‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 106 sur 184 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

g i . — ObeervalloDs géDérales

384. Les dépenses de la vicinalité constituent des dépenses ximunaleSy soit en ce qui concerne les chemins vicinaux I inaires, soit en ce qui a trait à la part contributive des comtnes dans les travaux des chemins de grande communica- 1 et d'intérêt commun. Ces dépenses doivent donc figurer budget général de la commune. Il en est de même des resirces destinées à faire face à ces dépenses. -es prévisions du budget général de la commune, en ce qui che la vicinalité, ne peuvent être établies qu au moyen des >positions émanant des agents voyers. Puis, après que le dget général de la commune a été réglé, il est nécessaire que

agents voyers soient renseignés sur les ressources et les enses portées à ce budget général, ^ous indiquerons ci-après les dispositions prises à cette double

par le Règlement général sur les chemins vicinaux. Nous entrerons qu'elles laissent à désirer, parce qu'on a perdu de ^ un principe capital que nous allons faire connaître. 3es relations étroites existent, en matière de comptabilité * chemins vicinaux ordinaires, entre la gestion de Tagent ^er cantonal et celle du receveur municipal. Le premier ^state et certifie les dépenses faites dans la limite des crédits Verts ; le second efl*ectue les paiements, après avoir opéré lies les vérifications exigées par les règlements. En outre, ^ deux agents dressent, après la clôture de Texercice, et chacun

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522 COMPTABILITÉ DBS GHBHIN8 YlCatHA^X

(le son côté, le compte rendu des opérations de cet eXKtiei^j tant en ressources qu'en dépenses, de manière à fiubre le reliquat ou excédent de ressources à reporter à rexerebi^ suivant. Il va de soi que le compte de l'agent voyer (^ modèles n""' 33 et 34) (1) doit être en parfaite conoordanoé le compte du receveur municipcd (modèle n* 68) (2).

Pour qu'il en soit ainsi, il faut que les deux compi soient également et exactement avisés des ressources créées H crédits ouverts pour les dépenses de la vicinalité, de telle qu'aucun désaccord ne puisse s'élever entre eux à ce sujeL

C'est ce qui n'a pas lieu d'une manière suffisante.

Rappelons d'abord que les ressources et les dépenses commo* nales de toute nature s'établissent par trois moyens :

1^ Par la voie du budget primitif;

2"* Par la voie du budget additionnel ou supplémentaire, qu'on désigne aussi sous le nom de chapitres additionnels ;

3** Par la voie des autorisations spéciales qui surviennent hors budget.

§ 2. — Budget primitif

685. Aux termes de l'article 63 du Règlement (Art. 65 de l'Instruction générale), le service vicinal prépare, du l^au 15avril, pour chaque commune, un état (modèle n" 2) qui fait connaître la situation des chemins vicinaux ordinaires, ainsi que les dépenses à faire et les ressources à créer pour l'année suivante. Il comprend les contingents à fournir pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun.

Cet état est transmis au maire pour être communiqué au conseil municipal dans la session de mai, c'est-à-dire dans celle où est volé le budget primitif général de la commune.

La délibération qui intervient est prise sur la formule (modèle n** 3). Elle ne renferme pas seulement les ressources votées pour la vicinalité, elle indique aussi les crédits affectés aux dépenses, soit pour remboursement d'emprunts, soit pour frais généraux, personnel, etc., soit pour contingents des chemins de grande communication et d'intérêt commun.

(1) Art. 93 du Rôgl. gén. ; — art. 194 de l'înstr. gén.

(2) Art. i33 du Règl. gén. ; — art. 234 de l'înstr. gén.

BUB08T8 COMMUNAUX 8t3

tte délibération revêtue de rapprobation préfectorale est iée à Tagent voyer.

délibération dont il s^agit reproduit, tant en ressources 1 dépenses, les articles portés au budget général de la corner sauf toutefois sur un point : nous voulons parler du t destiné aux travaux des chemins vicinaux ordinaires, crédit ne figure pas explicitement sur la formule n* 3. 11 rai qu'il peut se déduire, par voie de soustraction, des res consignés sur cette formule. 11 eût été assurément préile, pour prévenir toute discordance, d'indiquer expressé- ; dans la délibération le crédit attribué aux travaux de la e vicinalité, tel qu'il est porté au budget général de la nune.

