il peut donc être stipulé, soit dans les statuts, soit par résolution de l'assemblée générale, qu'elles constitueront un simple prêt des actionnaires à la société, et que les actionnaires pourront produire à la liquidation. Mais dans ce cas une mention spéciale du bilan devrait indiquer que ces réserves, contrairement au sens habituel du mot, représentent un passif réel. qui concurrence les droits des tiers.

Mais en l'absence de toute disposition spéciale, les réserves facul-

(1) ÂJIIAUD, p. 436.

(2) Th.\llep, Annales de Droit commercial, 1895, p. 256. Mais il n'applique cette théorie qu au report à nouveau qu'il classe, à tort, croyons-nous, dans la catégorie des réserves.

tatives ne sauraient être assimilées à un prêt temporaire. Elles pro- ZJm iT, """ *""■' ''^^^- ^' *°°' des sommes laissées dans la

uZJti ^ K?"i ''"' P^' '•""■ ">''* «" '•^^«"« «»«« perdaient le caractère de bénéfices pour devenir des capitaux

Sur le montant de ces réserves, comme sur tout l'actif au jour de la liquidation, les créanciers sociaux seront donc pavés par préférence (.). En cas de faillite, les actionnaires ne peuvent produire.

S.314. Les réserves doivent-elles être assimilées au capital social? - Les reserves sont donc des capitaux et non des revenus. Mais doivent-elles être considérées comme le complément du capital, au sens specal que prend ce mot dans les sociétés. Sont-elles soumises à la règle de fixité ?

Il est impossible de faire à cette question une réponse unique. Il facultetlver* distinguer entre la réserve légale et les réserves

S 315. Caractère de la réserve légale. - Pour savoir si la reserve légale participe au caractère du capital, il y a lieu de rechercher si elle a été instituée dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers.

Il est certain qu'elle est utile aux uns et aux autres, aux créanciers dont elle complète le gage, et aux actionnaires, auxquels elle fournit une ressource supplémentaire en cas de crise, et dont elle fortifie le crédit. Mais l'importance de la question relative au caractère de la réserve légale apparaît dans des hypothèses où l'intérêt des actionnaires est en conflit avec celui des créanciers. Il s agit de découvrir auxquels le législateur a entendu donner la prélerence. ^

L'opinion générale est que la réserve a été instituée, comme la lixite du capitaJ, dans l'intérêt des créanciers (^).

En ce sens on peut invoquer la tradition. Le législateur ne s'est jamais expliqué sur cette question. Mais dans les mesures successives qu, ont abouti à la création de la réserve légale, on voit se dessmer au premier plan le souci de protéger les créanciers.

L instruction du ii juillet 1818 adressée par le sous-secrétaire

JOnovs.nxv, Inventaires et bUans, p. j2;AM^Avr>, p. 1^5; Req. 5 août ,873, D. 1874, ,,

(2) Ami Annales p. 23o, réserv

légale s^ait ^iesïïaie à Vg^lIs^Me^;^ i^c^ir'lX^.ê^..^:^^^u;s^

d'Etat de l'Intérieur aux préfets et aux chambres de commerce, et qui a institué pour la première fois une réserve obligatoire, s'exprimait ainsi : « En imposant la nécessité d'une réserve, le Gouvernement ne fait aucun tort aux associés ; il ne fait que donner plus de valeur, et une valeur plus constante, aux actions, et ménager au public une garantie plus certaine des engagements pris par la compagnie ('). ■» t f

Même langage dans l'exposé des motifs de la loi du 28 mai i863 : « Le fonds de réserve... emprunte au présent au profit de l'avenir; il est un motif de confiance pour les tiers, une ressource et un élément de crédit pour la société. j>

Même préoccupation enfin dans le rapport de iVI. P.Iathieu au Corps législatif sur la loi de 1867 : 4 Amortir partiellement le capital, SI des sinistres n'obligent pas la société à toucher à sa réserve, constituer ainsi, pour les tiers, une garantie au moins relative en dehors du capital social, ce sont là de précieux avantages .. »

Dans le même sens, on peut alléguer le fait que la prescription légale, relative à la réserve, est impérative et qu'aucune stipulation statutaire m résolution de l'assemblée ne peut y soustraire la société. Il est vrai que parfois le législateur protège les individus et en particulier les associés, contre eux-mêmes. C'est ainsi qu'il leur impose des formalités destinées à assurer la sincérité de l'évaluation des apports. Mais il s'agit là de parer à un danger grave et certain. La loi n'intervient jamais dans la gérance pour imposer aux actionnaires de simples mesures de prévovance, eu vue d'événements incertains.

