‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 11 sur 184 · OBOANISATION DU SERVICE VICINAL · texte numérisé non relu

OBOANISATION DU SERVICE VICINAL

§ f . — Désignation da service chargé de l'exécution des travaux sur les cliemins de grande communication et dlntérét commun

41. Aux termes de Tarticlc 46, n** 7, de la loi du 10 août 1871, le conseil général désigne les services auxquels est confiée Texécution des travaux sur les chemins de grande communication et d*intérèt commun.

Cette disposition confère seulement au conseil général le pouvoir de choisir entre les deux services légalement institués : le Corps des Ponts et Chaussées et les agents voycrs. Elle ne lui permet pas de créer une troisième catégorie d'agents dont l'organisation, les attributions et la hiérarchie ne sont [)rovues par aucune loi (Décret du 10 août 1875, annulant plusieurs délibérations du conseil général du Var),

La délibération par laquelle le conseil général statue sur le choix du personnel doit être précédée d'une instruction, parles soins du préfet, conformément à Tariicle 3 de la loi du 10 août 1871 (Décrets des 25 mars et 5 novembre 1881, annulant des délibérations des conseils généraux de la Corse et du Tarn). L'abstention du préfet ne saurait d'ailleurs faire échec aux droits du conseil général, d'après la jurisprudeuce du Conseil d'État^ et il n'est pas indispensable que le préfet ait, en réalité, procédé à l'instruction ; il suffit qu'il ait été mis en demeure de la ftûre (1).

(!) Les Conseils générdHXt t. H, p. 390.

11 y a lieu de remarquer que le choix du personnel n'est dévolu au conseil général qu'en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun . Les agents désignés par rassemblée départementale sont tout naturellement chargés des chemins vicinaux ordinaires. Il y aurait des inconvénients de toutes sortes à partager le service de la voirie vicinale entre deux personnels.

§ 2. — Mode d*organiastion du service vicinal (1)

42. Quand le conseil général a confié le service vicinal aux ingénieurs des Ponls et Chaussées, l'organisation du service vicinal est celle du service des Ponts et Chaussées, du moins dans ses grandes lignes.

Quand, au contraire, le service vicinal est assuré par un personnel spécial d'agents voyers, lorganisation de ce service est soumise à des dispositions législatives ou réglementaires assez incomplètes.

La loi du 21 mai 1836 ne renferme, en effet, que des indications fort sommaires sur l'organisation du service vicinal. Elle se borne, dans son article 11, à accorder au préfet la faculté de nommer des agents voyers et à donner à ces agents le droit de constater les contraventions, à la condition de prêter serment.

Le Règlement général sur les chemins vicinaux énonce, dans son article 18, que Tagcnt voyer en chef a la direction du service vicinal du déparlement et que tous les agents du service sont sous ses ordres. Quant aux agents voyers d'arrondissement et aux agents voyers cantonaux, ils se trouvent mentionnés, dans le cours du Uèglemenl, à l'occasion des diverses opérations qui sont l'objet des prescriptions réglementaires et auxquelles ils sont appelés à participer.

(1) Le service vicinal ne constitue pas une personne civile (Mmlre laquelle une condauinatiou puisse ùtre prononcée (C. d'État, 19 déccnibre 1890, préfet de {'Hérault), Il ne peut ni ester, ni défemlre en justice (C. d'État, 9 mars 1894, hfoulard).

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n suit de là que le Règlement général a prévu l'institution d'un tgont voyer en chef, d'agents voyers d'arrondissement et d*agenfci voyers cantonaux. Ce personnel est nécessairement complété par des agents d'ordre inférieur, qui reçoivent des dénominations très variées, et qui correspondent aux commis des Ponts et Chaussées.

C'est au préfet qu'il appartient de régler l'organisation du personnel vicinal. Le conseil général excéderait ses pouvoirs 8*il déterminait la résidence (1) et l'étendue des circonscriptions des agents voyers subdivisionnaires (Décret du 10 août 1875, annulant une délibération du conseil général du Var), ou bien

encore s'il arrêtait un règlement portant organisation d'un mode de contrôle pour le service des chemins vicinaux (Décret da 14 juillet 1872, annulant une délibération du conseil gémirai de VHérauU).

g 8. ^ Caractère des foncUons d'agent voyer

4i4k. On verra plus loin (n* 40) que les agents voyers ne sont pas des agents départementaux. Ils n'en constituent pas moins des auxiliaires du préfet, qui agissent sous ses ordres pour assurer la marche du service.

L'agent voyer en chef n'a pas la responsabilité personnelle qui caractérise le chef de service des administrations publiques. Son rôle se borne à préparer et à surveiller rexécution des décisions du préfet, qui est seul responsable du service (2).

Aussi a-t-il été jugé que lagent voyer en chef ne pouvait être considéré comme chef de service au sens des articles 52 et 76 de la loi du 10 août 1871 et que dès lors le conseil général excédait ses pouvoirs quand il revendiquait, pour lui et sa commission départementale, le droit de communiquer directement avec Tagent voyer en chef sans Tinterniédiaire du préfet

(1) Le pouvoir de fixer la résidence des agents voyers appartient au préfet (C d'État, 27 mai 1892, commune de Serrières). (2j Les CanseiU généraux^ 1. 1, p. 605.

(Décret du 23 juin 1874, annulant une délibération du conseil général de la Drdmp ; — Circulaire du Ministre de rintériear du 9 octobre 1884, art. 28 et 52). Il suit de là que c'est au préfet que l'invitation du conseil général ou de la commission départementale doit être adressée lorsque ces assemblées désirent avoir des renseignements au sujet d'une affaire q^^ concerne la vicinalité (Décision du Ministre de l'Intérieur dtt 20 août 1873).

45. Les agents voyers sont d'ailleurs, par la nature ^ rétendue de leurs fonctions, des délégués directs de Tautori^^ publique ; ils ont le caractère de fonctionnaires publics, da.^^ le sens donné à cette qualité par l'article 6 de la loi i^^ 25 mars 1822. Ils sont, en conséquence, protégés, en cas d'o trages, par cette loi (Cass. 28 juillet 1859, Poindextre),

§ 4. — Commissions cantonales de survemance

46. Il existe, dans un certain nombre de départements^-sr' des commissions cantonales chargées de la surveillance de^^ chemins vicinaux. Elles ont été signalées à l'attention des pré-^" fets par le Ministre de l'Intérieur, qui, dans une circulaire du 15 mars 1878, a adressé des instructions au sujet de leur fonctionnement.

Ces commissions ne s'occupent que des chemins vicinaux de grande communication et d'intorôt commun. Leur rôle est celui de conseils placés près du préfet pour l'éclairer sur les besoins du service, pour lui indiquer les améliorations à réaliser, pour lui donner un avis sur toutes les questions relatives aux chemins.

Les commissions sont instituées par canton, et elles doivent comprendre chacune 12 membres au plus. Los membres du conseil général et du conseil d'arrondissement sont désignés comme membres de droit. Les autres membres sont nommés par arrêtés spéciaux (1).

(1) Le préfet peut, sans excéder ses pouvoirs, remplacer ou révoquer les membres des commissions cantonales de surveillance, soit qu'ils aient été individuellement nommés, soit qu'ils fassent partie des commissions à raison de leurs fonctions (G. d'État, 20 novembre 1874, Graux).

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