3n que ce crédit ne soit pas explicitement dégagé, le conmunicipal fait connaître, d'après les termes de la délibén imprimée, qu'il en déterminera ultérieurement l'emploi, à la session de novembre qu'il est appelé à se prononcer à ajet, à l'aide de la formule n* 13 dont il sera parlé plus

'ésulte de ces indications que le receveur municipal et l'agent r cantonal ne sont pas renseignés de la même manière au des votes contenus dans le budget primitif. Le premier t une expédition du budget primitif général de la commune ; rouve, au titre 1, les ressources et, au titre 11, les crédits pour uses relatives à la vicinalité. C'est par ce document offiju'il est avisé. L'agent voyer cantonal ne reçoit qu'une jitionde la délibération prise sur la formule n* 3 et libellée autrement que le budget général de la commune.

§ 3. — Budget additionnel

16. Les agents voyers consignent sur Tétat (modèle n* 2) il vient d'être question leurs propositions pour l'emploi cliquât de l'exercice précédent (Règl. gén., art. 03 ; — '. gén., art. 65). Le conseil municipal est dès lors saisi de )ropositions dans la session de mai, et la délibération î sur la formule n** 3 fait connaître l'emploi de ce reliquat

COUPTABILlTâ DES iIHEUINS

(Règl.gén., art. 64 ; — Instr. gi^n., art. est notifiée à l'agent voyer cantonal.

De son côté, le receveur municipal reçoit nn^ expi'^ttition des chapitres additionnels au budget général de la comiiiuiw. C'est dans ce document qu'il trouve, au titre I, les reccltesel, au titre II, les dépenses ayant trait à la vicinalité.

Si les chapitres additionnels nt> coniportaion t pas, en aiMiirt vicinale, d'autre inscription que ci-lle du reliquat, on pournil tenir comme suffisante, à l'égard de l'agent voyer canloiul la délibération rédigée sur la formule n*3.

Mais il y a d'autres ressources et, par conséquent, il'aulrfs dépenses qui peuvent prendre place aux chapitres additionm^Is Nous signalerons notamment les prélèvements sur fomis libres, qui sont affectés au\ chemins vicinaux lors de IVlablissement du budget supplémentaire.

Toutes les fois que des crédits sont ainsi ouverts, la dî'libéralion (modèle n" 3) cesse de remplir, à l'égard de l'agent voyer, le mCme office que le budget additionnel à l'éganl Ju receveur municipal.

Il est vrai que le préfet est tenu de notifier aux agents vojcfi toutes les ressources qui, en dehors du reliquat, sont inscritM au budget supplémentaire de la commune- Peut-Ctre, dansls plupartdes préfectures, cette notilicalion s'effeclue-t-ciie régulièrement, mais on reconnaîtra qu'elle exige le dépouillement des chapitres additionnels cl que des omissions peiiveil aisément se produire pour diverses raisons.

g 4. — AutorleuClons spéciales

687. Le receveur municipal est d'ordinaire informe »^ autorisations spéciales, survenues hors budget, par les déiil>^ rations du conseil municipal qui ouvrent les nouveai** crédits.

Ces autorisations spéciales doivent être également notiflé^^ au service vicinal par les soins de la préfecture. C'est à cell* condition que l'accord peut exister entre les écritures du receveur municipal et celles de l'agent voyer.

BUDOBTS GpMMUNAUX 525

§ 5. — Du budget (modèle n* 13)

6BB. Aux termes des articles 70 et 71 du Règlement général irt. 124 et 125 de l'Instr. générale), le service vicinal dresse ir la formule n* 13 un budget qui est soumis au conseil munipal dans sa session de novembre, puis présenté à la ratificaon du préfet.

Ce budget se compose de deux parties : dans la première, rappelle les ressources qui résultent du budget primitif et 3s votes subséquents émis jusqu'au mois de novembre ; dans i seconde partie, il indique l'emploi de ces ressources. Quelle est la valeur de ce document ?

