ORDONNANCEMENT DES DÉPENSES
§ 1. — Gestion du maire
708. Le maire est l'ordonnateur de toutes les dépenses relatives aux chemins vicinaux pour lesquelles un crédit a été ouvert au budget communal, mais il ne peut en payer aucune lui-même, et il lui est interdit de disposer, autrement que par mandats sur le receveur municipal, des fonds afTectés aux chemins vicinaux, quelle que soit Torigine de ces fonds (Règl. gén., art. 110 ; — Instr. gén., art. 211).
Tout mandat, pour être valable, doit porter sur un crédit régulièrement ouvert et énoncer Texercice, le chapitre, les article et paragraphe du budget auquel il s'applique, ainsi que le titre et le montant du crédit en vertu duquel il est délivré.
Les mandats sont remis par Tordonnateur aux créanciers des communes, sur la justification de leur individualité, ou à leurs représentants munis de titres ou de pouvoirs en due forme (Règl. gén., art. 111 ; — Instr. gén., art. 212).
En cas de perte d'un mandat, l'ordonnateur peut en délivrer un duplicata, sur la déclaration motivée de la partie prenante portant que le mandat primitif est perdu et sur la production d'une attestation du receveur portant que le mandat primitif n'a pas éf é acquitté et ne le sera pas, s'il venait à ôtre présenté (Art. 186de l'Instruction générale des Finances du 20 juin 1859).
Les crédits étant ouverts spécialement pour chaque nature de dépenses, les maires ne doivent, pour quelque motif que ce
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5U COMPTABILITÉ DBS caBffiifiiis smsuijsk
soit, en changer l'affectation (Règl. gén., art. 113; — Iitstr. gén., art. 214).
Les maires ne peuvent outrepasser le montant des crédits par la délivrance de leurs mandats (Règl. gén., art. 113; — Instr. gén., art. 214).
709. Lorsque les travaux sont exécutés par voie de régie, le paiement des ouvriers peut s'effectuer de deux manières : si les ouvriers ne sont pas domiciliés dans la mèiiie localité, il est délivré à chacun d'eux un mandat individuel; si \xm habitent la même commune, il peut être délivré un mandat collectif auquel est joint un état indiquant le nombre de journées ou de tâches faites par les ouvriers, ainsi que le montant de la somme due à chacun d'eux. Cet état est destiné à être émargé entre les mains du receveur municipal par les parties prenantes (modèles n*" 21 et 28 annexés à l'Instruction générale du 6 décembre 1870).
Ces instructions, contenues dans la circulaire du 31 mai 1875 (II, § 2), ont été complétées par la circulaire du 16 octobre de la même année. Le Ministre de l'Intérieur a fait savoir que le mandat collectif peut être délivré soit au nom du receveur municipal, soit au nom de l'un quelconque des ouvriers, en le libellant ainsi qu'il suit : Un tel et divers dénommés dans Vétat ci-joint.
710. Lorsque le maire refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquide, il est prononcé par le préfet en conseil de préfecture, et l'arrêté du préfet tient lieu du mandat du maire (Loi du 5 août 1884, art. 152).
711. Toutes les dépenses d'un exercice doivent être mandatées depuis le 1" janvier jusqu'au 15 mars de la seconde année (Règl. gén., art. 11 i; — Inslr. gén., art. 215; — Décret du 31 mai 1862, art. 506).
712. Le maire tient ses écritures sur deux registres ouverts h la mairie :
1° Le Journal des mandats^ sur lequel le maire inscrit tous les mandats au fur et à mesure de leur délivrance ;
2" Le Livre de détail^ sur lequel le maire ouvre un compte à chaque article de crédit porté au budget.
ORDONXAIiGBMBNT DBS DBPENSR8 545
Le livre de détail est clos ao 16 mars. Les résultats sont "ésumés sur la dernière page et doivent reproduire le total général des mandatements donnés par le journal.
i 2. — GestloB da préfet
713. Le préfet est chargé de mandater les dépenses relatives aux chemins de grande communication et d'intérêt commun (Règl. gén., art. 141; — Instr. gén., art. 242).
Les règles relatives au mandatement sont les mêmes qu*en matière de comptabilité départementale.
L'époque de la clôture de l'exercice est fixée, pour l'ordonnancement, au 31 mars de la deuxième année de l'exercice (Décret du 12 juillet 1893, art. 7).
Le préfet tient, pour le service de la vicinalité, un livre de comptabilité divisé, en quatre parties, savoir : chemins de grande communication, chemins d'intérêt commun, presta- ;ions, dégrèvements (Règl. gén., art. 143; — Instr. gén., irt. 244).
CHElinfS VICINAUX 35
CIIAPITRK VI PAIEUENT DES DÉPENSES
g t. — GeBllon ilu receveur municipal
714. Avant de procéder au puiemenl des mandats Jéliv^ par !e maire, le receveur- municipal doit s'assurer, sous sat^ ponsabilité :
1° Que la dépense porte sur un criSdit riigulièr(?mi!nl ouvi'tl et qu'elle ne dépasse pas te montant de ce crédit ;
2" Que la date de la dépense constate une dette à lacharp de l'exercice auquel on l'impute et que l' jbjet de cette dépeûsc ressortit bien au service particulier que le crédit a en vac d'assurer ;
3° Que les pièces justiticatives, dont le tableau est donnéi l'article 138 du Règlement général (Art. 239 de rinslruclif* générale) ont été produites à l'appui de la dépense (Règl. gén. art. 128; — Instr. gén., art. 229 ; — Cîrcul. ministérielle il 30 décembre 187G).
En outre, d'après la circulaire du 23 novembre 1871, le re«veur municipal doit aussi vérifier que le montant des dépense! payées n'excède pas le montant des ressources correspondantes réalisées. Cette recommandation concorde avec la prescription édictée par l'article 1000 de l'Instruction générale dû Minisire des Finances du 2U juin 1859, aux ternies de laquell* le receveur municipal doit refuser ou retarder le paiement de» mandats dans le cas « où, par suite de retards dans le recouvrement des revenus, il y aurait insuffisance de fonds dans caisse communale ».