‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 108 sur 184 · BUDGET DÉPARTEMENTAL · texte numérisé non relu

BUDGET DÉPARTEMENTAL

^ours au personnel, les dépenses diverses, la réserve pour travaux imprévus (Circulaire du 13 juillet 1893, § 19).

§ 3. ~ Budget de report

«96. Aux termes de l'article 63 de la loi du 10 août 1871^ les fonds qui n'ont pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice sont reportés, après clôture, sur Texercice en cours d'exécution, avec Faffectation qu'ils avaient au budget primitif.

Il s'ensuit que le report ne peut ouvrir de crédits nouveaux : il fait simplement revivre les crédits ou portions de crédits appartenant à l'exercice qui vient de finir.

Ce serait donner une trop grande extension aux termes de l'article 63 que de reporter à l'exercice en cours tous les reliquats de crédits de l'exercice clos. Parmi les dépenses à continuer, on ne saurait comprendre que les crédits ou portions de crédits affectés à des entreprises qui n^ont pas le caractère annuel et qui ne trouvent pas dans chaque budget la dotation qui leur est nécessaire. Ainsi, les traitements, les dépenses d'entretien et autres de même nature, ne doivent pas être reportés, attendu que chaque budget pourvoit aux besoins de son année et que les services ordinaires y reçoivent toujours une part que l'expérience permet de fixer avec assez de garanties d'exactitude (Circulaire ministérielle du 13 juillet 1893, § 37).

g 4. — Budget rectificatif

697. Le règlement du report fixe le montant des fonds libres. D'après l'article 63 de la loi du 10 août 1871, ces fond? libres sont cumulés, suivant la nature de leur origine, av<»c les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui leur est donnée par le conseil gi^néral dans le budget rectificatif de l'exercice courant.

K36 COHPTABILlté DBS CHEMINS VICINACS

Les dépenses nouvelles ou les aii^tmon talions des crédils déji existants forment la partie essentielle du budget rectificatif. Mais, indépendamment de cet élément principal qai caractérise, à proprement parlrr, le budget rectificatif, ce document est susceptible de se prêter k toutes les modifications budgétaires qui résulteraient des délibérations du conseil général.

11 permet notamment soit d'opérer des virements de crédits, soit de déterminer l'emploi des plus-values qui proviennenl de la réalisation des produits éveiitnelH ot qui ne peuvent être mises ô la disposition du préfet sans un vote pri^alable du conseil général (Circulaire du 13 juillet 1893, § 38).

g 5. — Décisions modlUcatives

698. Les modifications à apporter, en cours d'exercice, atu crédits du budget départemental doivent être délibérées par le conseil général et approuvées par décret, soit qu'il s'agisse de virements de crédits {Décret du 12 juillet 1893, art. 35), soit qu'il s'agisse de l'emploi des plus-values constatées en cours d'exercice (même décret, art, 36).

Les virements de crédits ne peuvent avoir lieu du budget ordinaire au budget extraordinaire, et réciproquement. Il faut entendre cette disposition en ce sens que les virements de crédits doivent être traduits dans l'intérieur d'un même budget ordinaire ou extraordinaire et qu'on ne saurait ouvrir, par exemple, au budget ordinaire, une allocation dont le montant serait direclemeut prélevé sur un crédit du budget extraordinaire (Circulaire du 13 juillet 1893, § 34).

Le conseil général peut déléguer à la commission départementale, dans des formes strictement déterminées, la faculté de proposer soit des virements, soit l'emploi des plus-values de certaines recettes. Les décisions moditicatives, délibérées par la commission départementale, sont d'ailleurs assujetties, comme celles qui émanent du conseil général, à la sanction d'un décret présidentiel (Circulaire du 13 juillet 1893, § 40).

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