La première partie n'a d'autre caractère que celui d'une ièce d'ordre intérieur. Quant à la seconde partie, elle com- 'end la répartition du crédit voté au budget primitif pour les avaux de petite vicinalité. Cette répartition devrait être ►servée par le receveur municipal, si elle lui était notifiée, ins ce cas, elle aurait le caractère d'une décision modifiant destination d'un crédit.

Mais les articles 70 et 71 du Règlement sont entièrement iets sur la notification du budget n^ 13 au comptable de la cïimune. Il s'ensuit que ce budget est exclusivement à l'usage 5 agents voyers.

L'examen du dispositif de cette pièce confirme cette con- Lsion.

En définitive, le budget n** 13 est aux chemins vicinaux ordii res ce que le budget n** 11 (n° ()99) est aux chemins de grande mmunication et d'intérc't commun. 11 constitue un budget »rdre intérieur, établi en harmonie avec le budget général la commune. Le receveur municipal n'a pas à le connaître : lui suffit de veiller, en ce qui concerne les dépenses de petite finalité, à ce qu'elles soient renfermées dans la limite du crédit LÎque inscrit au budget général.

Nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire de dresser le idget spécial dont il vient d'être question. Son but principal est d'établir, au moment où l'exercice va )uvrir, le budget des chemins vicinaux ordinaires. Sans

526 COMPTABILITÉ DBS CHBlOm YICIHAUX

doute il serait très désirable que ce budget pût être îat début de l'année, ainsi que cela a lieu pour les routes n; ou départementales, mais malheureusement le budget petite yicinalité est d'une consistance essentiellement et les modifications qui y sont apportées se produisent ralement dans l'année où s'exécutent les travaux, même jusqu'à la fin de l'exercice.

Les ressources dont la formation est postérieure à la de mai consistent, d^ordiaaire, dans le reliquat, qui B*t arrêté que l'année suivante ; daitaéMaUocations surfo^ qui sont votées soit lors de rétablissement des chapitres tionnels, soit dans le cours de l'exercice auqmrt a'appliqits budget ; dans des réalisations d'emprunts ou dans des sobves* lions qui, à moins de circonstances particulières, sont enoM accordées dans l'année de cet exercice.

Toutes CCS ressources sont recueillies après le mois d'octobre, c'est-à-dire après l'époque où la formule n" 13 est préparée. D suit de là que la première partie de cette formule se borne généralement à reproduire les ressources portées au budget primitif. Elle donne lieu à une répétition inutile.

Quant à la deuxième partie, elle ne fait œuvre nouvelle qu'en ce qui concerne la répartition du crédit total réservé aux travaux des chemins vicinaux ordinaires. Or, il ne nous semble pas indispensable d'attendre le mois de novembre pour opérer cette répartition. Elle peut s'effectuer au mois de mai, comme cela a lieu pour les autres dépenses du budget communal et peut dès lors figurer au budget primitif.

§ 6, — Modif icaUons à apporter aux documents réolemenlalres

689. Nous venons de montrer que les mesures édictées par le Règlement, outre qu'elles renferment la production d'une pièce (modèle n° 13) susceptible d'être supprimée sans inconvénient, ne renseignent pas de la même manière le receveur municipal d'une part, l'agent voyer de l'autre, sur les ressources et les dépenses de la vicinalité.

Il importe, à notre avis, d'aviser ces deux comptables dans <les termes identiques^ pour prévenir tout désaccord entre eux.

Comme les budgets de la commune, primitif et additionneU constituent les seuls documents qui fassent loi, ce sont leurs foonciations qu'il y a lieu de porter à la connaissance de l*agent voyer.

On ne saurait songer à remplacer les modèles réglementaires par les budgets généraux de la commune, d'abord parce que ces documents renferment en très grande partie des articles étrangers et, par conséquent, inutiles au service vicinal, msuite parce qu'il est nécessaire de ménager aux agents royers le moyen de formuler les propositions à soumettre aux lonseils municipaux.

Mais le principe que nous venons de poser peut aisément tre réalisé à Taide de deux imprimés spéciaux consistant en xtraits du budget primitif et du budget additionnel, avec une olonne destinée à recevoir les propositions des agents voyers.

