EXERCICE
Actif.
A aleurs actives Pertes . .
Total . . 2 . 000 . ooo^
Passif.
Capital 1 . 00c . ooof
Réserve légale. . . 100.000
Passif divers ... 900.000
Total. . 2.000.000^
Ce qui interdirait toute distribution de bénéfice.
Mais c'est là un système erroné. Il est plus rigoureux que la loi, qui n'exige pas le maintien de la réserve à un chiffre invariable, mais seulement le prélèvement du vingtième sur les bénéfices i^).
Et surtout il dénature la notion traditionnelle de la réserve, qui
d^'lirnil^r^^'^. T-''/ '^^?^^'* oommerciolts, II, S "90 ; Houpu», II, % 9J8 ; Thallbr, Annale* «sfiS P 267 ^* • ^•'^^""' P- ^''^' ^^ î Nyssens, Revue pratique des socié-
;- fi.
' BILANS BT INVENTAIRES
a est qu'une mesure de prévoTanco r«- xiftue n'est pas destiné à Xll°^eT:. , ^Ix !''Tf °' 1"' '« •=»""- «ais à constituer un foadsT séti^rdLs^V'^ "'f ''" ''^P"^' futures. Sinon, la réserve n'a,!™,. éventualité de pertes
capital, et on ne comprendrah Lf *".'"?' '"''"""' '''«""'^'^ d» tion séparée. "'°"'P'*°'*™' P''-' q"« 'a io. en eût fait une institu-
en 'rgirreSr'df rtr^rerT' '^.f^^^^' '« ^^''^'^ - Elle pourra metti-e en dislZtTon l , P"" r'ï""* **" vingtième.
U chiffre de la réserve^Ie JtVariS '" ''"''''=^-
Actif.
Valeurs actives . . ,.g5o.ooof
Passif.
Capital
Réservé.
Passif divers
Total . .
Total. . i.gSo.ooof Et le deuxième, après 4o.ooo francs de bénéfices
i.S5o.ooof
Passif.
Capital. .
Réserve. Passif divers Profits et pertes
Total
*-990.ooof
Actif.
Valeurs actives . . 1.990.000^
Total. i.ggo.oocff
Ce q ui permet de distribuer 38.ooo francs de dividendes
dWt:; ^^s^JZrTrt:^^ .-^a.3ntXTrésu,tat
pertes et les distribution:VeuvlTétree;;s:s7w "'"'''•''• '''
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ordonné cette mesur pôurraî étlr^ 'r ^.'"'"!^ "î"' '"'-'» qm seronUodiquées plusïoln 0) '^ '" ""'*"'"'^
(i) Cf. in/ra, $ 352.
§ 319. Transformation de la réserve légale en actions. — La transformation des réserves en actions est une opération réalisable au bilan par un simple virement d'écritures. Il suffit de supprimer le poste Réserve et d'élever dans la même proportion le poste Capital. Elle permet aux actionnaires d'augmenter le nombre de leurs actions, c'est-a-dire de convertir des fonds immobilisés dans l'entreprise en titres négociables.
Lorsqu'il s'agit de la réserve légale, cette conversion est-elle possible? Et, si elle l'est, peut-elle être décidée par l'assemblée générale, ou exige-t-elle le consentement de l'unanimité des actionnaires, ce qui la rendrait impraticable?
L'opinion la plus répandue la décompose en deux opérations :
1° Une distribution de la réserve aux actionnaires;
20 Une augmentation du capital que les anciens actionnaires souscrivent, et libèrent, au moyen des fonds qui leur ont ainsi été distribués (*).
Si cette analyse est exacte, la conversion est impossible à un double titre, puisque la réserve légale ne peut ni être attribuée aux actionnaires, ni servir à la libération des actions (^).
