BUDGET DÉPARTEMENTAL
§ 6. — Des badgets iiarllciiliers des chemins de grande commnnlcation
et d*lntérèl commun
699. D'après Tarticle 69 du Règlement général (art. 123 de l'Instruction générale), l'agent voyer en chef, après avoir reçu la notification du budget départemental, soumet à l'approbation du préfet la sous-répartition des crédits affectés aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.
Cette sous-répartition est dressée, pour chaque chemin, sur la formule n* 11, qui forme le budget particulier du chemin.
11 est, eh effet, indispensable d'abord de réunir toutes les ressources qui composent la dotation de chaque chemin, puis de déterminer la nature des dépenses à effectuer au moyen de ces ressources, soit fourniture de matériaux, soit cantonniers, soit dépenses en régie, par exemple.
Nous ferons remarquer que l'approbation donnée par le préfet aux budgets (modèle n* 11) autorise l'exécution des dépenses en régie qui y sont prévues, lorsque ces dépenses excèdent 300 francs (1).
Nous ajouterons que les budgets dont il s'agit ont besoin d'être tenus à jour. La dotation des chemins de grande communication et d'intérêt commun ne reste pas toujours ce qu'elle était à l'ouverture de l'exercice. Des ressources nouvelles viennent parfois l'augmenter. Il importe donc de remanier les budgets toutes les fois qu'un changement survient dans la composition des ressources.
(1) V. au n* 596.