‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 119 sur 184 · Cette jurisprudence donne lieu à diverses critiques · texte numérisé non relu

Cette jurisprudence donne lieu à diverses critiques

Elle a pour pivot le mur de face. Mais les bâtiments frappa ■d'alignement ne se présentent pas toujours avec un véritable mur de face à peu près parallèle à la direction de la voie publique. On trouve, dans certaines localités rurales, à iravers lesquelles on a fait passer un chemin, des bâtiments disposés avec deux faces sensiblement inclinées de la m^TDt manière par rapport à l'axe de ce chemin. Quelle est, de ces deux faces, celle dont la consolidation doit être interdite ? Et si les deux faces sont îi peu près semblables, pourquoi Tune cst-ellc soumise' à cette interdiction, tandis que l'autre v ■échappe ?

Il existe aussi des villages, essentiellement agricoles, où le? bâtiments sont placés perpendiculairement au chemin et séparés les uns des autres par des cours plus ou moins larges. La façade principale est perpendiculaire à la voie publique: sur le bord de cette voie se trouve un mur de pignon. Il y a lieu

^ croire ifmt^ 4ib» cf^<as«. c'«st le punson qui ci>n:>tihio le mur • faop* aw{»?{ il fist dêAaklH d'exécuter de$ tmvaux ov>nforlalifs« ai< il e$t asssréflwst ^i^vlier que le mur principal de la iaî<f>ii pvkee Hnt coasotiRlé oa recc>D>truit dans la partie où

esl en sailiie ««r Falipugitnt,

La ]iin$pm4HKe du CoBseil d*Etat a rinconvénient de ne pas jre saisie de Uym^ k» naiéffessés. Les populations, qui sont mplisles. me c»>«preiuienl p^ pounjuoi il est |H^rmis de «eonstniire'. par exemple, des murs latéraux en saillie sur alignement. ab>K qull est interdit de traiter de la m^me lanière le arar de bce: elles ne $Vxpli(|uent |vis pourquoi ^ute la partie retrancliable des bâtiments n\^t p;is soumise Q même régime. Des protestations sont parfois pn>v^H|uoes ar l?s aatori^ations déliTrées en vertu de la jurisprudouiv du onseil d'Etat ; des soupçons de partialité s'élèvent niéuio ooutn^ AdmînistraticHi. qui ne parvient pas aisément à les dissiper.

73S. Ca» •■ les bAliments en saillie sont ulYrtmohin le In semrifode d*nlignement. — Nous avons indiquée ax n** 181 et suivants, les cas dans lesquels les inuneulilos :appés d'alignement sont exonérés des servitudes de voirie.

Les propriétaires ont alors le dnût dVxéeutor des travaux mfortatifs au mur de face, et rautorisation qu'ils sollioiteni i\ ?t effet ne peut leur être refusée, même si aucune réserve a été insérée à ce sujet dans la décision approhativo iln lan C. d'État, 21 février 18»3, Pia/ : iii janvier IS\>K /Ni/ •oy; 8 juillet 1802, Imbert ; 19 janvier lSl>i, />*>/»//: /i/., houli; 2 février 1894, ville de Rounè),

S 2. — Vcries ferrées sur le sol des oheiiiliiH

736. Les voies ferrées à établir sur le sol des chemins \iciaux sont de deux sortes : les unes sont i\ Tusage du ptiMic cl les sont autorisées par une loi ou par un décret ; les autres ►ni destinées exclusivement à rexploilation d*uu étuMisMMUtMU rricole, industriel ou commercial, el elles sont autorisées par

préfet, à titre de permission de voirie.

Les tramways qui appartiennent à la prcmitre cali^goml ces voies ferrites font l'objet tin chapitre ii du litre IX.

Quant aux voies de la seconde cak^gorie, les autorisalioB^ intervenir sont soumises aux règles générales des pcrmissii dtîlivrées à titre précaire et révocable. Elles doivent I subordonnées à toutes les conditions jugées utiles tant p rétablissement que pour l'entretien de la voie ferrée. Pourlï détermination de ces conditions, on peut s'inspirer de «Ile qui ont été prévues soit au décret du 0 août 1S81 rendu exécution de la loi du 1 1 juin -1880 sur les tramways, soi! « cahier des charges type approuvé par décret, également en date J du 6 août 1881, pour la concession des tramways.

g 3, — Aqurducs ut autres ouvrages sur lee loe&és des ctaeialii

7:t7. Aux termes de l'article 172 (5°) dti IWglemenI génèt sur les chemins vicinaux, nul ne peut, sans y être préalablement autorisé, établir sur les fossés des barrages, écluses, pKsages permanents ou temporaires.

