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CHAPITRE V

667. Direction des travaux. — Les travaux des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun s'effectuent sous l'aulorité et la direction du préfet (Règl. gén., art. 18; — Loi du 21 mai 1836, art. 9 ; — Circulaire ministérielle du 20 mars 1877). Les travaux des chemins vicinaux ordinaires s'exécutent sous Tautorité du préfet et la direction du maire (Règl. gén., art. 18; — Décret du 11 janvier 187.") suspendant une délibération du conseil général A' Eure-et-Loir ; — Loi du 5 avril 1884, art. 90, n° 4).

Les agents voyers sont chargés d'assurer, de surveiller et de constater la bonne exécution des travaux (Règl. gén., art. 18).

Le rôle des agents voyers est généralement plus limité à l'égard des chemins vicinaux ordinaires, par la raison que les maires sont plus à même d'intervenir dans la direction des travaux. Ainsi que le fait remarquer le Ministre de l'Intérieur, dans une circulaire du 4 août 1870 (1), il appartient à ces magistrats d'employer les crédits suivant le vœu des assemblées municipales, d'imprimer aux travaux l'impulsion et la direction qui leur paraissent conformes aux intérêts bien entendus de la commune. Les agents voyers ne doivent intervenir que comme simples auxiliaires, et ils sont tenus de suivre les instructions des maires dont ils ne sont, dans ce cas, que les agents d'exécution.

(1) Ann, des Chemins vicinaux, 1869-1870; 2- partie, p. 460.

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668. Réception des travaux. — Les réceptions profisoires ou définitives des travaux et fournitures effectués sur les chemins de grande communication ou d'intérêt commim sont faites par Tagent voyer d'arrondissement, assisté de Tagent voyer cantonal, en présence de Tentrepreneur dûment convo^ (Règl. gén., art. 59 ; — Instr. gén., art. 171).

Les mêmes réceptions pour les chemins vicinaux ordinaires sont faites par le maire, en présence de Tagent voyer cantonal, de deux conseillers municipaux de la commune et de ^entr^ preneur dûment convoqué (Règl. gén., art. 60; — Instr. gén., art. 172).

Les réceptions font l'objet d'un procès- ver bal. L'absence de l'entrepreneur et des autres personnes indiquées ci-dessus ne fait pas obstacle à la réception (Règl. gén., art. 61 ; — Instr. gén., art. 173). En cas d'absence de l'entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal (Clauses et conditions générales, art. 46).

669. Cantonniers. — Sur les chemins de grande communication et d'intérêt commun, c'est le préfet qui, sur la proposition de l'agent voyer en chef, nomme et révoque les cantonniers. Il fixe leur traitement.

Ces attributions sont exercées par le maire sur les chemins vicinaux ordinaires (Loi du 5 avril 1884, art. 88). Le préfet ne saurait imposer à ce magistrat l'emploi d'un cantonnier et, en cas de résistance, mandater d'office son traitement (C. d'Elat, 23 décembre 1892, commune de Montagnac),

670. D'après l'article 176 de l'Instruction générale sur les chemins vicinaux, le préfet arrête, sur la proposition de l'agent voyer en chef, un règlement pour le service des cantonniers. Ce droit ne saurait lui être contesté en ce qui concerne les cantonniers des chemins de grande communication et d'intérôi commun. Il n'en est pas de môme ii l'égard des cantonniers des chemins vicinaux ordinaires, qui sont placés exclusivement sous l'autorité dos maires.

07 1 . Les cantonniers n'ont pas le droit de constater les contraventions à la police de la voirie vicinale. La loi du 21 mai 1836, dans son article 11, n'accorde ce droit qu'aux agents voyers.

Il y a lieu, toutefois, de remarquer que la loi du 5 avril 1884 art. 88) donne au maire la faculté de faire assermenter les igents nommés par lui, afin de leur permettre de verbaliser, nais à la condition que ces agents soient agréés par le préfet m le sous-préfet. Cette disposition semble applicable aux canonniers des chemins vicinaux ordinaires (1).

