INDICATION DES TRAVAUX ET ACTES SOUMIS A UNE AUTORISATION PRÉALABLE
^^* ^- Gonstmctlans, reconstmctions ou réparations des bâtiments, murs ou cl^lnres quelconques à la limite des c^iemins
'^âS. De l'obligation d'une autorisation. — L'ar- "cle 172 (6**) du Règlement général sur les chemins vicinaux P^i'te que nul ne peut, sans y être préalablement autorisé, construire, reconstruire ou réparer aucun bâtiment, mur ou c'^tui-e quelconque, à la limite des chemins.
^^tte obligation s'applique aux édifices publics, aussi bien (^ ^Ux constructions privées (Avis du Comité de l'Intérieur du f '^soil d'État en date du H janvier 1848 ; — Cass., 30 avril 1863, T^-^y . Elle s'étend aux constructions ou clôtures provisoires '^^•, 30 mai 1833, Challemaison ; 5 août 1845, Meyer). ^*le s'impose également pour les immeubles qui sont portés , ^n plan d'alignement comme devant être retranchés soit
^^^iable, soit par expropriation, mais seulement dans le cas
*^ ' s'agit d'exécuter des travaux à la façade de ces immeubles ; ^^'État, 21 février 1890, Piat ; 29 juillet 1892, A'Uzer;
'Janvier 1894, Shoult). Bien que les immeubles dont il est
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(jucstion t'-chappent aux ser\iludes de voirie, en ce sens (|iul5 peuvent ftre l'objet de travaUK confortatifs tout comme s'ils étaient à l'alignement, ils n'en sont pas moins riverains dei chemins et soumis, en ce qui concerne les travaux de leur façade, au contrôle pri^alable de l'Adrainistnition.
7120. Quant aux travaux à exécuter, en dehors du mur Je face, dans lu partie retranchahie des bâtiments soumis à la servitude de recutoment, deux cas peuvent se présenter.
S'il s'agit de travaux à effectuer aux murs latéraux, soit murs de pignon, soit murs mitoyens mis à découvert par suite du reculement de maisons voisines, une autorisation doit être demandée, par la raison que ces murs conlînent ft la vi puljlique. Le Conseil d'I^tat et la Cour de Cassation sont d'accord sur ce point (C, d'État, 5 décembre 1834, Bfrirand 2i juillet 184S, Lcnrumef ; 31 janvier 1861, Rotfer ; — Cas*. 17 janvier 1840, beiahmle; 4 janvier 1849, Sani las ; 2£ novembre. 1850, G<''/éûn île Clairvauj:; 27 février 1863. Giraad- Pinanl ; 17 juillet 1863, GïraH(/-/*j/(«/-rf,- 20 juin 1864, GinW- Pinard; H mai 1865, Pierlay).
S'il s'agit de travaux à foire à l'intérieur de la partie retranchable, il semble qu'il y ait dissidence entre les deux Cwurs. D'après le Conseil d'Etat, en elTet, une autorisation n'est pas nécessaire, étant entendu que les travaux ne doivent pas avoir pour effet de consolider le mur de face (12 décembre \.^, Pihet ; 25 mars 1835, Laftrte ; li juin 1837, ForgerW, t mai 1843, Joitsseran ; 27 décembre 1844, Thonuism ,' 2C avril 1847, Ecorchevitle). D'aprds la Cour de Cassation, au contraire, une autorisation est indispensable (6 avril i&tC, Gamelin; 25 mai 1848, Chaucel ; 7 décembre 1848, Ligiiière; i février 1878, Gallier;' août 1885. Petit).
Mais il y a lieu de remarquer que la jurisprudence du &)iiseil d'Etat s'applique à la grande voirie qui est régie par des textes spéciaux. En matière de chemins vicinaux, l'article 172 du Règlement général exige une autorisation préalable pour les travaux à faire aux bâtiments à la limite des chemins. Les portions de b&tinients qui sont situées en avant de la limite légale des chemins paraissent à plus forte raison tomber sous l'application de cet article. Les travaux k effectuer dans fcs portions de bâtiments doivent donc élre autorisés.
