‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 120 sur 184 · De mCme que les précédents, ces ouvrages peuïen' Hra · texte numérisé non relu

De mCme que les précédents, ces ouvrages peuïen' Hra

Soit à niveau, comnu' les voies ferrées industrielles ;

Soit sous les chemins, comme les conduites d'eau oude^ai,

()) Aux lermes de l'nrtide î de U loi du 2S juillet 1885, l'État a le droil d'eï*cuter, sur le »ol ou sous le soi deachemiiis vicinaux et de leurs dépendances, loos travaux nÉcessairei à ta conairuction et à Tenlretien des lignes télégraphiqu" ou téléphoniques.

Les Bis télégrapliiques ou téléphaniijues autres que ceux des lignes d'intérM général ne peuveat Mre établis dans les Ogauts appartenant aux communei qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance, si les coaaeili municipaux l'exigent.

Soit au-dessus des chemins, comme les fils télégraphiques ît autres conducteurs électriques.

Les recommandations du paragraphe précédent s'appliquent 3iux autorisations accordées pour rétablissement des ouvrages dont il s'agit.

Il y a lieu d'ajouter que ces autorisations doivent fixer remplacement des ouvrages qui peuvent, suivant les cas, affecter la chaussée, les accotements ou les trottoirs.

§ 6. — Dépôts. — Permis de staUonnemeot

740. Dépôts. — L'article 172 (1°) du Règlement général sur les chemins vicinaux interdit, à moins d'autorisation préalable, tout dépôt de pierres, terres, fumiers, décombres ou autres matières. Cette interdiction est générale et absolue : il n y a donc pas à avoir égard à la mesure plus ou moins grande dans laquelle les dépôts ont diminué la liberté ou compromis la sûreté du passage (Cass., 28 janvier 1859, Roy; 20 février 1862, MoucheZ'Nana ; 15 avril 1864, Blondin ;6 mars 1884, Lahitte ; 7 décembre 1889, Talencieitx ; 20 décembre 1889, Beaumel ; 7 décembre 1894, Lapoutge).

Une autorisation est nécessaire, alors môme que le sol du chemin pourrait encore être l'objet du paiement d'une indemnité au profit du propriétaire, si Tincorporation an chemin résulte d'une décision rendue par application de Tarticle 15 de la loi du 21 mai 1836 (Cass., 29 mai 1852, Chaintreinl ; 5 novembre 1868, Malgras ; 18 juillet 1893, Femelle) (1). 11 en est ainsi pour les terrains qui deviennent libres par suite du reculement des bâtiments frappés d'alignement, bien que les propriétaires n'aient pas reçu l'indemnité à laquelle ils ont droit. Aucun dépôt ne peut être fait, sans autorisation, sur ces terrains (Cass., 16 juillet 1840, Delalonde ; 10 juin 1843, L'*(/er ; 19 juin 1857, Requiem).

1 • Une autorisation peut ôtre accordée pour les échafaudages et les dépôts que nécessitent les travaux deconstruc-

(1) V. au n* 135.

o7S POI.ICH: DE LA VOmiB VICINALE ^H

tiOD OU (le ri>{)aralion des bâtiments riverains. Cette uulùiii^^| lion fixe l'espace à occuper, de manière à ne pas faire obsli^^f k la circulation, et elle détermine la durée de cette occiipati^^f (Règl. gén., art. 181 ; — Instr. gén., art. 282). ^P

742. Les dépôts doivent être éclairés (Gode pénal, art. i"l. I n' 4). Bien que cette disposition soit d'ordre public, ilul * parait pas inutile de lu rappeler dans les autorisations. C'at. ■" d'ailleurs, ce que fait le Kèglemcnt de grande voirie. w~

T'S.'Ï. Il y a toutefois un cas où lesdépâls peuvent être effec- •''' tués sans autorisation : c'est quand ils ont lieu par néce»itf B^ (Code pénal, art. 471, n" i). WT'

Cette nécessitiî ne peut provenir que d'un événement aco- W' dentel, imprévu ou de force majeure, ainsi que laCourJit Cassation a eu maintes fois l'occasion de le déclarer. W

Les besoins de l'exercice d'une profession ou d'une industrie M ne comportent pas l'excuse de la nécessité (Cass., 17 mars ISSi, ■ Borderie et Bat ; 9 février 185G, Chevalier ; V6 octobre 18c«. I Conloit ;31 mars 1865, Gachignni-d ; 21 mars 1868, flotuw^ I ville ; 10 janvier 1885, Boçi-r ; 20 décembre 1889, fieaiimtl). I

744, Permis do stationnoiucnt ou de flvpAts Icnipo- 1 rairea délivrés par les inairiis. — Il existe une catégorie I

de dépôts qui échappe à la police de la voirie vicinale ; nous I voulons parler des étalages mobiles, de l'installation tempo* I raire de marcliands, de la pose de tables, do bancs ou ie chaises par les restaurateurs, cafetiers ou débitants de boi*" J sons. C'est au maire qu'il appartient d'accorder les autorisations, aussi bien pour la grande que pour la petite voirie, en vertu du § 2 de l'article 98 de la loi municipale du Z> avril 1881. Ces autorisations sont données moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi. Elles ne peuvent Otre délivrées qu'autant que les intérêts de la circulation sur le* chemins vicinaux ne peuvent en soutfrir sérieusement (Circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 15 mai 1884, art 98).