En matière de police du roulage, les cantonniers-chefs leuvent dresser procès-verbal des contraventions commises ur les chemins de grande communication (Loi du 30 mai 1851, rt. 15 ; — Circulaire du Ministre de Tlntérieur du 16 novembre 1874). Il serait très désirable que les cantonniers-chefs )ussent constater également les contraventions à la police de SI voirie sur les chemins vicinaux de toute catégorie, comme [s peuvent le faire sur les routes nationales et départemenales (Loi du 23 mars 1842, art. 2). Il y a à ce sujet, dans la égislation vicinale, une lacune qu'il serait utile de combler.

07â. Emploi d'office des prestations et centiiKies péciaux. — La loi du 21 mai 1836 ne s'est pas bornée à onner au préfet le pouvoir d'imposer d'office les prestations t centimes spéciaux nécessaires aux travaux des chemins vicilaux : elle a prévu le cas où il ne serait pas fait emploi de es ressources spéciales, soit qu'elles aient été votées par le onseil municipal, soit qu'elles aient été imposées d'office.

Aux termes des articles 5 et 9 de la loi, le préfet a le droit e faire exécuter les travaux, après mise en demeure de 01 commune, ainsi que l'indique l'Instruction ministérielle du 4 juin 1836, articles 4 et 8.

'3. Des travaux supplémentaires. — Lorsque des •avaux non prévus aux projets approuvés sont reconnus nécessiires, ces travaux supplémentaires sont soumis aux mômes îîgles que les travaux primitifs : ils doivent faire l'objet des lèmes formalités d'approbation, et ils ne doivent être exéutés qu'autant que les voies et moyens sont assurés. Toute- 3is, si les dépenses supplémentaires étaient motivées par des as de force majeure ou par des faits accidentels ou fortuits xigeant des résolutions immédiates, les agents voyers devraient

(1) Guillaume, Traité pratique de la voirie vicinale , n* 37.

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prendre, sous leur propre responsabilité, les mesures que les circonstances leur paraîtraient commander pour la sauvegarde des intérêts en cause. Les agents voyers en rendraient comptei sans délai, au préfet ou au maire, suivant le cas et, si les tnvaux étaient subventionnés par TÉtat en vertu de la loi da 12 mars 1880, le préfet en aviserait aussitôt l'Âdministratioa supérieure (Instr. spéciale du 25 mars 1893, art. 63).

En matière de chemins vicinaux ordinaires, les commîmes ne sont tenues, en principe, de supporter les dépenses supplémentaires des travaux de construction ou d'amélioration qu'autant que ces dépenses ont été votées par les conseils municipaux et régulièrement approuvées.

Toutefois, lorsque les travaux supplémentaires ont été ordonnés sans Tautorisation préalable du conseil municipal, leur dépense est à la charge de la commune si ces travaux ont eu pour objet de pourvoir, soit à l'insuffisance des prévisions du devis, soit à des nécessités survenues dans le cours de Tentreprise, et si ces travaux étaient dès lors nécessaires à la bonne exécution du projet. La jurisprudence est bien établie à ce sujet.

Mais, si les travaux supplémentaires, non autorisés par le conseil municipal, constituent une dérogation considérable aux conditions essentielles du devis, qui n'était commandée ni par la nécessité, ni par un intérêt évident de la commune, celle dernière n'est pas tenue d'en supporter la dépense (G. d'Etat 18 mai 1870, Fleurant ; 3 décembre 1875, commune de FfljVf' sous-Corbie ; 8 décembre 1882, commune de Mames-ld" Coquette) ;

Alors môme que les travaux auraient été ordonnés par 1* maire (C. d'État, M février 1858, Thareau; 30 mai 1873, Lanne^ 2 février 1883, Liitz) ;

Ou par les agents voyers qui auraient pris sur eux d'appo ter, en cours d'exécution, une modification au tracé approuv (C. d'Etat, 6 février 1885, commune de Lissac).

674. Privilèges accordes aux ouvriers et fournis- — seurs des entrepreneurs. — La loi du 25 juillet 1891 8^ étendu les dispositions du décret du 2G pluviôse-28 ventôse^ an 11 à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics, et, par conséquent, aux travaux des chemins vicinaux.