En admettant que des doutes paissent exister sur ce point, lous pensons que les propriétaires agissent prudemment en ^e munissant d'une autorisation, d'autant plus que, si un >rocès-verbal était dressé contre eux, il serait déféré à la uridiction ordinaire, qui est placée sous le contrôle de la Cour le Cassation.
Tâ7. Cas où une autorisation n'est pas nécessaire.
— Une autorisation n'est pas nécessaire dans les cas suivants :
l"" Lorsque les constructions à réparer ou à établir sont >u doivent être en retraite par rapport à la limite des che- [nins.
C'est ce qu'admet le Conseil d'État (4 février 1824, Legros ; l août 1828, Marteau (FAutry ; 29 juin 1842, Hardy; 15 mars 1844, Dupin; 21 juin 1844, Sollet; 16 janvier 1846, Mombrun; 17 février 1859, Catillon). Quant à la Cour de Cassation, elle a été d'un avis contraire à une époque où lu iélivrauce des alignements n'était pas assujettie aux règles qui ont maintenant prévalu, mais la haute Cour parait modi- &er sa jurisprudence dans le sens de celle du Conseil d'État ;Cass., 24 mai 1873, de Boissieu; 16 décembre 1886, B^mnl ; 17 juin 1887, Real).
Les termes de l'article 172 du Règlement général sur les [^hemis vicinaux présentent, au surplus, une précision toute particulière: l'autorisation n'est exigée que pour les bâtiments, murs ou clôtures quelconques, à la limite des chemins. Et il est à remarquer que les termes soulignés ont été substitués, assurément à dessein, à ceux de l'article 281 du Règlomont modèle de 1854 qui disait : le long et joignant les chemins.
On ne peut qu'engager les propriétaires riverains à user avec une grande prudence du droit qui leur est conféré de se passer d'une autorisation. Ils peuvent se tromper sur la position de la limite du chemin, soit qu'ils ignorent l'approbation d'un plan fixant cette limite, soit qu'ils ne connaissent pas la modification apportée à un plan antérieur, soit qu'il y ait incertitude sur la limite de leur propriété en l'absence de tout plan d'alignement. D'ailleurs, il peut se faire que TAdministration, prévenue par une demande en autorisation de bâtir, 38 décide à faire approuver un élargissement qu'elle avait jusqu'alors ajourné, et le propriétaire préfère généralement
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altcntln- l'i^^uc <lc celte inslructJon plut6l que de s'exposelS illlever une conslruction qui serait frappée d'alignoment. ~
2* Lorsque les construclîons h r(?parer ou à l'diBer sonlou doivent être établies sur des terrains deslin<^s à l'ouverture on au redressement d'un chemin (1). — La déclaration d"iitiiil* publique n'a pas pour effet de soumettre ces terrains aux servitudes de voirie (Cass., i!8 fi^vrier 1866, Bari/; i juin 1858. MonleU; 28 juin 1801, Uêhu; 19 juillet 1861, Lueoltf; 11 mars 1865, Mlouard ; 17 juin 1887, /?(W; — C. d'Eist 22 janvier 1863, de la Morihawa; 12 janvier 1883, Matustièrr'f.
3° Lorsque les travaux doivent être exécutés, en arrière de la façade de bâtiments frappés d'alignement, si l'approbation du plan d'alignement porte que ces immeubles ne pou^ ronl Mre réunis à la voie publique qu'à l'amiable ou pw expropriation (C. d'État, 13 juillet 1866, I^/wiir/iT^.