TRAVAUX sonos A tTIB AUTORISATION 373

§ 7. ^ DéTersemait iTeam qaeleoMiacs sar les chemins

So. L'article 172 (4*) da R^lement général oblige les 'ains à se pourvoir d*ime autorisation pour déverser des quelconques sur les chemins.

itie prescription vise les eaux que les chemins ne sont pas fés de recevoir, telles que les eaux industrielles. Pour que orisation soit accordée, il faut que la nature des eaux ne mte aucun inconvénient pour la salubrité publique ^n*" 8Î>1) ; ut aussi que les ouvrages destinés à évacuer ces eaux, is, caniveaux ou aqueducs, aient des dimensions suffisantes ' débiter le volume qu'ils seront appelés à écouler, t prescription dont il s'agit s'applique également aux eaux les propriétaires riverains ont le droit de déverser sur les lins. Telles sont les eaux pluviales qui tombent des toits e civil, art. 681). Telles sont aussi les eaux ménagères L, 22 mars 1876, Baiiche ; 15 mars 1887, Lenoir). L'exorde ce droit est soumis aux conditions jugées nécessaires seulement pour prévenir la dégradation du chemin, mais re pour ne pas incommoder la circulation, jst ainsi que des tuyaux de descente peuvent être prosafin d'éviter que les eaux ne se déversent directement des sur la voie publique (Cass., 21 novembre 183i-, Dupont ; ars 1869, Saiipin ;8 janvier 1885, Chaloin), Les propriés peuvent être également tenus de conduire les eaux l'au caniveau du chemin, soit à Faide d'une garguuine xiste un trottoir, soit au moyen d'un cassis pavé dans le ontraire (Cass., 13 mars 1862, Hutin;— C. d'État, 13 do- >re 1889, Minot),

i6. Il y a lieu de remarquer qu'en ce qui concerne l'éconnt des eaux pluviales et ménagères, des obligations spé- 5 sont imposées aux riverains dans toutes les villes auxes le décret du 26 mars 1852, relatif à la grande voirie aris, a été déclaré applicable. D'après l'article 6 de ce ît, les propriétaires peuvent être contraints de construire

..,-■■ > -^ ;-\ .- ■-. r.-, 574 POLICB DE LA YC^IUB fli^»fa0 , ;

les ouvrages nécessaires pour ccmduire leurs eaux dans égouts dont les rues sont pourvues.

Cette obligation n'existe pas dans les villes qui ne sont point soumises au régime du décret- de 1852. rAdministration ne peut donc pas prescrire rétablissement d'embrandiemenb débouchant dans les égouts dont les rues de ces villes pearent* être munies (Cass., 7 mars 1862| Baurjade ; 25 mars 18611^^ Saupin). ,

f 8. — Enlèvement de terres, gazons et autres ntatérianz provesail

des chemins

747. L'article 172 (2**) du Règlement général porte que nul ne peut, sans y être préalablement autorisé, enlever sur les chemins vicinaux du gazon, du gravier, de la terre ou d'autres matériaux.

C'est la reproduction des dispositions de l'article 44deI&loi des 28 septembre-6 octobre 1891 et de l'article 479, n* {% du Code pénal.

Quelquefois les riverains se chargent d'efifectuer eux-mèmfô le curage des fossés des chemins, afin d'employer, comme engrais, le limon qui s'y est déposé. Ce curage doit nécessairement faire l'objet d'une autorisation subordonnée aux conditions que l'Administration croit devoir imposer (Cass, 2 mai 1845, Ducasse), Les contestations qui surviennent à l'occasion de cette opération ne peuvent pas, d'ailleurs, être considérées comme se rattachant à l'exécution de travaux publics, et elles ne sont pas, dès lors, de la compétence du conseil de préfecture (C. d'État, 21 août 1845, veuve Mahaut).

§ 9. — Ouverture de tranchées et autres excavations

à travers les chemins

748, 11 peut se faire que les propriétaires aient besoin de pratiquer, dans les chemins, des tranchées ou autres excavations, notamment pour visiter ou entretenir les ouvrages qu'ils ont construits sous ces chemins.

Une autorisation préalable est nécessaire, aux termes de l'article 172 (l**) du Règlement général.

§ lO. — Plantations faites par les communes sur le sol des chemins

749. Les communes peuvent être autorisées à faire des plantations non seulement sur le sol de leurs chemins vicinaux ordinaires, mais encore sur celui des chemins de grande communication et d'intérêt commun.

L'autorisation est accordée par le préfet. Aux termes de l'article 188 du Règlement, les conditions auxquelles les plantations peuvent être faites, l'espacement d('s arbres entre eux, ainsi que la distance à observer entre les plantations et les propriétés riveraines, sont déterminés par le préfet dans son arrêté d'autorisation.