DISPOSITIONS DITBRSE8 313

conséquence, les sommes dues aux entrepreneurs de ces jx ne peuvent être frappées de saîsie-arrèt, ni d*opposiau préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison des itures de matériaux et d^autres objets servant à la conson des ouvrages.

. sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de *ence à celles dues aux fournisseurs.

5. Dommages causés par l'exécution ou Fiuexém des travaux de la vicinalilé. — Les travaux de rie vicinale rentrent dans la catégorie des travaux publics ., 29 août 1839, Brame; — C. d'ÉUt, 28 août 1844, de ii//e ; 27 novembre 1844, Cassa n ; 19 mai 1845, Collin ; écembre 1845, Garnier ; 20 février 1846, Pinasseau ; illetl847, Passerieu),

Wi résulte que Tarticle 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII plicable aux travaux des chemins vicinaux. C'est dès lors Qseil de préfecture qu'il appartient de prononcer sur les stations relatives aux dommages causés par ces travaux. 3st à remarquer que Tarticle 4 de la loi précitée donne étence au conseil de préfecture pour les « torts et doms procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du e l'Administration. »

n que ces termes soient aussi formels que possible, il est 5 que la juridiction administrative est compétente pour dire des réclamations auxquelles le fait mùrae de TAdmiition donne lieu. De nombreux arrêts ont établi cette )rudence, et, parmi les plus récents, ceux du Conseil t du 17 avril 1851 {Rougier), du 19 juin ISTyiMTonne/iet), ) novembre 1877 {Lefort), du 23 janvier 188S [Sierra Ortoli). Citons aussi Tarrét de la Cour de Cassation ) mars 1852 (Pommier),

tarait que la rédaction vicieuse de Tarticle i de la loi du uviôse an Vlll est le résultat d'une erreur. 11 est regretque cette erreur n'ait pas été rectifiée, dès qu'elle a été mue. On eût ainsi épargné les frais d'un procès à tous les :uliersqui se croyaient fondés à invoquer les termes précis loi. On n'eût pas mis la jurisprudence dans la nécessité re exactement le contraire de ce que la loi a déclaré de

Rjini» vi*:niArx. 33

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la ^la^i^^e la plus nette. Mais Tt^tiide de l'AdministraliOD* française montre que chez nous on se décitle très dîfricJl^ ment à changer lai t^gïslation. mf'mp quand on la sait di'feftueuse. Il a fallu attendre quatre-vingt-deux ans pour fsiff disparaître la disposition de l'arltclo 56 de lu loi du 16 septembre 1807 qui imposait l'ingiînieur en chef comme lien expert pour l'évaluation des indemnités relatives aux occapations de terrains, en matière de grande voirie, bien qw *elte disposition fût unanimement condamnée.

©7B. Le conseil de préfecture est compétent non-seulement quand les dommages sont causés par l'exécution des travaux publics, mais encore quand ils sont dus à l'inexécution dews travaux, notamment au défaut d'entretien des routes ou de leurs ouvrages d'art (C. d'iîtal. 3(1 mars 1867, George» ,-8 juillet 1881, min. des Travaux Pvbtic" c. Cilles ; 29 janvier 1886, Préfet de la Loire; — Confl, 17 avril 1886, d"" 0. CarroU; — C. d'État. H juillel 1891, iMgrare; 18 novembre t89:i, Bérard).

©77. Un sait qu'en matière d'expropriation, l'augmentatioD do valeur immédiate et spéciale déterminée par l'exécution des travaux est prise en considération dans l'évaluation du montant de l'indemnité (Loi du 3 mai 184], art. 51).

Cette disposition a été déclarée applicable au cas des dommages causés par l'exécution des travaux des chemins vicinaux (C. d'État, 1" mars 1866, ville de Désires; 8 août 1885, commune de Bose-Roger ; 19 février 1886, commune de Gottx4tt- Vsiers).

La plus-value ne peut d'ailleurs compenser entièrement l'indemnité, d'après une jurisprudence constante.