L'absence de réserve légale dans les sociétés en commandite par actions est encore un indice de la pensée du législateur. Il a destiné la réserve légale à suppléer au défaut de personnes à responsabilité illimitée dans la société anonyme. Dans les commandites par actions modernes, la garantie résultant de cette responsabilité parait illusoire. Mais au milieu du siècle deriiier, elle paraissait assez sérieuse pour que les deux espèces de sociétés par actions fussent soumises à des législations différentes et que la réserve légale ne fût imposée qu'aux sociétés anonymes.

Enfin le rapport établi par la loi entre le taux du capital et celui de la réserve démontre que la réserve, dans la pensée du léqislateur, est destinée à compléter le capital.

II est donc à peu prè.'. certain que le législateur a voulu surtout en instituant la réserve légale, assurer par une précaution suppléa

(i) D. Réf. Sociétés, eu note sous le § 1459.

BItiAKS ET IHVBSTAIRKg

mentaire, l'intégrité du capital. Fixité du capital et réserve obligataire sont les deux institutions par lesquelles la loi remédie à l'absence de responsabilité personnelle des associés et à l'indépendance des exercices. L'une concerne le passé. Elle permet de réparer les pertes déjà subies par le capital; l'autre est un préventif, destiné à amortir les pertes futures.

Conclusion : la réserve légale est, comme le capital, une valeur qwe les actionnaires sont obligés de laisser dans la société, pour servir de gage aux tiers. Ils ne peuvent la reprendre.

S 316. Applications. — 1° Aussi longtemps que dure la société, k réserve légale ne peut pas être répartie entre les actionnaires. La décision de l'assemblée générale qui ordonnerait ce partaqe serait nulle ('). ^ '^

n n'en serait autrement que si la société venait de procéder à une réduction régulière de son capital. La réserve légale ne devra plus se calculer que sur le montant du capital réduit. Une portion de la réserve devient donc disponible et peut être mise en distribution.

'A^ La réserve légale ne peut pas Hve employée à distribuer des dividendes. Certains auteurs (») avaient admis que la société peut y puiser pour régulariser le revenu des actions dans les années mauvaises qui ne laissent qu'un bénéfice nul ou insuffisant. Mais, la réserve légale étant assimilée au capital, tout prélèvement opéré sur elle au profit des actionnaires porte atteinte au gage des tiers. Il constitue une véritable distribution de dividendes 'fictifs (?).

La réserve ne pourrait-elle au moins être emplojé-e pour servir aux actionnaires un intérêt fixe? De deux choses l'une :

Ou les statuts ne contiennent pas de clauses d'intérêts fixes. Alors seuls les bénéfices peuvent être mis en distribution. Les prétendus intérêts ne sauraient être considérés comme une charge sociale. Ils ne peuvent donc être prélevés sur la réserve légale;

Ou ils en contiennent une. Alors la jurisprudence admet que les intérêts peuvent être prélevés sur le capital. A fortiori peuvent-ils, et même doivent-ils, l'être de préft^rence sur la réserve légale. Nous allons voir en eflet que le rôle de la réserve légale est de servir de renfort, ou plutôt de bouclier, au capital social. Elle doit supporteles premières pertes, et c'est seulement lorsqu'elle est épuisée que

(1) Thaller, Annales de Droit commercial, 1895, p. 254; Wahl, /. Soc, 1900, p. 294.