Cette solution est pratiquée depuis 1881 dans le département [e la Marne. Les formules en usage ont été annexées à Tarîcle que nous avons rédigé sur les budgets communaux de la ^icinaliti et qui a été inséré aiix Annales des chemins ricitaux (1).

Ce sont deux projets de budget dont les termes reproduisent exactement ceux des budgets communaux. Pour arriver à une dentité complète, il suffit que, tous les ans, la préfecture et le lervice vicinal s'entendent au moment do rimpression dos ormules dont ils ont respectivement la charge.

Il y a toutefois un point sur lequel les budgets vicinaux dont 1 s'agit diffèrent des budgets communaux.

Au titre I du budget primitif vicinal, on trouve, en t6to du chapitre i, le prélèvement sur Tensomble dos revenus ordilaires de la commune. Cet article ne correspond nécossain»nent à aucun article du budget général.

11 en est de même, au budget additionnel vicinal, à Tégard du ^relèvement sur les fonds libres.

Nous ajouterons, au sujet de ces prélèvements, que nous tvons constaté l'utilité d'une mesure de détail destinée fi li»s >lacer sous les yeux du receveur municipal.

En ce qui concerne le prélèvement prévu sur revenus onlilaires par le budget primitif, le receveur est avisé par Tétai

(1) Année 1889-1890, 2* partie, p. 442.

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9e répartition (modèle n"* li) des ressources normales, qnili est notifié, aux termes de Tarticle 72 du Règlement (n* fS&).\ De plus, ce receveur peut se rendre compte de rimportaaed du prélèvement par les indications mentionnées au titre de dépenses. 11 peut trouver la décomposition des crédits, &à égard aux diverses ressources sur lesquelles ils sont imputa]

Mais ces indications ne sont pas toujours suffisantes. Qm tains receveurs perdent de vue soit Tétat n* 14, soit la conta^^ ture des crédits. Aussi nous paraît-il bon d'insérer une obser*' vation au titre II du budget primitif général, en r^ard des dépenses des chemins vicinaux. Cette observation îndiquenût le montant du prélèvement à opérer sur Tensemble des revenus ordinaires de la commune, en vue de couvrir les dépenses dont il s'agit.

Il convient de consigner une observation semblable aux chapitres additionnels. Elle y est plus nécessaire qu'au budget primitif, parce que, sans elle, le receveur municipal ne peut découvrir le montant du prélèvement sur les fonds libres qu'en se livrant à des recherches sur la nature des ressources à l'aide desquelles les crédits sont constitués. 11 est à noter, en effet, qu'aucun document officiel analogue à l'état n** 14 n'informe le receveur des prélèvements opérés sur les fonds libres, lors de l'établissement du budget additionnel.

690. En définitive, sauf l'insertion de l'article relatif aux prélèvements et sauf la note consignée dans la colonne d'obvations, le budget vicinal et le budget général peuvent être libellés d'une manière identique. Cette identité des termes des parties communes aux deux documents assure des garanties qu'il n'est point besoin de faire ressortir.

Les deux projets de budget vicinal (primitif et additionnel) dont il vient d'être question sont préparés, dans le département de la Marne, par les agents voyers, au cours du mois d'avril, et soumis dans la session de mai au conseil municipal, qui introduit les mêmes chiffres aux budgets de la commune et de la vicinalité. Le préfet approuve en même temps soit les deux budgets primitifs, soit les deux budgets additionnels.

BimOBTS COMMUNAUX 329

8 7. — 0e la mise en demeare des comauuies à reilel de voter les ressoMces aéeessalres sdx chemins vidnsiix

691. D'après Tarticle 63 du Règlement Art. 65 de Tlnstr. générale), Tétat (modèle n* 2) dont il a été question au n* 685 doit être communiqué au conseil municipal, avec Tarrèté de mise en demeure prescrit par rarticlc 5 de la loi du 21 mai 1836. Cet arrêté figure, en conséquence, en tête de la formule n* 3.

Cette manière de procéder n'est guère justifiée, aujourd*hui qu'il n'existe plus qu'un très petit nombre de communes à l'égard desquelles il y a lieu d'user de la mesure coercitive autorisée par l'article 5 de la loi de 1836.