H en est ainsi, alors mfime qu'aucune réserve n'auraîl t^lé inséri^e dans la décision approbative du plan, si l'emprise dnni les immeubles sont frappés excède les limites dans Icsqiieileï la jurisprudence restreint l'application de la servitude d'alignement (C. d'Etat, 22 juin 1888, Schock et Chaumellf).
i" Lorsqu'il s'agit de peintures ou de badigeunnages \L d'État, 16 juillet 18Ô1, C/tambert; 26 juillet ISôi, Ihmmint. - Cass., 27 juillet 1872, Barré).
Celte jurisprudence épargne à l'Administration vicinale une 1 intervention qui ne laisserait pas que d'être assez active dan* certaines villes (2).
728. lîiil de rnliyncinoiil. — En délivrant l'alignement au propriétaire qui demande l'autorisation d'élever une coustruction ou ckMure quelconque le long d'un chemin, l'Administration lui fait connaître la limite légale assignée il ce chemin. Cette mesure a essentiellement pour objet de maintenir ou Je réaliser, suivant le cas, la largeur du chemin. Elle permet, en outre, au propriétaire de s'avancer, quand l'alignement Jétachc
(1) Étant eolendu que ce» constructions ne joignent pai lu voi» piihlintit atlueile (n- 125).
(2) Il peut «rriver que des maires, agissant en verlu des pouioirs de pnliM qui leur sont conférés parla loi municipale, prennent des a rrtlC* pi.>rlaot défoisr de peindre ou de badigeonner les maisons shii9 leur nulurisation. U»tis m eu, les propriétoirea ne peuvent se passer de celte nutorisalfon (Cbm.. 3 noAt ISSt, Pi<trit Lt Galle).
me portion du sol du chemin qui a été reconnue inutile aux )esoins de la voie publi<iue.
Si le propriétaire riverain est tenu de ne point dépasser Fali* cernent qui lui est indiqué, il n*est pas obligé de le suivre. 1 peut établir ses constructions en arrière de cet alignement ( 1 ') Circulaire du Ministre de Tlntérieur en date du 10 dé* ^mbre 1839; — C. d*btat, 6 décembre 18i^ Taque).
Aussi convient-il, dans la rédaction des arrêtés de voirie, le ne point employer la formule impérative : « L^alignement i suivre est formé par... » Il est plus correct, à notre avis, de (e borner à dire : « L'alignement du chemin est formé par... »
7â9. Comnient se délivre raiignement. — Deux ^s sont à distinguer :
1* 4S't7 n* existe pas de plan approuvé fixant les alignements >u les limites du chemin, Talignement doit être délivré suivant la limite actuelle du chemin (Circulaire du Ministre de .'Intérieur en date du 12 mai 1869 ; — C. d'Etat. 6 mars 1885, taurin; 2 novembre 1888, commune de Vi/liers ; — Cass. îl mars 1870, Brunet ; V février 1877, Cazalot; id.^ Le Bras; y février 1882, Brau ; 23 janvier 1892, Massiani).
L'autorité chaînée de donner Faliguement ne peut donc ni Slargir le chemin en faisant reculer le propriétaire (G. d*Etat, 5 avril 1862, Lebrun ; 31 mars 1865, Ponce/et; 5 mai 1865, Gibaud; — Cass., 11 décembre 1869, Michaut), ni rétrécir le chemin en faisant avancer le propriétaire (C. d'État, 21 mai 1867, Cardeau; 7 janvier 1869, commune de Bourg-le-Roi ; — Cass., 14 mars 1870, commune de Vaudrey).
11 est aisé de s'expliquer la règle qui vient d'être formulée.
