RECOUVREMENT DES RESSOURCES EN ARGENT
^^1, Restes à recouvrer. — Le receveur municipal ^^^ être tenu de verser dans sa caisse, sauf à exercer person- ^^"^ment son recours contre les débiteurs, le montant des ^stes à recouvrer, pour le recouvrement desquels il ne justi- ^^ïait pas avoir fait les diligences nécessaires (Règl. gén., ^. 126; — Instr. gén., art. 227).
Quand il prouve que la rentrée des ressources n'a été retar- ^^e que par des obstacles impossibles à surmonter, le receveur Municipal doit demander l'approbation de Tétat des cotes qu'il ^'apu recouvrer (instr. gén., art. 99).
Les restes à recouvrer sont alors reportés au budget suppléinentaire de la commune pour l'exercice suivant (Décret du 31 mai 1862, art. 507 ; — Instr. gén., art. 09).
702. Cotes irrécouvrables. — Les conseils municipaux sont préalablement consultés sur l'admission des cotes irrecouvrables en matière de prostations. Ces cotes, en effet, forment, en principe, une ressource ou une créance pour les communes; leur irrecouvrabilité constitue, dès lors, une perte pour ces communes qui, en leur qualité de créancières, doivent être mises à même de donner leur consentement à l'admission des cotes en non-valeurs. Les délibérations prises à ce sujet par les conseils municipaux doivent ensuite être soumises à rappi*obation du préfet, qui règle les budgets communaux (Circulaires des 31 août 1842, 18 novembre 1845 et 16 juillet 1855; — art. 1537 de l'Instruction générale du Ministre des Finances en date du 20 juin 1859).
§ 2. — Gestion du trésorier-payeur général
TOîl. Obligations du trésorîci' géiiéi*al. — Le trésorierpayeur général est chargé de recouvrer les divers produits afférents aux chemins de grande communication et d'intérêt commun (Règl. gén., art. 147 ; — Instr. gén., art. 248 ; — Décret du 12 juillet 1893, art. 72)
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le préfet et par lui remis au trésorier général (Loi du 10 août 1871, art. 64 ; — Décret du 12 juillet 1893, art. 66).
SiO COUPTABILITÉ DES CBEUINS TiaNAUX
Ijc montant des recouvrements optirés sur les titres de perception émis au profit des chemins ncînaux est arr^l*^ su 31 mars de la douxièmo anni'e de l'exercice (Hègl. gén.. art. 151 ; — Décrel du 1^ juillet 189y, art. 7^ ; — Gircul. dul3juillcll893, aif. II).
A la fin de chaqtie mois, le trésorier- payeur général dresse le relevé des recouvrements opérés en ce qui concerne 1« ressources éventuelles des chemins de grande communication et d'intérêt commun (Utgl. gén.. art. 150 ; — Instr. gên.. art. 251). Ce relevé est envoyé, dans les premiers jours du mois suivant, au préfet qui en avise l'agent voyer en chef. O dernier est ainsi à môme de pn^senter des propositions de paiement dans la limite des ressources recouvrées, ainsi que le prescrivent les instructions minislérielles (Gircul. du 22 novembre 1871).
704. Kestes A i-eco livrer. — Les produits non réalisés au 31 mars sont inscrits dans l'état des restes à recouvrer qui indique la nature des produits, le nom et le domicile des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non- recouvrement.
Le préfet fait inscrire sur cet état :
1° La portion de l'arriéré qu'il y aurait lieu de reporter à l'exercice suivant ;
2' La portion dont le trésorier-payeur général serait dans le cas d'obtenir décharge ;
3° Celle qui devrait demeurer k la charge du comptable.
L'état des restes h recouvrer est soumis par le préfet au conseil général dans sa session d'avril. L'assemblée départementale délibère alors sur les motifs qui se sont opposés au recouvrement des ressourcés et sur les créances dont l'abandon définitif lui est proposé (Décret du 12 juillet 1893 sur la comptabilité départementale, art. 74).
Le préfet assure l'exécution de la délibération prise par le conseil général, au moyen d'un arrêté inséré à la suite de l'état des restes à recouvrer. Au vu de cet arrêté, le trésorier -payeur général déduit du montant total des titres de perception de l'exercice expiré l'ensemble des créances à recouvrer au 3] mars précédent, et il prend charge, comme créances nouvelles de l'exercice en cours, des sommes transportées à cet exercice et
de celles mises i sa ^uce Bè^ fvm.. srL !ôcr : du 12 juiUet 1883, ait. 75 1.
70S. Créauaees îim— ■iiaHis — i>& rk^t J^ voir que le cooseil général, en enamaat l'état des r«l«s a rvocmvn^r^
délibère notamment sur radmissâon <a KA-Tilcnr^ d<^ civances présentées comme irreeonTrabks.