Les riverains peuvent obtenir rautorisalion d'ouvrir
is fossés le long des chemins (Règl. gén., art. 172, 7°).
Le Règlement fait connaître, dans son article 19 i-, la distance
1) I^s plantations faites antérieurement à la piiblicatitui du Règlement et à \ distances moindres que celles qu'il prescrit peuvent rtrc conservées, mais î8 ne peuvent être renouvelées qu'à la charge d'observer les distances lixées !{^l. gén., art. 183 et 191 ; — Inslr. gén., arl. 287 et i>î)3i.
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minimuni à laquelle ces fossés doivent se trouver do la limite des cbemîos. Cette distance varie suivant les départements.
Le même article indi<]ue l'inclmaisoD la plus forte qu« devront présenter les lalus des fossés. Elle est généralenieEl fixée à raison de 1 mètre de base pour I mètre de hauteur. Cependant certains [tèglcments la portent, dans les terrains sablonneux, à 2 mèlri's de base pour 1 métré de hauteur.
Ces dispositions doivent Hre relatées dans i'auloiisatioQi intervenir.
754. Lorsque le Règlement fixe une distance deO',i>i)ou de 0",75 entre la limite du chemin et le liord des fossés, celte bande de terrain est généralement incorporée de fait à l'accotement, de telle sorte que la plate-forme du chemin se trouva ainsi élai^ie aux dépens des riverains. Ces derniers subissent dès lors un certain préjudice, puisqu'ils ne peuvent guère tinr parti du terrain compris entre leurs fossés et la limite k'gïlf du chemin.
Si l'on remarque ^uc, lorsque l'Administration juge à propos de border de fossés la plate-forme des chemins, elle les fmt ouvrira la limite même de celle plate-forme, on naperçoilpas les raisons d'intérêt public pour lesquelles le Itèglemenl eajoint aux riverains de reculer leurs propres fossés. Il est donc permis de penser que rien ne justifie la servitude édictée pa*" l'article 19i du Règlement.
Tout ce que l'on peut exiger, c'est que les fossés particulier^ soient établis de manière à ne pas occasionner l'éboulement du sol du chemin (i).
Ces fossés ne doivent pas d'ailleurs présenter une profondeur qui les rende dangereux. Une condition peut être insérée à ce sujet dans l'arrêté d'nulorisalion.
755. La propriété des fossés donne lieu parfois à des litiges. 11 peut se faire, lorsque leur ouverture remonte à une époque reculée, qu'aucun acte ou titre ne constate par qui ces fossés ont été établis. Dans ce cas, c'est aux propriétaires riverains qu'incombe la charge de fournir la preuve de leurs droits (Cass., 17 octobre 183i, Baillai; 28 juin 18:î9, Collarrlem).
(I) Hifi«Ai(, Tvailé pratique de voirie vicinale, a' SS3.
§ 18. — Élabllssemeni de puits, cllemes, carrières et autres excavations le long des chemins
756. Le Règlement général indique, dans ses articles 172 206, les distances à réserver entre la limite des chemins et
s puits, citernes, carrières ou mares que les riverains désirent 'atiquer à proximité des chemins vicinaux. Il stipule, en outre,. que les propriétaires de ces excavations auvent être tenus de les couvrir ou de les enlouror de clôtures •opres à prévenir tout danger pour les voyageurs.
757. L article 21 de la loi du 20 mai lS:j() ne mentionne is la sécurité de la circulation parmi les objets sur lesquels
Règlement général doit statuer. On peut se demander dès rs en vertu de quelles dispositions de loi le préfet a pu introtre dans le Règlement Tobligation de tenir à certaines dis- >ces les excavations dont il vient d'ôtre question. Cette ligation constitue une servitude qui grève les propriétés "eraines.
Du verra, au n' 759, à l'occasion des moulins à vent, que le ïisetl d'Etat a dénié au préfet le pouvoir d'établir une ser- -Tide analogue.
En ce qui concerne les carrières, le droit du préfet se fonde, iprès Herman (1)^ sur les arrêts du Conseil du Roi des • mars 1741 et 5 avril 4772, qui interdisent à tout particulier ouvrir une carrière à moins de 30 toises des routes et cheîns publics. D'autres auteurs (2) trouvent dans Tarticlo 479,
4, du Code pénal un point d'appui légal à la prescription isérée à l'article 206 du Règlement général.