Les autorités auxquelles il appartient de délivrer les alignements, préfets, sous-préfets ou maires, n ont pas qualité pour élargir un chemin, puisqu'une semblable opération entraine l'expropriation d'un terrain détenu par un tiers. Ces autorités sont également sans pouvoir pour réduire la largeur
(1) Toutefois le maire, usaat des pouvoirs de police qui lui sout attribués par rarticle 97 de la loi du 5 avril 188 i, peut obliger les riverains, dans Tintérieur des iggloméralions, à clore leurs propriétés à la limite de raliguement (Circulaire lu Ministre de Tlntérteur en date du 10 décenibre 1839; — C. d'État, 24 décembre 1886, Compagnie des terrains de la ^arc de Saini-Ouen; — Cass. 13 aoAt 1846, Mortel; 3 mai IS'JO, Tronchel: 1" février 1872, Couvreur ; 28 janrier 1887, Wissner et Magnin; 9 décembre 1887, Leainje),
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d'un chemio, puisqu'une mi^sure de ce ^enre compoHe 1^ déclassement d'une partie de ce chemin. Ni l'exproprialion pour cause d'élargissement, ni le dtl'classemcnt d'une portion de chemiD, ne peuvent être prononcés par un simpli? arrCl'' des autorités administrative» commises h la d(Mivraui;(e «les alignements.
Au surplus, il suffit de remarquer qu'en vertu de la loi du 10 août 1871, les limites des cheminB vicinaux sont maintenant fixées, suivant les cas, par le conseil général dud^nrtetementou par ta commission départementale. Les attiibutiou conférées à ces assemblées ne peuvent dès lors être exercées par le préfet, les sous-préfets ou les maires.
Il peut se faire que l'Administration trouve de graves inconvénients à délivrer les alignements suivant les limites actuelle» des chemins. D'un autre côté, les propriétaires peuvent subir un sérieux préjudice quand leurs constructions, établies àl> limite d'un chemin trop étroit, viennent à être ultérieuremenl frappées d'alignement. Le service vicinal doit alors examiner s'il ne convient pas de procéder d'urgence aux formalités d'approbation d'un plan fixant d'autres alignements ou limiles- Les intéressés sont souvent disposés à attendre les résultats de l'instruction.
Quoi qu'il en soit, pour éviter ces divers inconvénients, il importe de ne laisser aucune traverse dépourvue de plan d'alignement régulièrement approuvé. Aussi, dans ses circulaires des 10 décembre 1839 et 12 mai 1869, le Ministre de l'Intérieur a-t-il vivement insisté auprès des préfets pour que la confection des plans fût poursuivie avec la plus grande activité.
2" S'il pxiste tin plan approuvé fixant les alignements ou les limites du chemin, l'alignement doit être délivré suivant les lignes tracées sur ce plan.
Le plan approuvé peut consister soit en un plan d'alignement s' appliquant à une traverse et à ses abords, soit en un plan déterminant, en rase campagne, les limites du chemin.
Mais les alignements portés sur ces plans ne peuvent que maintenir les limites actuelles, réduire la largeur ou opérer le simple élargissement du chemin.
Si les alignements déterminaient un élargissement assimilable à un redressement ou à une ouverture de chemin, ils ne
pourraient être imposés aux riveraias. Dans celte catégorie
rentrent les alignements qui ont fait l'objet d'une réserve aux
ternies de laquelle leur réalisation ne peut avoir lieu qu'à
lamiable ou par voie d'expropriation n"" 1>^'A . Les immeubles
Uteints par ces alignements échappent aux servitudes ordi-
luures de voirie, d'où il résulte que l'Administration ne peut
refuser aux propriétaires, s'ils l'exigent, un alignement sui-
v'^nt la limite actuelle du chemin C. d'État. 2:} février i8$:{,
daxne Sarlandie ,
lien serait de même si la réserve dont il vient d'être ques- ^o avait été omise dans la décision portant approbation du plan d'alignement (n* 183).
L La même r^le existe en matière d'ouverture ou
<1^ redressement d'un chemin, quand la déclaration d'utilité
V^l^lique a été prononcée, si l'arrêté de cessibilité n'a pas été
V^isct si, dès lors, les terrains nécessaires à l'assiette duche-
^*o n'ont pas été régulièrement désignés. L'Administrai i«jn
^ peut imposer aux propriétaires des alignements suivant les
^^mites tracées sur le plan au vu duquel la déclaration d'uti-
**lé publique a été rendue C. d'État, 22 janvier 18fW. de la
^loskoura; 12 janvier 1883, Ma/ussière .