Il pandt dès lors préférable de ne point adresser de mise en demeure aux conseils municipaux lors de leur session de mai, c'est-à-dire avant qu'ils n'aient délibéré sur le budget communal. C'est seulement après le vote de ce budget qu'il convient pour l'Administration d'agir, si elle le juge nécessaire. L'arrêté de mise en demeure est alors rendu en pleine connaissance de cause.

En opérant ainsi, on s'épargne des écritures et on évite d employer la menace vis-à-vis de communes qui sont parfaitement disposées à voter les ressources de la vicinalité.

Cette marche est d'ailleurs légale. Il ne faut pas croire, en effet, que le préfet soit tenu d'adresser sa mise en demeure dans la session de mai. 11 peut procéder eu matière vicinale Ci^mme il le fait pour les autres dépenses obligatoires que le conseil municipal a refusé de voter dans la session de mai. L'Instruction ministérielle du 24 juin 1830 est précise sur ce point : « Vous devrez donc, par un arrêté motivé, inviter le maire à convoquer son conseil municipal dans un délai que vous fixerez, à l'effet de délibérer sur la réparation des chemins dont le mauvais état a été constaté par vos ordres. Le droit de lixer le délai pour la réunion du conseil municipal vous appartient non seulement en vertu des lois générales, mais encore en vertu de l'article 5 de la loi du 21 mai 183(5, car le mot de session dont se sert cet article s'entend aussi bien des réunions extraordinaires que des réunions ordinaires. »

CHBMUfS VlCUfAUX. 34

COMPTABILITE DES CHEUINS VlaNAtIX

6012. Nous ajoiilerons que l'arrêU' de mise en dumeure ne saurait porter sur toutes les ressources énumérées dans la formule n'y.

Lu paragraphe relatif aux contingents des riiemins de grande communication et d'inl('rfit commun ne peut subsister. Depuii la loi du 10 aoùl 1871, les contingents sont arri^lés pur U conseil général, dans sa session d'août, après les avis du conseil municipal et du conseil d'arrondissement. A moins de prt^juger la décision du conseil général et do Taire bon m»rché des svis (les conseils à consulter, il nous parait impossible de mettre, au mois de mai, la commune en demeure de voter les contingents simplement proposés par le service vicinal.

Quant au prélèvement qui fait l'objet d'un autre paragraphe de l'arrùté de mise en demeure inséré dans la formule n* 3, il peut être exigé, fi la condilioti d'être opéré sur de rèrilahUi revenus oriHtmires. Or, il existe beaucoup de communes qui ne réalisent leur prélèvement qu'à l'aide de centimes additionnels, sous le couvert d'une imposition extraordinaire pour insuffisance de revenus ordinaires. Il est manifeste que le préfet n'i pas qualité pour mettre ces communes en demeure de voter une imposition extraordinaire qui leur permette d'affecter à la vicinalité le prélèvement reconnu nécessaire par le serTÎM vicinal.

Le pai'agraplie dont il s'agit pourrait être maintenu k l'éganl des communes qui ne se trouvent pas dans la situation ipii vient d'être indiquée. Mais il serait difficile aux agents voyen de distinguer ces communes. Au surplus, la situation des communes peut se modifier tous les ans à raison des besoins des autres services communaux, et c'est seulement après rétablissement An budget général que l'on peut être fixé sur la nature des ressources qui constituent les revenus ordinaires de la commune.

Cette considération est encore de nature h déterminer l'Administration à ne saisir les conseils municipaux d'aucun arrêta de mise en demeure dans la session de mai.

En définitive, ces assemblées délibèrent sur de simples propositions émanant des agents voyers et tendant à la création de ressources soil obligatoires, soil facultatives. Parmi cts dernières figurent non seulement les prélèvements sur pseudorevenus ordinaires, mais encore les 3 centimes spéciiHl»'

extraordinaires (Loi du 5 avril 1884, art. 141). G*cst uniquement dans le cas où certaines communes refusent de voter les ressources obligatoires que le préfet, après avoir vérifié retendue de ses droits en ce qui concerne les revenus ordinaires, peut user de mesures coercitives.

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