PAIEMENT DES DÉPENSES
je receveur municipal doit, enfin, s'assurer que les pièces tduites à l'appui des mandats sont certifiées et visées par les ,'nts du service vicinal (1). Le Règlement général, dans son icle 19 (Art. 131 de Tlnstruction générale), énonce, en effet, aucune dépense n'est admise dans les comptes qu'après lir été reconnue, vérifiée et certifiée par les agents du sere vicinal (2).
^ comptable n'a pas qualité pour apprécier le mérite des s auxquels se rapportent les pièces jointes aux mandats. Il lit, pour garantir sa responsabilité, qu'elles soient certifiées visées par les agents voyers et que le mandatement coude avec elles (Règl. gén., art., 129; — Instr. gén., art. 230).
ri 5. Quand un receveur municipal refuse le paiement d'un ndat, le maire n'a pas le droit de requérir qu'il soit passé re au paiement, ainsi que peuvent le faire les ordonnateurs ' dépenses de l'Etat. Le Ministre de l'Intérieur, dans une [^ulaire du 22 février 1870, a fait connaître les raisons pour quelles les maires ne sont pas investis du droit de réquisi-
Par quel moyen le créancier, auquel il a été opposé un refus paiement et qui juge ce refus mal fondé, peut-il vaincre la istance du comptable et obtenir, s'il y a lieu, des dommagesérêts pour le préjudice que le retard apporté au paiement a causé?
^tte question a été examinée par le Ministre de l'Intérieur is sa circulaire du 30 novembre 1876.
Test au Ministre de l'Intérieur que le créancier doit s'adrespour faire trancher le débat. Le Ministre statue, après tre concerté, s'il y a lieu, avec son collègue des Finances, te décision, notifiée au comptable, couvre entièrement la ponsabilité de ce dernier et devient pour lui obligatoire. Le ancier, de son côté, peut s'en armer pour demander aux
} V. aa n» 529.
) La Cour des Comptes a eu Foccasion de constater qae. dans certaines
», les travaux des chemins Ticinaux étaient exécutés sans la participation dn
ice TÎcioal, sons la direction d'un agent spécial nommé par le maire et
ant pas, par conséquent, le caractère d'un agent voyer.
î mode de procéder constitue une infraction aux prescriptions ries articles 13
Ida Règlement géniral, atnii qii3 l'a rappelé le Ministre de rintC-rieur, dans
circoLiireen date du 2i mai 18SS.
S48 COMPTABlLlTi! DES CBBMIN8 VICINAUX ■
tribunaux la réparation ihi pn^judice que lui a fait ^prouverlf ■
refus mal fondé du receveur. I
Celte marche a été adniisi^ par le Ministre des FiD&nu» I
(Dépêche du 23 novembre ISTO). I
710. Les ressources eréi^espour le sei^vice des chemins vi<:i- I naux, quelle que soit kur origine, ne peuvent, sous aucun 1 prétexte, être appliquées ii des travaux étrangers à ce service. 1 Les ressources créées en vue d'une dépense spéciale ne peuvent I non plus recevoir une autre destination, à moins d'une autorisation régulière.
Tout emploi de fonds, etTectué contrairement aux règles cidessus, doit être rejeté des comptes et mis k la charge du complable ou de l'ordonnateur, suivant le cas (Régi, gén., art. 67; — Instr. gén., arl. 121).
Ces prescriptions ont été rappelées par le Ministre de l'inl'^rieur dans une circulaire du 1" juillet 1872. Le trésorier général doit être invité par le préfet ii forcer en recelte les comi>tahles qui ne se conforment pas aux prescriptions dont il s'agit et, au besoin, il doit êfre fait application des articles 1297 et 1311 de l'Instruction générale du Ministère des Finances en date du 20 juin 1859 (1).
717. L'exercice est clos le 'M mars: c'est dès lors à cette date que les mandats délivrés sur l'exercice doivent être acquittés (Décret du 31 mai 1802, art. 508; — Règl. gén., art. U'k — Instr. gén., art. 215).
Les mandais qui n'ont pas élé payés au 31 mars sont annulés, et les créances sont mandatées à nouveau sur les crédits reportés de l'exercice clos {Iil. ; — Circulaire du 22 novembre 1871).
71tt. Le receveur municipal, en outre des livres généraux dont la tenue est prescrite par les instructions sur la comptabilité communale, tient deux registres spéciaux pour la comptabilité des chemins vicinaux.
(1) L'article 1291 piï^voit riusiallation, prés du receveur municipal, dun aceol spécial de surveillance.
L'orlicte 13U édicté une mesure disciplinaire consistant dajis une retenue pouvant s'clever à deui mois de traitement, sous la déduclion d'un quart pour ftïî) de bureau.
PAIEMENT DES DEPENSES 5i9
Le premier, désigné sous le nom de Livre de détail des recettes et des dépenses pour les chemins vicinaux, est destiné à présenter d'une manière distincte les opérations relatives à ce service.
Le second, désigné sous le nom de Carnet des ordonnances de dégrèvements^ sert à inscrire toutes les réductions et décharges prononcées dans le cours de Texercice sur les produits relatifs à la vicinalité (Règl. gén., art. 130, 131 et 132 ; — Inslr. gén., art. 231, 232 et 233).
g 2. — Gestion du trésorier-payeur général
719. Le trésorier général est chargé d'assurer le paiement des dépenses relatives aux chemins de grande communication et d'intérêt commun.
L'exercice est clos le 30 avril pour les paiements' (Décret du 12 juillet 1893, art. 7).
Les mandats qui n'ont pas été payés à cette date sont annulés, sans préjudice des droits des créanciers et sauf mandateaient ultérieur sur un crédit régulièrement ouvert (Décret du 12 juillet 1893, art. 170).
Dans la quinzaine qui suit le 30 avril, le trésorier général adresse au préfet deux états : l'un qui indique le montant dos crédits ouverts, des mandats délivrés et des mandats payés ou restant à payer ; l'autre qui donne, en ce qui concerne le service vicinal, les mandats impayés au moment de la clôture de Texercice [Règl. gén., art. 153; — Instr. gén., art. 204 (l)j.
(1) Modifié par la circulaire du 16 novembre 1877.