é.?s?eùr1f'éd1ZSfT^%?J?'^' "^^^^-^^'-^ '' RK^AULTont abandonné ce système

Ai?.J^*î;"r^?ï^''^' S 660. et Annales de Droit commercial, 1895, p. 254; Houpirc, II,S gao: Ajual j, p. 406 ; Teallkr et Pic, Sociétés commerciales, II, S "^. "' 3 9^^ ,

le capital se trouve atteint à son tour. Dans les années mauvaises c'est donc la réserve qui doit être d'abord employée au service de 1 intérêt fixe (*).

3- La réserve légale ne peut pas être employée à l'amortissement des actions, pas plus par voie de rachat que par voie de remboursement Ces deux opérations, nous 1 avons démontré, ne sont léqitimes qu à a condition d être effectuées au moyen des bénéfices nets

Si 1 on utilisait la réserve légale pour cet usage, le gage des tiers se trouverait entamé, au profit des actionnaires, comme dans le cas de distribution de dividendes fictifs.

On a objecté, lorsqu'il s'agit du rachat, que ce ne serait là qu'un emploi de la réserve, aussi légitime que tout autre «. La société peut acheter les titres d une autre société au moyen de ses réserves rourquoi pas les siens?

Si robjectioD était fondée, elle devrait justiHer aussi 1 amortissement ^t le rachat des actions au moyen du capital. Le capital aussi peu être employé à sa guise par la société. .Mais la réponse à faire est la même dans les deu.x cas. Les droits de l'actionnaire remboursé s éteignent par confusion , et la société n'acquiert aucune valeur en compensation de ce qu'elle débourse. Le prétendu emplo!

solZ n''"'lT' '^'""' ''"'""'^ ^^"^« P«^ les actionnaires^^de sommes qu ils s étaient engagés à laisser dans la société O)

4 La réserve égale ne peut pas davantage être employée à la libération du capital social. «employée a la

On peut objecter que par cette opération les sommes composant la réserve seraient attribuées à la société, donc resteraient com

aemeurer à la disposition de ceux-ci (capital et réserve I^a^l^^

r^cevrl t de, f- """"'"'' '''"', '^'^ ^^PP*'' '^'^ ^°°ds, la société

°es sommeLiZu ""'' ''"' '" '^'^^^^°'^« «"'''^ '« réserve et

les sommes appelées, ce qui revient à dire que l'oblioafion léoale de constituer une réserve aurait été éludée. """ga""" 'égale

capital (4). ^'^ ^ souscrire une augmentation de son

ciétés comme'rSales, 5!'s"m9o!'' ^ '°° ' ^o™"' "■ 5 9»9; Amadd, 4io; Tbailir et Pic, So-

V^iJni^'^^illl; S?a llTcî^?:"' "',5 "«=• «»'^ «» ameurs admel.ent que $ 170. "*« P""^ «lle-ci, conserve son existence juridique. Cf. Tapra!

p.^S>Jl''^J'^,'l'Xt' '' ""^ ^o^'nercial. ,895. p. .54; Rouss..o, Inventaires e, Mku^ (4) S.r I, transformation de 1. réserve légale en acUons, cf. infra. S 3.9.

ci •

S 317. Cas OU la réserve légale peut être entamée. — La réserve légale n est cependaDt pas aussi intangible que le capital social. Le but à atteindre est de maintenir le capital intact, et la création de la réserve légale n'est qu'un moyen d> parvenir. C'est donc la reserve qui est sacrifiée au capital.

Si le capital est entamé, le déficit devra être comblé au moven de la reserve logale ; c'est sa fonction normale. Ou, plus exactement, tant qu'il subsiste quelque chose de la réserve léqale le capital ne doit pas être entamé; les pertes- doivent être imputées a abord sur la reserve. ^

"Tout d'abord tant qu'il existe des réserves facultatives, la société na pas le droit d'attaquer sa réserve léqale. Il faut sud poser que le bilan révèle que déduction faite des sommes nécessaires pour pajer les dettes, il ne reste plus à l'actif de quoi représenter le capital et la réserve légale. Alors c'est celle-ci qui doit être reconnue amoindrie ou même disparue.

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