67K, Quand, à défaut d'accord Ji l'amiable, le règlement des indemnités pour dommages est porté devant les tribunaux administratifs, c'est au maire qu'il appartient de défendre à l'action, s'il s'agit de travaux effectués sur les chemins vicinaux ordinaires (n° 994).

En ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun, les départements ne sont pas responsables des dommages causés par l'exécution des travaux sur ces chemins. C'est contre les communes intéressées à l'entretien des

chemins qoe les demandes d'indemnité doivent être dirigées (C. d'État, 31 juillet 1874, département à' Ille-et-Vilaine ; 19 juillet 1878, Méhouas; 19 décembre 1890, préfet de V Hérault).

Mais c'est au préfet qu'il appartient d'intervenir, au nom des communes intéressées, dans l'instance engagée contre elles (n"*" 992 et suivants).

Les formes de la procédure à suivre devant les conseils de préfecture ont été réglées par la loi du 22 juillet 1889. Nous les avons indiquées à l'occasion du règlement des subventions industrielles.

Nous ferons remarquer qu'en matière de dommages, de même qu'en matière de subventions industrielles, l'expertise doit être ordonnée si elle est demandée par les parties ou par Tune d'elles, pour faire vérifier les faits qui servent de base à la réclamation (Loi du 22 juillet 1889, art. 13).

679. Nousajouterons que l'article 24 de laloidu22juilletl889 renferme une innovation importante : en cas d'urgence, le président du conseil de préfecture peut, sur la demande des parties, désigner un expert pour constater des faits qui seraient de nature à motiver une réclamation devant ce conseil. Avis doit en être immédiatement donné au défendeur éventuel.

Ces nouTelles dispositions ont été l'objet d'explications que nous extrayons de la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1890 (art. 24).

La vérification est ordonnée comme une simple mesure conservatoire, un simple constat. Elle doit ôtre faite sans qu'il y ait lieu d'apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions. Ces questions appartiennent au fond du litige qui doit rester intact (1).

Ainsi, à la différence de la situation faite aux présidents des tribunaux civils par les articles 80(5 et suivants du Code de Procédure civile, le président du conseil de préfecture ne peut prendre aucune décision, même provisoire, sur le litige.

C'est donc par suite d'une extension de langage ([ue l'usugc s'est introduit de donner à cette procédure le nom de référé administratif. La procédure autorisée par l'article 2i ne saurait être confondue avec le référé en matière civile.

(1) Rapport présenté au Sénat par M, Léon Clément, 17 Janvier 1889.

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L'arrêté prescrivant un constat n*est pas susceptible d'opposition (Art. 809 du Code de Procédure civile).

L'expert désigné prête serment. Le défendeur éventuel, s'il est connu, doit être averti, par un avis du secrétaire-greffier, de la désignation de l'expert et, s'il esl possible, du jour de la vérilication.

Les frais de l'expertise sont mis à la charge du demandeur, s'il est établi que le constat était inutile ou s'il n'a pas élé suivi d'une instance.

680. L'article 18 de la loi du 21 mai 1836 porte que l'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux et pour extraction de matériaux se prescrit par le laps de deux ans.

Bien que ces termes soient précis, le bénéfice de la prescription biennale a été réclamé en faveur des dommages causés par l'exécution des travaux. Cette prétention a été repoussée parle Conseil d'Etat (13 mars 1874, communes de Presle et deA>rvi/ie ; 12 décembre 1890, Long).

Il n'y a aucune prescription spéciale pour les dommages résultant des travaux de la voirie vicinale. La prescription qui leur est applicable est donc celle de trente ans (C. d'État, 4 avril 1884, Bréan),

681. Jugement des contestiitioiis entre rAdminis" iraiion et les entrepreneurs des travaux. — Les travaux des chemins vicinaux ayant le caractère de travaux publics, ainsi qu'on vient de le voir (n" 675), c'est au conseil d^' préfecture qu'il appartient, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an Vlll, de statuer sur les difficultés qu' s'élèvent entre l'Administration et les entrepreneurs sur le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés.