758. Nous croyons, d'ailleurs, devoir faire remarquer qu'en \ qui concerne les carrières à ciel ouvert, par exemple, la îcessité de les éloigner des chemins vicinaux n'est pas paritement justifiée. Cette mesure s'expliquerait si Tinterposition une zone de terrain entre le chemin et le bord de la carrière
\) Traité pratique de voirie vicinale, w* 878. 2) Fuzier-IIerman, Chemin vicinal, n' 2379.
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constituait le seul moyen de protéger la sécurité delà circnb tion. Mais ce résultat peut assurément être obtenu par d'antre dispositions, notamment en accompagnant la plate-forme c^k^ chemin d'une banquette de sûreté placée au sommet d*untali convenablement établi. Le chemin se trouverait ainsi dans di conditions analogues à celles d'un chemin en remblai oa flanc de coteau.
11 semble que le propriétaire riverain devrait avoir la foeul de s^approcher de la sorte du chemin vicinal.
§ 14. — ËlabUssemeut de moulins à vent ou de fours à chaux
le long des chemins
759. Des règlements antérieurs à 1789 fixent la distance minimum à laquelle les moulins à vent doivent être placés J" bord des chemins. Ces règlements existent pour le territoire? de Tanciennc généralité de Lille (2 décembre 1773) et poiiï* l'ancien territoire d'Artois (2 décembre 1773 et 13 juillet ITÎ'O- Ils sont considérés comme étant toujours en vigueur (C. d'Elal, 14 août 1852, André et liieder ; 15 juillet 1853, Déba/s).
Le Règlement général sur les chemins vicinaux qui a précédé le Règlement actuel déterminait, dans son article 377, la distance à observer pour la construction des moulins à vent aux abords des chemins vicinaux. Des doutes s'étatil élevés sur la légalité de cette disposition, le Ministre a consulté la section de Tlntérieur du Conseil d'Etat, qui, dans sa séance du 5 février 1867, a émis l'avis que rien, dans larticle 21 de la loi du 21 mai 1830, n'autorisait le préfet à prendre une mesure de cette nature. Cet avis a été porté à la connaissance des préfets par une circulaire du Ministre de Tlntérieur en date du 28 février 1807. L'article 377 a dû être considéré comme nul et non avenu, et le nouveau Règlement général, intervenu en 1870, passe sous silence l'établissement de moulins à vent auprès des chemins vicinaux.
L'article 21 de la loi de 1836 indique les objets sur lesquels le préfet peut statuer et parmi ces objets ne figure pas la sécurité de la circulation sur les chemins. Si donc le préfet avait le droit de prescrire des mesures relatives aux moulins à vent.
ce serait exclusivement en vertu des pouvoirs généraux de police qui lui sont conférés en matière de sûreté publique.
Or, il a été jugé par le Conseil d'État qu'aucune disposition de loi n autorisait le préfet à fixer la dislance minimum à laquelle les moulins à vent devraient être établis (9 mai 1866, Rouillon). Il s'agissait, dans l'espèce, d'un moulin avoisinant une route départementale, dans le département du Loiret.
Mais, par contre, la Cour de Cassation a admis la légalité d'uTi arrêté municipal déterminant la distance à observer pour la construction des fours à chaux qui, au point de vue de la soc\irité de la circulation, présentent des inconvénients analogxies à ceux des moulins à vent (8 février 1856, Baudrt/),
Quoi qu'il en soit, il est manifeste qu'il conviendrait pour
l'Administration de pouvoir éloigner des chemins vicinaux les
^^lilissements, tels que les moulins à vent, dont le voisinage
^^t de nature à compromettre la sûreté de la circulation. La
^^gislation présente, à ce sujet, une lacune qu'il serait bon
^^ combler, quand on procédera à la revision de la loi du
-i mai 1836.
§ 15. — InstaUation de raches d'abeilles & proximité des chemins
760. Les ruches d'abeilles peuvent être placées à proximité des chemins vicinaux, mais à la condition d'observer la distance déterminée par le préfet, après avis du conseil général (Loi sur le Code rural en date du 4 avril 1889, section II, art. 8).