Mais cette décomposition est fictive. Ce n'est qu'un raisonnement d*école. Dans la réalité il n'est pas vrai qu'une double mutation s'opère. En voici une preuve ; les partisans de cette théorie n'admettent pas que les nouveaux apports soient des apports en nature, parce qu'ils sont obligés de recourir à la compensation pour expliquer comment ils sont libérés ('). Mais ce ne sont pas davantage des apports en numéraire puisque jamais la réserve n*a été convertie en argent.
En réalité, l'opération se réduit à ceci :
Au point de vue juridique, une nouvelle limitation apportée aux droits des actionnaires sur le fonds social. Jusque-là l'actif se composait de trois éléments : le capital, intangible ; la réserve légale, qui ne pouvait être entamée que pour combler les vides du capital; le surplus, que les actionnaires pouvaient reprendre à leur gaise. A l'avenir, la réserve légale sera soumise au même régime
(i) HoupiN, /. Soc, 1901, p. /ig; BosviKux, /. Not, icji^, p. 104. L'Enregistrement perçoit (outre le droit dû sur toute augmentation de ca;)ital) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières à raison de la répartition de la réserve (Cass., 7 juin 1880, S. 1880, i, 478-476 ; Cass., 26 décembre 1887, S. 1889, i, 87; 3 avril 1911, R. Soc, 1912, 400 ; a4 iuiUet 1911, R. Soc, 191a, 4oa).
(a) Thallkr, Annales de Droit commercial, 1907, p. 178; Houpin, /. Soc, 1901, 5o. L'arrêt de la Cour de Paris dans l'aflaire de l'Union Générale (19 mars i883, D. i883, i, 4a5) déclare que l'augmentation est faite en fraude de la loi, et cela sans aucune distinction entre la réserve légale et les autres. L'arrêt semble admettre que la souscription est fictive s'il n'y È. pas entrée dans la société de fonds nouveaux. Sous celte forme générale, la thèse est cerainement fausse.
(3) HoupiN, /. Soc, 190 1, p. 5a.
'Il
•Il
que le capital, et sur le surplus, la société devra „ni 1
année de nnn-.T...... iu socicre devra opéi-er cliauue
lénaU n "°."'**"'= prélèvements pour reconstituer la réserve légale. Ou voit-on là une mutation de propriété ?
Par"aTnstt,I"' ^TTY"' ""' P^'"^''"^"»'' ^u capital àractif. «VtLnn ° ''* '^ "■*"*'■''«• '« vole"-- des droiU de chaaue
Ilfe In !" . ' "'*'"°'- '"'' P'"'-^' d'en accroître le nombre elle mettra leur tan.v uom.nal en harmonie avec leur valeur réelu'
LnU T r '* "^ ""' -conscription d'actions nouvenël ma!s sjmpiemeut d un sectionnempnf AiL « • .-. ""vciie», mais
leur plus-value ^,);'"''""^'"<'"' des anciens litres, correspondant à
s'applique à Fa r^et: U^^ ' '"^ '''^ actionnaires, lorsqu'elle
seÏ:ut"reX:::"fo''S'a'"^,'^'"'^^Vf^"'' '-^ 9-"'-
capiUl ; . par .atnstU^;'rrÏ::;,fit^^^^^^^^^^^
Quant aux actionnaires, ils font un sacrifice correspondant mai, ce sacrifice est compensé par le sectionnement del^urs titres
eJi!zîZn::t'' ''"'^" ''" '« -"--'- '^ '« '^ "v:,.gaie
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reconna , aiin co r "°'""'""', 'S'»' '* P'"Pa.t des auteurs lui reconnaissaient ce pouvoir pour la conversion des réserves faci.h» Uves, mais non pour la conversion de la réserve L^ÎJT.; T sens on alléguait qu'il „« s'agissait pas seulement df^Pr '' basp f-««ïPnHAHû A^ \ -j., ^ . ^ î>euiemeni de modifier une
case essentielle de la socie'^té, mais une base Jéqale 0) Mais il s'ar^t de la renforcer, et non de la détruire On . ni > • ^
luZoT "^'^^^'•«\o« «^o'nn^e une distribution de la réserve
suivie d une augmentation du capital.