C'est ce que rappelle l'article 52 des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des chemins vicinaux.

On ne peut déroger à l'ordre des juridictions établies p^r l^^ loi. Aussi la compétence du conseil de préfecture subsistet-elle, malgré les stipulations contraires du cahier des chargea (C. d'État, 11 janvier 1833, de Taverne; 18 juin 1852, Chapoi: 17 mai 1855, Klotz),

On ne peut pas stipuler non plus que le conseil de préfec-

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ture statuera en dernier ressort (C. d'Etat, 2i juin 1853, Nougaret; 21 juillet 1853, commune de Geste ; 31 août 1863, Marei'Bessùn).

682. Les formes de la procédure à suivre devant le conseil de préfecture ont été déterminées par la loi du 22 juillet 1889. Nous avons fait connaître ces formes à l'occasion du règlement des subventions industrielles.

Nous ferons remarquer toutefois qu*en matière de contestations entre TAdministration et les entrepreneurs, le conseil est libre d'apprécier s'il y a lieu, ou non, d'ordonner une expertise sur les points de fait contestés (Loi du 22 juillet 1889, art. 13).

Lorsque des difficultés se produisent en cours d'exécution des travaux, il peut être utile de procéder à un constat d'urgence. Nous avons indiqué au n* 679 les dispositions édictées à ce sujet par l'article 24 de la loi du 22 juillet 1889.

Quant aux autorités appelées à intervenir dans les instances, ce sont les maires pour les chemins vicinaux ordinaires et le préfet pour les chemins de grande communication ou d'intérêt commun (n*' 992 et suiv.)

B83. Opposition à l'exéeulioii des travaux. — L'article 438 du Code pénal punit quiconque s'oppose, par des voies de fait, à la confection des travaux autorisés par le gouvernement. Cet article a été déclaré applicable aux travaux de la voirie vicinale (Cass., 2 février 184 i, Louvrier),

Si les particuliers portent leurs plaintes devant les tribunaux ordinaires, ceux-ci ne peuvent prescrire ni la destruction, ni la modification des ouvrages ordonnés par Tautorité administrative (Loi du 16 fructidor an 111 ; — C. d'Etat, 2 décembre 1853, Bereyziat; 7 décembre 1867, Danède ; — Cass., 2i mai 1859, PUlias; 31 janvier 1860, Pi//ias;S novembre 1864, Champavier ; 27 janvier 1868, Horliac ; 21 juillet lH7t, chemin de fer du Midi; 10 janvier 1883, Grattoni; 21 juillet 1886, Loiselof).

11 en est ainsi, alors même que les travaux ordonnés par l'Administration auraient été effectués sur des terrains irrégulièrement occupés (C. d'État, 25 mars 1852, Mathieu; 15 mai 1858, département de la Gironde ; 30 décerybre 1858, de Novillars ; — Confl., 9 mars 1870, ville de Sens; Trib,

Confl., 12 mai iST7 , Dodioi ; 13 df-cembre 1890, Pai-ani: Cass., 21 octobre 1889, Lpi-oi/ ; 16 novembre 1892, Gtiifierl).

Mais, dans ce dernier cas, les tribunaux ordinaires peuvent ordonoer la suspensioii dos travaux irrégulièrement entrepris (C. d'État, 7 juillet lsri3, Robin de la Grimniiiiière ; iô décembre iS58, Seilenet ; 11 avril 1863, commune d'AUaitck).

Les tribunaux ordinaires sont d'ailleurs compétents pour connaître des demandi^s en dommages-intérêts à raison de troubles apportés à la jouissance par une occupation irrégiilidre des terrains nécessaires à l'assiette des chemins vicinaux (C. d'État, 4 juillet 1845, DelarueUf-Dupori ; 13 décembre 18r«. Leloup; — Arrêté du gouvernement du 16 mars 1848, de Pastorel; — C. d'État, 25 mars 1852, Mathieu; 26 avril 1860, de Rastignae; 3 juillet 1869, Liauzu ; 3 juillet i^Q^^Despoux).

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