En ce qui concerne les barrages ou écluses, les autorisatirios ne doivent être données que lorsque la surélévation des eaui ne peut nuire au bon état de la voie publique. Elles doivent prescrire les mesures nécessaires pour que les cliemins nO puissent jamais être submergés. Elles sont toujours révocalples sans indemnité, si les travaux sont reconnus nuisibles n lavi»bilité (Règl. gén.. art. 2(Xl; — Instr. gén., art. 303).

En ce qui a trait aux aqueducs ou pontceaux & établir pur les riverains sur les fossés des chemins, les autorisations doivent régler le modo de construction, les dimensions ii donner aux ouvrages et les matériaux à employer (1); elles doivent stipuler la charge de l'entretien par l'impétrant et \t retrait de l'autoVîsation, dans le cas où les conditions pres-

(IJ Ce» (irescripliima du R^glemonl doivent être entendues d'une manière libéitlt- 11 contient de ïc garder d'exigences qui pourraient entrnlner une dépenie tiof tlerfe pour lea permis sionna ires. Ce qu'il impurlc d'assurer, c'eat un d^boucÛ ■unisanl, un niveau convenable pour le radier et. comme il est indiqué d'aain pari, un relief de l'ouvrage qui oe dêrornie pas le prolil transversal du chaniin. Le mode de coDstruclion ou la nature des tnalËrînux employés n'affectent guttc.. qu8 l'intérêt des propriétairesriverains.

crites ne seraient pas remplies, ou bien s'il était reconnu que les ouvrages nuisent à récoulement des eaux ou à la circulation (Règl. gén., art. 197; — Instr. gén., art. 299).

Quand les héritages riverains sont en contrehaut du chemin « il arrive parfois que les propriétaires désirent disposer les aqueducs sur fossés de telle sorte que la rampe d'accès parte de la chaussée pour s'élever jusqu'au niveau des terres riveraines. Cette rampe se trouve alors en relief sur l'accotement, et elle constitue un obstacle non-seulement pour la circulation des piétons, mais aussi pour celle des voitures qui, notamment sur les chemins étroits, se croisent en passant sur l'accotenient. Pour éviter cet inconvénient, le Règlement de grande voirie porte que les passages doivent être établis de manière à ûe pas déformer le profil transversal de la route. L'insertion de cette prescription ne peut qu'être recommandée pour les chemins vicinaux.

§ 4. — Aqueducs et antres ouvrages à établir transversalement aux

chemins

738. Les ouvrages à établir par les riverains pour la traversée des chemins peuvent être à niveau, en dessous ou ^u-dessus de ces chemins.

Pour les ouvrages à niveau, tels que ceux des voies ferrées industrielles (1), les autorisations doivent prescrire les dispositions propres à ménager toutes facilités à la circulation dos piétons et des voitures ordinaires.

Pour les ouvrages sous les chemins, tels que les aqueducs destinés à conduire les eaux d'un côté à l'autre de ces chemins, les autorisations doivent indiquer les dimensions à donner aux ouvrages ainsi que leur mode de construction, afin de sauvegarder la sécurité de la circulation (Règl: gén., art. 198) ; — Instr. gén., art. 300). 11 y a lieu, en outre, d'imposer aux permissionnaires les dispositions à prendre, pendant l'exécution des travaux, en vue d'assurer la circulation et de prévenir tout accident (Règl. gén., art. 199 ; — Instr. gén., art. 301).

(i) En ce qui concerne ces voies industrielles, voir au n* 736.

570 POUCE DE LA VOmiK VICINALE

Pour les ouvrages i rlablic nu-dessus des cliemins, tels que les passerelles ou les comiucteurs électriques (1), les autorisations doivent stipuler lesdimensiDnsà réserver soit eu largeur, soit en hauteur, pour le passage des piétons et des voilures. En outre, toutes mesuros doivent ^Lre prises pour que 1er ouvrages présentent «ne solidité suffisante.

En ce qui concerne los fils télégraphiques et autres eonilue' teurs électriques, qui sont ré^is par \c décret du lu mai i8S8, la déclaration préalable a faire au préfet, en exécution Je l'article 2 de ce décret, ne dispense pas les propriétaires de m pourvoir d'une autorisation de voirie auprès de ['aulonlf compétente. Le décrel précité n'a d'autre objet que de réfriementer, au seul point de vue technique, la pose des appareils électriques et d'assurer, dans l'intérêt de la sécurité publique, le contrMe de ces appareils. Il ne contient aucune disposiliou concernant les permissions de voirie (C. d'iîtat, 25 mars 1893, Parenl ; 3 juin 1892, Ptiren/ ; 20 avril 1S94, Bruandel).

Les autorisations relatives aux ouvrages dont il vient d'ttrc question doivent stipuler, d'ailleurs, que ces ouvrages seront entretenus en bon étal par les permissionnaires et qu'ils pou^ ront être supprimés sans indemnité dans le cas où ils seraient reconnus nuisibles à la viabilité (Rftgl. gén., art. 205 ; — Instr. gén., art. ï)08}.

Page 1