du capital a la suite de pertes <i;i l'acc^r^k^iAV „"- "• "'i'^ ^*«'-icuieui svmetnque à îa es^le^ent pouvoir ordoKSa oiiv^ir^D7„rir„^"éPr' t'''iî">'' «"-««"'-..«cvraU (a) HoupiN, 4- édition I t BR, . b„ . ? ' *'"''' "ATiBooi., p. 303.
légale d^i'/éipSoi êftikSi vVû'r '^uko',» if i r""'!' *.■"'« I"'»" «««™e la réser,, ..ers e. ,„e ceUo garanUe se tl^ouvT'^la'oS p^H?^™ igiion"' "'"' «"''""'^ •"«<"*•»"*
Depuis la loi de 1918, la question se pose autrement : il s'agit de savoir si la conversion « augmente les engagements » des actionnaires, et par conséquent la solution dépend du sens que l'on attribue à cette formule. On sait qu'elle a fait l'objet de nombreuses discussions.
Pour ceux qui l'entendent au sens strict, c'est-à-dire qui interdisent seulement à l'assemblée d'imposer aux actionnaires des versements complémentaires, ou des versements à des conditions plus onéreuses, la conversion de la réserve légale en actions est évidemment possible.
Mais la plupart des auteurs donnent une interprétation plus large de ce texte. S'ils n'y font pas rentier là diminution des droits dts actionnaires ('), ils y comprennent, soit l'aggravation des dettes de l'actionnaire envers la société (*) (ex. : anticipation des appels de fonds, élévation du taux des intérêts moratoires, etc.), soit l'augmentation du risque des actionnaires (3), soit l'augmentation des engagements des actionnaires envers les tiers (4).
En vertu de ces deux dernières idées, ils refusent généralement à l'assemblée le pouvoir de convertir la réserve légale en capital (>').
Du fait de la conversion, les engagements de l'actionnaire subissent une triple aggravation :
1° Obligation de recommencer les prélèvements sur les bénéfices pour constituer la nouvelle réserve légale. Ce n'est qu'une réduction du dividende, mais qui équivaut en pratique à l'obligation pour chaque actionnaire d'un nouveau versement annuel;
a* Augmentation de la mise. Non seulement l'actionnaire est obhgé de subir une retenue sur le bénéfice, mais il est oblige de la laisser dans la société jusqu'à la fin de celle-ci. Il ne pourra plus la retirer que par une réduction de capital, opération qui, à la différence d'une simple distribution de réserves supplémentaires, est jnoppo&jble aux créanciers antérieurs. Il v a là une augmentation forcée de l'apport, une extension obligée des valeurs soumises au risque social ;
30 Diminution éventuelle du dividende en cas de pertes. Supposons le capital entamé par des pertes. Avant la conversion, ces pertes auraient pu être comblées au moyen de la réserve
(ij Wahl, /. Soc, 1914, 69.
(a) Wahl, /. Soc, 1914, 68, 69.
(3) BosviBLx, /. Not, 1914, p. io3.
(4) BouRCART, Annales de Droit commercial, 1914, p. 269, 260.
riSrî' A*M,^*^l' i^'^'^l^' "^^ ^f-oit commercial, 1914, P- 261 ; Bosvieix, J. Not, 1914, p. ,o4. Centra, Amiaud, Juris-classeurs, Sociétés, igao, p. 75; Doijjeai, Gaz. Soc, 1920, pi.