Les dispositions de l'article 671 du Code civil, relatives aux distances à ménager entre les plantations et la limite des héritages, ont été reconnues inapplicables aux arbres plantés sur des propriétés privées bordées par une voie publique (n** 751). Mais la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée, au sujet de l'application de l'article 671, dans le cas inverse où les pUatations sont efifectuées sur le sol des chemins publics. On admet que les dispositions de l'article 188 du Règlement confèrent aux préfets le droit de fixer, ainsi qu'ils croient devoir le faire, la distance à laquelle les arbres peuvent être placés delà limite des héritages riverains. Cette distance est souvent très réduite, quand le chemin est peu large, surtout s'il est dépourvu de fossés ou d'autres dépendances.

7oO. Les plantations efifectuées par les communes, sur les chemins de grandecommunicationetd'intérôtcommun, donnent lieu parfois à des difficultés en ce qui concerne les frais d'élagage et l'encaissement du prix des produits de cet élagage.

Ces difficultés surviennent lorsque les arrêtés d'autorisation, comme cela existe habituellement, ne contiennent aucune clause à ce sujet.

En l'absence de tQute stipulation relative à l'élagage, les frais de cette opération ne peuvent être réclamés à la commune propriétaire des arbres. Us doivent être imputés sur le budget du chemin de grande communication ou d'intérêt commun

{C. d'État, 15 décembi-e 1H9:î, commune àe FiUihrrs). Il convient, pour éviter tout malentendu, d'insérer dans l'arrMé une clause portant que l'élaf^age sera ex^cufti par les agents du service vicinal aux frais du chemin de grande communication un d'intérêt commun. Celte clause prévient d'ailleui^ tout i^Iagt^i intempestif auquel la commune pourrait se livrer, si elleefffctuait elle-même l'opérutum.

Quant au produit di.' l'élagagc, il appartient h la commune (arrêt précité), et le prix doit en ôtre versé, à moins de stipulation contraire, dans la cuisse de cette commune, sans afieetation spéciale. C'est ce qui a été ''éclaré par le Conseil d'Étui dans un avis du 6 aoCil 1873 (1). C'est ce qui a été également reconnu par le Minisire de l'Intérieur dtins sa circulaire du 13 juillet 1893, § 46.

"Toutefois, du moment que le chemin de grande cooinniaication ou d'intérêt commun a la charge de l'élagage, il parait rationnel de lui attribuer le produit de l'opération, auquel cas le prix de la vente serait versé au compte des produits éventuel* du chemin. C'est la solution que recommande la cireulairf précitée. Elle peut faire l'objet d'une clause de l'arrêté d'autorisation, mais à la condition qu'elle soit acceptée par le coiu^eil municipal de la commune propriétaire des arbres (même circulaire) .

§ 11. — Pl»utatlonB le long des cbeoifas

751. Jusqu'en 183tî, les riverains des chemins vicinaux se considéraient comme en droit de planter sur l'extrême liiuils de leurs propriétés, par suite de cette circonstance que ^a^ licle 671 du Gode civil, concernant la distanci- îles phtn talions à k limite séparative des héritages, est luappiiouble à l'égard des chemins vicinaux (C. d'État, 16 février 1826, Quemey; — CasB., 2 mars 1855, Sotjer; 16 décembre 1881, comte de Roquette- Huisson).

Cet état de choses était très préjudiciable aux chemins. Le législateur y a remédié par Taiticle 21 de la loi du 21 mai 1836,

(1) Im Coiueilt généraux, t. I, p. 363.

conférant aux préfets Je droit de statuer sur tout ce qui est latif aux plantations.

Cet article donne aux préfets le droit de régler la distance du >tA des chemins vicinaux à laquelle les riverains peuvent anter sur leurs propriétés, ainsi que rcspaccment des arbres itre eux. C'est ce que le Conseil d'Etat a reconnu dans un isdu 9 mai 1838, rapporté dans la circulaire ministérielle du ) octobre 1839.

Larticle 184 du Règlement général fait connaître les disnees à observer pour les diverses espèces d'arbres, ainsi que ^cartement minimum à ménager entre les arbres d'une même .ngée (1).

Les articles 189 et 190 ont trait aux haies vives. Le premier ^ ces articles fixe la distance minimum à laquelle les haies ûvent être plantées de la limite extérieure dos chemins (i) ; le cond article détermine la hauteur que ces haies ne doivent mais excéder.

Les autorisations doivent dès lors mentionner les dispositions escrites à ce sujet par le Règlement en vigueur dans le déparaient.

752. Lorsque les riverains veulent planter soit des arbres, it une haie vive, à des distances qui excèdent les intervalles escrites par le Règlement, une autorisation est inutile. Nous

pouvons que renvoyer, à ce sujet, aux observations présents au n"* 727, en ce qui concerne les constructions î\ établir

dehors des limites des chemins.

§ 12. — Ouverture de fossés parUcuiiers le long des chemins

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