PASSATION DES RÉSERVES EN ÉCRITURES
j 301. Notion française de la réserve. Pas d'emploi spécial - Il j a deuï manières de concevoir la constitution d'une réserve On pomrait d abord e.xiger que la société plaçât les sommes
Wpôts'ou tlt' " ""' ---,,^P*ciaIe, telle^ue la Cals"" Uépôts, ou tout au moms en valeurs indépendantes du fonds de commerce, en .mmeublcs ou en valeurs mobilières solides pa^
Tel n'est pas le système français. On ne saurait trop insister
dansTes^d"'' '" ""' '''""' '" ^'"'"'""'■•^ ^'>-- fréqLmme.U rZrle .wT'°?' " /"""^''''"^ '^^ jugements. Constituer une fiZeâu ^t:'.7f '"*'".°"f "• ™ compte dont le solde créditeur
liDrer son bilan, de retenir somme égale sur les bénéfices L'.-.ctif se trouve amsi complété de la qnantiîé nécessaire pou constituer la réserve prévue. Mais cette quantité supplémentaire 7«L
spS r u" ''' """■" ""'""•' °^"''- «• Aucun em"^ seulement H '"f '"" ° ''* ""P°'* P" '''' '°'- " «° "«* «'""«' "on légale (•) ' ''' '^^'''°"^'"^^''' "«'« ">*'"« de la réserve
se5vP«^" '^/'""..^«Sisla'^i^es relatives au placement des ré-
Onl n'iT / '^ '^'*°«^" " '°"'^^* «ï* nombreuses critiques.
Ua a prétendu que tout au moins celles des réserves qui sont destinées à réparer es pertes du capital devraient être placées en valeurs d^'a^gr"' '"" ^" ''"""'' '^"""'^^ °" -- 'l- <=Sse'
», s <>42 AiiiAUD, p. (jo-.'hA: Bordeaux «i inillp ,V,^ 2 ' '"-*'-"^ï*'^ '«"<*, 5 660 Arthuys, S. 1885, ., 97. Contra, no^Lxmt'^ ' ' ^^ '^7'' "' '^' "eq. 3 décembre jm,
(bÏtarK^p Tifre^nvT'^ '''■"'' ''" "^^^^ ^^«'"'"^ ""^ véritable dette enver^ les tiers passif cr:.i?p/al^s\!^' "^^^^ ^"•''" P'-*^^*''^'^ comptable, comme luascriptiordrcapUarau
nu PASSIF %rjQ
En oe sens, on a allégué :
1° ^ii'il est peu rationnel de laisser le trésor de guerre qui doit parer aux mauvaises chances de l'entrep^rise soumis- k ces mêmes chances. En cas de crise, les réserves seront emportées en même temps que le capital (^) ;
a° Que les valeurs engagées dans l'entreprise sont d'une réalisation difficile. Il faudrait composer la réserve de valeurs susceptibles d'être transformées très rapidement en argent liquide.
Mais peut-on se montrer plus rigoureux pour la réserve, simple auxiliaire du capital, que pour le capital lui-même?
En outre, on considère généralement comme une erreur économique de la part d'un commerçant d'immobiliser dans son aHaÎFe des valeurs placées de telle manière qu'elles demeurent improductives et sans intérêt pour cette affaire (').
Enfin, le meilleur moyen pour une société de lutter contre les crises futures n'est-il pas de consacrer ses réserves k augmenter ses moyens d'action et k développer son exploitation?
Ce système a fini par piévaloir dans presque toutes les législations (î), exception faite pour certaines espèces de sociétés.
§ 303. Pouvoir des administrateurs. — Les statuts pourraient prescrire un emploi obligatoire des réserves. Ils le font rarement. Dans ce cas, les administrateurs devraient se conformer k leurs prescriptions, sous peine de voir leur responsabilité engagée (+).
Dans le silence de la loi et des statuts, les administrateurs apprécieront s'ils doivent placer les réserves en valeurs étrangères k l'entreprise, ou s'il» doivent les laisser confondues dans le fonds de roulement. Leur décision pourra, suivant les circonstances, engager leur responsabilité. Mais, en principe, le seul fait de n'avoir pas prescrit un emploi spécial des réserves ne saurait être retenu comme une faute de leur part.
§ 304. Règles spéciales aux compagnies d'assurance et aux sociétés de capitalisation. — Les décrets du 22 janvier i8r38 (>) (art. 5 et 33), du 10 juillet 1901 et du 5 décembre igrS impo-
f i) LvBBÉ. note S. i8S5, i , 97 ; Warschaukr, JahrbûcherfarNationalœkonomie undS'atistikt 1903, t. XXV, p. I. Se le projet de réforme de l'article 62 de la loi de i«73 préparé en Belgique par la coiamission nommée en 1893 : « A quoi sert cette dette de la société envers ellemême ?»
^eL^l)^"^"^' ^^l'-^oc, 1895, p. 38i etsuiv.; Vivante, Tratlato di Uiritto commerciale, no 586; Vkit-Simon, Die Bilanzen der Aktiengesellschaften, p. lag.