Inversement, dans le cas dont il s^agit. les propri«Uuires ne l^uvent obliger l'Administration à leur délivrer l'alignement ^Conformément au plan (C. d'Etat, i**^ mars 18W5, Sattton ; ^ mars 1895, veuve Saaoner . Cette jurisprudence peut être invoquée quand, après avoir obtenu la déclaration d'utilit*^ publique des travaux d'ouverture ou de redres>ement d'un chemin, la commune se ravise et se propose de |>'jur>uivre ultérieurement la réalisation d'un autre projet.
73 1 • De» saillie». — Lorsque les propriétaires élèvent des eonstructions à la limite des chemins ou bien niodi tient l'aménagement des constructions qui bordent ces chemins, ih ont souvent besoin d'établir des ouvrages en saillie. Ids i|ne soubassements, devantures de boutiques, appuis dr iVMii>tre>. tuyaux de descente des eaux, enseignes, balcons, nîuri|uisL»-. corniches, etc.
L'Administration est investie d'un pouvoir discrétionnair-.' pour autoriser ces saillies, qui sont généralement mesurées à
parlir du nu du mur de face au-dessus de la retraite du sèment.
Ud Uèglenient spécial aiTèté par le préfet doit fixer les conditions auxquelles sont tenues de salisfaire les saillies doul il vient d'Otre question. Ce Rf;glement doit aussi déterminer le mode d'ouverture des portes et fenêtres. Dans les départemeots où ce Règlement n'a pas 6lé rendu, il y est pourvu, dîna chaque cas particulier, par le pr(!fet s'il s'agit d'un chemin tin grande communication ou d'intérôt commun, et par le maire s'il s'agit d'un chemin vicinal ordinaire (Riigl. gén.,art. ITiJ; — Instr.gén., art. ^80).
L'utiliti^ d'un Règlement spécial est manifeste, non seulement pour assurer de l'uniformité sur les chemins do toute catégorie, mais encore pour simplifier le travail des agenlsile l'Administration (I). Pour la préparation de ce document, on peut s'inspirer des dispositions de l'arrûté réglementaire relalif aux permissions de grande voirie. On peut consulter aussi le di-cret du 22 juillet 1882, qui a réglementé les saillies pour la ville de Paris.
Il serait assurément à désirer que tous les Règlements spi'ciaux, dans les divers départements, fussent conformes â un type qui serait arrêté par le Ministre de l'Intérieur (2). C'est ce qui a été fait pour les Règlements de grande voirie, en vertu de la circoliiire du Ministre des Travaux publics du 20 septembre ISîiS.
Il conviendrai! même que les Ministres des Travaux publics et de l'Intérieur se missent d'accord pour fixer les dïspositii^ns qui seraient communes aux Règlements de grande voirie, if voirie vicinale cl aussi de voirie urbaine. Car, dans certaine villes, il existe actuellement trois Règlements qui régissent Ifi* propriétés riveraines, et qui soumettent les saillies k des conditions différentes, suivant les rues dans lesquelles se trouvent les constructions. Cette diversité de truilement produit un fâcheux etVet : le public ne s'explique pas pourquoi l'Adminifrtratiun a plusieurs poids et mesures h l'intérieur de la mi ville.
(I) Il xiiriil. ilansuliaciue i\as,de se ri^férerau Règlonienl sp^c^îal. qui est ii en annexe, sur la ronuule d'urrSie d'aiilorisalion. La partie aiauuscrite ti ainsi tris réduite.
(3) Dgs uadilleatîona ou des additions paurroieDt Qtre apportes a t mais à la condition d'être jusliD^es par des circon s tances lociùes.
