‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 104 sur 184 · Prescription de Taction en indemnité · texte numérisé non relu

Prescription de Taction en indemnité

L'article 18 de la loi du 21 mai 1836 porte que laction en bdemnité des propriétaires pour extraction de matériaux se prescrit par le laps de deux ans.

Cette disposition a été maintenue et complétée par la loi du 29 décembre 1892. Aux termes de l'article 17 de cette loi, Faction en indemnité des propriétaires ou autres ayants droit, pour toute occupation temporaire régulièrement autorisée, est prescrite par un délai de deux ans à compter du moment où cesse l'occupât ion.

O6o. Cas où les occnpations n'ont pas été précé* dées de l'antorisation administrative. — Dans c(» cas, c'est devant les tribunaux ordinaires que doivent être portées toutes les contestations, soit que les occupations aient eu lieu

(1) La fixation de cette A'aleur n'est pas de la compétence du conseil de préfecture (C. d État, 11 août 1849, Quesnel).

(2) Droit porté à 1 fr. 50, en principal, par l'article 4 de la loi du 28 février 1872 et s'élevant à 1 fr. 873, avec les décimes ^n' 998;.

508 EXÉCCTION DES TRAVAUX

sans le conscntemcnL dos propriétaires, soit ([u'olles aient éli effectuées en vertu ilc conventions survenues entre ces propriétaires et les entrepreneurs (C. d'Étal, 6 août 1861, Piie> 26 novembre ISOfi. Lnfjel; .'3 mai 1869, Diifaii ; 26 février 1870, Compagnie de Paris-Li/oii-Mef/iterranee ; 10 mars 1876, de Moracin; 28 mai 1880, Ltibal ; 6 décembro 1889, Gimri; 6 février 1891, Giiillawnhi ; 16 décembre 18!J2, Btaaaf Trib. Confl., 9 mai 1891, Lebel ; — Cass., lîO juillet 18fi7, Curière;\i Dovembre 1872, chemin de fer A'Orléans).

En outre, l'extraction qui n'a pas étiî précédée de l'aulofisation administrative peut être punie des peines édictées par ] l'article 16 de la loi du 29 décembre 1892 pour le cas où lus matériaux sont employés L des travaux autres que ceux Aiiignés à l'arrêté d'autorisation (n" 062).

666, Il arrive p;irroid qu'après av<iir ciïeclué des extradions de matériaux sans l'autorisatioii administrative, un entrepreneur provoque uD arrêté préfectoral dans les formes prescrites par la loi du 29 décembre 1893. Cet arrêté ne peut avoir d'effet rétroactif {C. d'État, 15 juin 1861, Roubière). Les tribunaui ordinaires restent donc chargés de la connaissance des faits d'occupation antérieurs à cet arrêté (C. d'Etat, 25 février 18C", Sol).

Le conseil de préfecture a compétence pour régler l'indemnité à partir du moment où l'arrêté produit ses effets. Mais il peut se faire que les extractions se soient continuée:), sans interruption, ainsi qu'elles avaient été jusque-là pratiquées. H peut être très difficile de faire un départ entre les fouilles effectuées avant l'arrêté et les fouilles opérées après cet arrêté' Dans ce cas, faute d'être à même de répartir le réglementée l'indemnité entre tes deux juridictions, il a été admis que l'autorité judiciaire devait être chargée de prononcer sur l'ensemble des faits d'occupation (C. d'Etat, 17 janvier 1868, Bwnel-Steais ; — Cass., 11 novembre 1872, chemin de fer à!Ofléans).

Page 1