CHAPITRE VU GOKFTES DES RECETTES ET DES DÉFENSES
g 1. — Comptes des aut^iits du s
720. Ces comptes sont (établis sur deux tableaux : pour les ressources couslaU'es (raodi'le n" 33), l'aulrft [lourlei dépenses effectuées (modèle n° Hi]
En ce qui concemo les chemins vicinaux ordinaires, ces tableaux sont dresst^a à la clôture de l'exercice, par chaque agent voyer cantonal, pour toutes les communes de sa L-ircoDScription. lis sont envoyés le 10 mai, au plus tard, à l'agent voyer d'arrondissement qui, après en avoir certifié l'exactitude, les transmet à l'agent voyer on chef. Ce dernier, après les avoir vérifiés, les fait parvenir au préfet pour être soumis au conseil général (Régi, gén., art. 93 ; — Instr. gén., art. 19i)-
En ce qui a trait aux chemins de grande commuoication et d'intérfit commun, les tableaux n"* 33 et 34 sont établis par chaque agent voyer d'arrondissement pour les lignes comprises dans son service. Ils sont adressés, le 25 mai au plus tard, à l'agent voyer en chef.
A l'aide de ces documents, l'agent voyer en chef dresse les tableaux n" 33 et 34 pour l'ensemble des lignes du département. Il les envoie au préfet, qui les soumet, dans la session d'août, au conseil général, conformément à l'article 66 de la loi du 10 août 1871 (Règl. gén., art. 109;— Instr. gén., art. 210).
Des instructions ministérielles ont été données, notamment par la circulaire du 22 novembre 1871, pour l'établissement des tableaux dont il s'agit.