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^9° BILA^NS ET mVENTATRES
Ïi'drWdI'nHr°î"*'''° '*"" '*!''"'' ^"* «"ffi^ante, les distribution» mêmes trtt ° ""'':.'"* P'' ^'^ interrompues. Au contraire, si les mêmes pertes se produisent après la conversion, et avant ôue la
étrr:;îi:af Y" "ku '*' — ^'"-. -« pertTs de^olt être obligatoirement comblées au moven des bénéfices et avant
toute distribution de dividende. C'est "ik un vi^mJhZ.l i
„.«,,„ „„„ 1 . • , , „ '" "° risque beaucoup plus
gra/e que celui qui résulte d'une simple augmentation de can tal par émission d'actions nouvelles. capital,
En résumé, le système de la loi française repose sur une certaine
^se'^é Zal '."P"'"' V" '''''''■ P" '« conversion deî: n/nT /^ en actions, cet équilibre se trouve détruit, au moins pendant une période de transition. Il on résulte pour les actiÔ^
ZIh ZV"""^''"" '" '=''^^?^' 1- ''— b'^- généraJ ne paraît pas pouvoir imposer aux dissidents.
Si l'on conclut au défaut de pouvoir de l'assemblée générale opération est irrémédiablement condamnée, car depuis la loi d^
à'i'as's mbl e "ntr f^T ^'"^ """^'««^ '^' P"-"- ---- * I assemblée par le législateur que pour les restreindre (■).
deyfé'se';tru ^? ''"' "'"■'''' facultatives. - A la difléreuce de la réserve légale, ce ne sont pas des annexes du capital
vis l ',' r"f ""°''-'^ '°''*'*^ "''' V"' ''"-^"° engagement vis-à-
lL%Vr^n T'""'^'''r .'""■^'^'" P" ■•^'i'-*'- I- totalité des bc^efices. S ils ne 1 ont pas fait, en vue d'un meilleur aménaqe-
Tux ie^' ''''°''T-'^' ^^ ^'"='^'*' '^"^ '^'-'<="'<'° °« «-"'ait conférer fe fait d^ î ?"• ""T""- ^-^^ ^^^^^^«« supplémentaires, par
le fai de leur confusion dans l'ensemble de l'aclif se trouveront soun^ises au droit de gage général des créanciers soc a" auss
ST%rr1'rcercrl:tl^fa!^r£™^^^^
uiTT- ^^\ f ^^*^°°« q"^ so"i«ve le caractère de la réserve
Notamment, les réserves facultatives peuvent, en principe :
1 i^^tre reparties entre les actionnaires ;
2° Servir à compléter le dividende ;
3° Servir à racheter ou rembourser les actions ;
4° Servir a libérer une augmentation de capital ;
(i) BocRCART, Annules de Droit cownercia}, lyii, p. ^b%.
DU PASSÏF 299
5* Être converties en capital (»).
Ces diverses opérations pratiqueront des brèches dans l'actif. Mais la société en sera quitte pour abaisser le chiffre de s^ réserves au passif. Ces réserves étant en excédent du capital et de la réserve légale, l'équilibre du bilan ne sera pas compromis.
S 321. Affectation des réserves supplémentaires. — La société est donc libre d'employer les réserves supplémentaires à sa guise; Sa liberté n'est limitée que par l'affectation que ces réserves ont reçue. Cette affectation peut leur être imposée soit par les statuts, soit par la décision de l'assemblée qui les a créées.
Affectation générale. — Toutes les réserves sont affectées, comme la réserve légale, à l'amortissement des pertes, en vue de la protection du capital. Elles jouent ce rôle lorsqu'elles n'ont reçu aucune affectation spéciale, mais aussi dans le cas contraire.
La société a le devoir d'imputer ses pertes sur les réserves plutôt que sur le capital. Si elle utilisait ces réserves pour distribuer des dividendes, en laissant entamer son capital, les dividendes distribués seraient fictifs.
Exemple :
Actif.
Divers éléments
d'actif
ProCts et pertes . .
Passif.
Capital
Réserve léaale. . .
Réserves facultatives
Passif divers . . .
Total . .
5oo.ooof 5o . 000
i5o.ooo Soo.ooo
Supposons qu'au lieu d'imputer les pertes s-ur les réserves facultatives, la société conserve celles-ci pour distribuer des dividendes. Il est évident que les pertes ne pourront être imputées que sur le capital et la réserve légale :
Actif.
Divers éléments d'ac-
til 800
OOOî
ToTAl