‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 122 sur 184 · SECTION H DES AUTORISATIONS · texte numérisé non relu

SECTION H DES AUTORISATIONS

g 1. — Timbre des demandes

761. Les demandes à fin d'autorisation doivent ôtre présentées sur papier timbré (Règl. gén., art. 172 ; — Loi du 43 brumaire, an Vil, art. 12).

582 POLIGB DE LA VOIRIE VIGINALB

Par deux circulaires en date des 18 septembre 1871 et 6 avril 1880, le Ministre de Tlntérieur a invité les préfets à s'abstenir de statuer sur les demandes qui leur parviendraient sur papier non timbré, et il leur a recommandé d'inviter les fonctionnaires sous leurs ordres à agir de même.

§ 2. — AatorUés chargées de délivrer les antorlsatloiis

762. Les autorisations ne peuvent être délivrées que par des autorités administratives, préfets, sous-préfets, maires. Les agents voyers n'ont pas qualité pour les donner (Cass., 29 mai 1852, Chenm;S décembre 1882, Adcielle; — C. d'Étal. 9 février 188:^, Villiors),

763. Chcuiins de grande communication et d'intérêt commun. — C'est au préfet qu'il appartient d'accorder les autorisations (R^gl. gén., art. 175 ; — Instr. gén., art. 276;.

Celte règle subit toutefois des exceptions :

Lorsqu'il existe un plan d'alignement régulièrement approuvé, l'alignement peut être donne par le sous-préfet (Loidu 4 mai i8(> i. art. 2; — Régi, gén., arl. 175).

Lorsqu'il s'agit do stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, comme rétablissement d'étalages mobiles, l'installation temporaire de marchands, la pose de tables, do bancs ou de chaises par les restaurateurs ou débitants de boissons, les permis sont délivrés par le maire (Loi du 5 avril 188 i, art. 98 ; — Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 15 mai 1884, art. 98) (i).

(1) 11 est encore un cas où les alignements et permissions de voirie, le lon«î des chemins de grande communication ou d'intérêt commun, doivent être donnés par le maire: c'est lorsque ces chemins n'absorbent pas, dans les traverses, toute la largeur comprise entre les constructions et se trouvent bordés de rues ou de terrains appartenant à la voirie urbaine.

Quand les plans d'alignement ont été régulièrement établis, ils indiquent par des lignes spéciales (habituellement ponctuées) et par tme mention particulière les limites qui séparent les chemins de la voirie urbaine. Aucun doute n'existe alors sur le droit qui appartient au maire de statuer sur les demandes en alignement.

Mais 11 peut se faire que les plans d'alignement figurent à tort, au lieu de simples limites de voirie, des alignements paraissant destinés à être délivrés aux

704. La décision do préfet ou du sous-préfet est prise sur le rapport des agents voyers, et après avis du maire (Loi du 5 avril 1884, art. 98).

L'avis de ce magistrat est nécessaire à peine de nullité (C. d'État, 12 février 1886, communes de Baho et autres; 26 novembre 1886, Larbaud),

La décision peut être rendue contrairement à Favis du maire. Toutefois, dans les cas où il nV a pas urgence et où la difliculté soulevée par le maire présente de la gravité, il convient que le préfet la soumette au Ministre de Tlntérieur (Cinuilaire du 15 mai 1884, art. 98).

76o. Chemins vicinaux ordinaires. — Les autorisations sont données par le maire, sur Ta vis de l'agent voyer (Règl gén., art. 173; — Instr. gén., art. 274).

11 peut se faire toutefois que le préfet soit amené à délivrer ces autorisations à la place du maire. Ce cas peut se produire dans deux circonstances.

Quand un propriétaire riverain sollicite ruutorisatioii de bâtir et Tindication de Talignement à suivre, rAdmiiiistratioii est obligée de les lui donner, par la raison que ce |)ro|)riéhiire a le droit d'élever sur son fonds des constructions (»n honlure sur le chemin. Si donc le maire s'abstient de statuer, le |»rérel peut prendre lui-même l'arrêté, en vertu il(» l'article» sr» de lu loi du 5 avril 1884, aux termes duquel, quand le niain» né^li^e ou refuse de faire un des actes qui lui sont prescrits |)ar la loi, le préfet peut, après Ten avoir requis, y procéd(»r <roriice pur lui-même ou par un délégué spécial (C. d'Ktîil, :i révri<»r \H\)\, ville de Rouen),

Quand un particulier sollicite une sirn|)le peruiin-iiiui île voirie, qui est purement facultative de la par! de riuilnrili^ compétente, notamment pour rétablissement di» <iui;ili. iiliuns*

propriétaires riverains de la traverse. Si des terrains fiii'i/tiit part h* iIm lu voiiiti urbaine sont situés en dehors de ces ali<;iioin(*n(M, w.^i diM'iiicM'a dnivtuit èhtt considérés comme de simples limites de voirie, d(^ Italie Mortr ((tu* Im |Hriiiiti.>«iiinii de Mtir doivent encore ôlrc délivrées par le maire ((\. d'Klal, UM n«»viMiil»iii IHii!, commune de Void),

Enfin, en Tabsence de tout plan d*ali^'n(Mii<Mil, il y a lim d'cxuiiiiiifr hî lu chemin occupe toute la larj^^cur de la travrrse ri, daiii l«« «'a:* «mi il os reconnu que le chemin est bordé par d(;s terrains alIVrlr-i â lu v<»iri«' urliaiiio c'est au maire que les demandes en ali^aeiiUMit doivent Htv. rfiivnyi'>ns ((1. d'iulat, 16 décembre 1832, commune de Davney : V.) f«!vrirr IH.'H, vill« ilci Muuléon).