ITOT^
TKATACX SOCXB A VSB, XXTTOKiSiàJZOy 5C?
le Im loi do 21 onî 1^9$. rAdministrati^^n s'e>t demandé $i, ?ii matière de Toirie licwale. raotorîté f»>Qvaît, comme elle en I le droit en maticre de Toîrie urbaine et de grande roirie, defendre Texécationde ti:-ii« travanx onfortatifs aux constructions situées en saillie sur les alipiemenis régulièrement approuvés.
L'article 21 de b loi de l<i6 donne aux préfets le droit de »tatner sur ioui te qui e%f relatif qhj^ aIi»jH^»ier^t< H aux mtio- ^isaiions de eotuirnire le lomg 4^* fAeMin<, mais il ne dit rien utr les réparaiio/ÊS à /être aKX cott-sirnetion* ^ri^tani^s. Le >ilence de larticle 21. sor ce point, nous parait, d ailleurs, »*expliqner par cette ciramstance que les bâtiments à réparer sont surtout situés à l'intérieur des agglomérations et« comme le l^islateur de 1836 avait admis que les chemins vicinaux no comprenaient pas les traversées de ces agglomérations n* 79 . il n*est pas surprenant qu'il n'ait pas mentionné, à larticle 21 ie la loi« la réparation des constructions riveraines parmi les objets à réglementer.
Quoi qu'il en soit, des doutes existaient sur la question de savoir si les termes de Farticle 21 investissaient le préfet du Iroit d'interdire Texécution de réparations confortatives aux !>àtiments sujets à reculement.
Le Conseil d'Etat« consulté à ce sujet, déclara, dans un avis lu 16 juillet 1845, que la délégation faite aux préfets dans l'article 21 de la loi du 21 mai 1830 révèle, par la généralité le ses termes* l'intention du législateur d*assurer. en ce qui louche les chemins vicinaux, Tapplication des règles de la voirie urbaine et de la grande voirie et que. dès lors, les préfets jnt le pouvoir d'empêcher les propriétaires d'effectuer des réparations confortatives aux bâtiments frappés d'alignement.
Le Règlement général sur le service des chemins vicinaux renferme, en conséquence, la disposition suivante :
« Art. 180. — Les travaux à faire à des constructions en saillie sur les alignements d'un plan régulièrement approuvé ne seront autorisés que dans le cas où ces travaux n'auront pas pour effet de consolider le mur de face. »
733. Cette disposition applique aux chemins vicinaux U urisprudence du Conseil dÉtat.
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D'après celte jurisprudence, les propriélaircs peoveDlericuter leurs travaux, soJl ri^paralions, soit constructions dûuveHes, dans la partie rotranehablc de leurs immeubles, pourvu que ces travaux n'aient pas pour résultat ôe réconforief le mur de face (30 (ii?cenibre 184i, Goçois ; 22 février 1850, PWlet; 2 février 1854, Loriot ; 5 janvier 1860, Périé ; 24 janvier 1861 , Letteveii) .
Toutefois, le Conseil d'État réserve i l'AdministratioD le droit d'exiger la démolition de la totalité des constructions établies en avant de l'alignenicnt, le jour où le mur de face dpTrt être démoli (12 décembre 1834. Pi/ie/ ; 25 mars 1835. Laf'ir. ' 28 mai 1835, Z>ei»;r; 14 juin 1837, Forgeron ; i mai 1843. Jom<- *eran; 27 décembre 1844, Woniasim; 7 février 1845, .Vafçiwr'-' 26 avril 1847, Ècorcheville ; 3 juin 1858, Cohas ; 21 septembre 1859, JaUfviUe).
Il s'ensuit <\\i'h la condition de ne pas consolider lemurdi' face, les propriétaires peuvent être autorisés, soit îl effectuer Is réfection d'un pipnon (G. d'État, 9 décembre 1864, Bottrgm)soit à réparer ou à reconstruire un mur mitoyen, mis à décott- 1 vert par suite du reculcmcnt de la maison voisine (C. d'Elil. 24 juillet 1848, Lntnimpf/M janvierl861, Hoyi-r ; 12raai \^- Clément).