(3) Gode de commerce allemand (art. 2'')2).
(4) Cf. Cass., ?■ décembre i883, S. i885, i, 97.
(5) Voir ce texte, supra, p. 5.
Ih
Il f
sent aux sociétés d assurances le placement non seulement de leurs réserves, raa.s de tous leurs fonds (excepté ceux du service cour!ntt en valeurs l.mitatjvement déterminées, immeubles, prêt hvpothé ca.res, rentes sur l'Etat, actions de la Banque de prânce, prêU aux départements ou aux communes etc ^
lomfef »r' "^^ "fJ^"1" '^99 *■'"•'• ^> <■> P^-^^-^"-" des mesures ai«logues aux sociétés d'assurance contre les accidents du travail
ma.s seulement pour le placement de la réserve mathémat^u '
Par application de la loi du 17 mars igoS (art. 8) sur les sociétés
d assurances sur la vie, le décret du 18 avril ,913 (art .) (Tmodi
fiant celui du 9 juin .906 prescrit à ces sociétés e plâi me^de
tTon dlh'^n 1' \^^"'' •*" '7 i""'^' '908 (')par applica-
tion de la loi du 19 décembre 1907. i' V /l ff
secouÏÏ«rH«Tr* ^^' ^°°**' '•"* <'^'^**'« I" "'traites, de secours et de prévoyance. — Aux termes de la loi du 27 décembre .895 (art. 3) les fonds doivent être versés, soit à la clisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit à la Caisse des D S et Consignations, soit à des caisses patronales ou syndicales soécia lemeut autorisées à cet effet. J'nuitaies specia-
dotentTrre J'rl' ^""' '"' "'''''' ^^^d'-^'^'^^ <>" patronales doixent être employées soit en renies sur l'État, en valeurs du
irésor ou garanties par le Trésor, soit en obligations des départements, des communes, des chambres de commerce, en obliqTtions foncières et communales du Crédit Foncier, soit en prêts hypo bé^ caires, soit enfin en valeurs locales énuméréOs ci-aprè'i, à k condi-
tl7nr '^"T'T '"'^°'"' d'institutions existan't d^ns le dépat tement ou el es fonctionnent : bons de monts-de-piété, ou d'auies
nominX ' """" ''"'"'" P"''"'^"" ^«^ tLes'doiventélre
S 306. Cas où il a été fait un emploi spécial des réserv«<i Lorsqu en fait les reserves ont été pla'cées en "îur indépendant;;
li;t:n^il^^;urdiStt ^"- '''-'•"^^-' p- p- c' ^^^
Notamment le oroduit Hp« vain..,.» « • ^revenus H^ t.troc ^^^^""'^ ^®' ^«^eurs qui composent la réserve
^ '^'""' ^" ''''''' P^^ ^^«'"P^^) ne s'ajoutera pJs nécessairement
(i) Voir supra, p. 8.
(a) Voir Mupra, p. ao.
(3) Voir sapra, p. 19.
au compte Réserve. Sauf stipulation contraire, il se confondra avec l'ensemble des produits de la société (').
L'emploi spécial d'une réserve ne saurait non plus avoir pour conséquence l'attribution de droits spéciaux à une catégorie d'intéressés. Il est possible qu'une affectation spéciale de ce genre existe (comme c'est le cas pour les caisses de retraite) ; mais cette affectation est indépendante de l'emploi des réserves. La question se pose toujours de la même manière, de quelque façon qu'elles aient été placées.
§ 307. Inscription de la réserve au bilan. — La constitution d'une réserve se réduit donc simplement à l'inscription d'un article au passif (sauf les exceptions résultant de lois spéciales ou des statuts).
Lorsqu'il existe plusieurs sortes de réserves, chacune d'elles
devrait, dans l'intérêt de la clarté du bilan, faire l'objet, d'une
mention spéciale. Toutefois cette prescription est souvent négligée.
Ce que l'on peut tout au moins exiger des sociétés, c'est :
1° Que les comptes de réserve et les comptes d'amortissement
soient distingués avec soin ;
2° Qu'elles mentionnent sous une rubrique spéciale la réserN'e légale, et, s'il y a lieu, les réserves statutaires, afin qu'il soit possible de vérifier si les prescriptions de la loi et des statuts ont été respectées.
Quant aux réserves occultes, dont nous avons signalé la présence fréquente, elles sont évidemment critiquables puisqu'elles faussent les résultats du bilan. Mais les'inexactitudes du bilan ne sont pas, à elles seules, punissables ; ce sont seulement leurs conséquences qui peuvent provoquer des sanctions. En outre, c'est seulement un excès de prudence que l'on peut ici reprocher aux administrateurs, et les actionnaires comme les tiers sont rarement fondés à s'en plaindre. Toutefois la constitution de réserves occultes peut être critiquée par toutes les personnes intéressées k la constatation du bénéfice, notamment par les porteurs de parts de fondateurs et par le fisc. Elle a été le principal moyen employé par les entreprises pour se dérober à l'application de la loi sur les bénéfices de guerre.
(i) AiiiAUD, p. 108; Vivante, p. 586.
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