8Si POLICE DB LA. VOIRIE TICINA.LB

dans le sol du chemin (1}, si lo refus du maire n'est justiiié ni par les nécessitéa de la viabilité, ni par aucune autre considération d'intérêt général, le préfet peut encore délivrer la permission, en exéculion de l'article 98 de la loi du 5 avril 188i (Circulaire du 15 mai 1884, art. 98).

766. Cas des chemins vicinaux cmiiruntanl doK voies comprises dans k> domaine public nalional. —

11 existe un certain nombre de chemins vicinaux empriiutaol des voies qui sont comprises dans le domaine public national et dont le sol appartient à l'État (n" 84). La délivrance des permissions de voirie comporte, dans ce cas, des formalités spéciales. S'il s'agit de chemins de halagc de canaux de navigation classés dans la vîcinalité, il est indispensable que l'autorité compétente pour statuer provoque préalablement l'avis des ingénieurs du service de la navigation. S'il »'agit de chemins vicinaux dont le sol fait piirlie du domaine militaire, la procédure peut être celle qui a été concertée entre le MiDtstrç de la Guerre et celui des Travaux publies et qui a fait l'objet, de la part de ce dernier, d'une circulaire en date du 22 mars 1893.

D'après cette circulaire, les permissions de voirie doivent donner lieu à deux autorisations distinctes, délivrées l'une par l'autorité militaire, l'autre par l'autorité civile.

Le service du Génie doit se prononcer le premier sur les demandes, sauf à prendre l'avis du service civil, de manière & prévenir des discordances qui n'auraient pas leur raison d'être,

La permission accordée par l'autorité militaire doit spécifier que l'impétrant est tenu de se soumettre aux conditions que l'Administration civile jugera utile de lui imposer.

Enfin, les décisions prises par l'autorité militaire doivent être notifiées non seulement au pétitionnaire, mais encore & l'autorité civile, afin que cetle dernière soit mise à même de statuer à son tour.

(1) Également pour la conslniclion d'un trottoir aur un chemin vicinal ordinaire (C. d'État, 3t jenTter 1890, commune de PiloMé).

TRAVAUX SOUMIS A UNE AUTORISATION San

§ 8. — Conditions auxquelles les autorisations peuvent

être subordonnées

T07« Les aulorisations doivent réserver expressément les droits des tiers (Rëgl. gén,, art. 176; — Instr. gén., art. 277).

Quand elles concernent des ouvrages joignant ou traversant les chemins, elles doivent toujours stipuler robligation, pour les permissionnaires, d'entretenir ces ouvrages en bon état (Règl. gén., art. 176, 193 et 197;— Instr. gén., art. 277, 207 et 299). Les arrêtés doivent, en outre, porter que les autorisations seront révocables, soit dans le cas où les permissionnaires ne rempliraient pas les conditions imposées, soit si la nécessité en était reconnue dans l'intérêt de la voirie (n* 77 i-).

Les autorisations ne peuvent être subordonnées à d autres conditions que celles qui sont justifiées par l'intérêt de la voie publique (C. d'État, 17 avril 1869, TalmrtH),

Elles ne peuvent, dès lors, renfermer des clauses destinées à sauvegarder les intérêts financiers des communes. Ainsi les arrêtés d'alignement ne peuvent comporter des réserves impliquant une renonciation anticipée, de la part du propriétaire, à tout ou partie de Tindemnité qui pourrait lui être due, soit à raison de l'expropriation de ses nouvelles constructions pour le prolongement ultérieur d'un chemin (C. d'Ktat, 2:5 janvier 1S68, Terravalien)^ soit à raison des dommages causés par Texécution d'un nivellement à l'état de projet (C. d'État, 2:5 juillet 1H()8, ville de Marseille ; 31 décembre 1869, ville «le Marspillr), soit à raison de la privation de l'usage des eaux d'une rivière dont la couverture est projetée (C. d'Etat, 17 avril 18(59, Tahmdel).

Les arrêtés d'alignement ne peuvent pas non plus contenir des clauses qui auraient pour efTet de statuer soit sur des questions de propriété (C. d'Etat, 17 janvier 1890, dame Ihifresnt*'', soit sur l'interprétation de conventions intervenues entre les communes et les particuliers (C. d'État, 25 juin 1880, Chnhmnl; 8 août 1892, de Moletnbaix).

768. D'après l'article 178 du Règlement général sur les chemins vicinaux, l'arrêté d'alignement, en cas d*avancrnient.

586 POLICE DE LÀ YOIRIB VIGINALB

doit faire connaître que la prise de possession ne peat « lieu qu'en vertu d*une délibération du conseil municipal régihl lièrement approuvée.

Quel est le but de cette prescription ? Si nous ne nous tr: pons, elle a été imaginée en vue du cas où la commune aitOK] drait rester propriétaire du terrain détaché da domaine pi et empi^cber, par conséquent, le propriétaire de s'avancer }\ qu*à Talignement. Mais ce n'est pas à la commune qu'il apptf*| tient de décider sur les questions relatives à Texercice da droilde préemption conféré aux riverains (n* 237). Ces questions, comme toutes les autres questions de propriété, ne peuvent Otre résolues que par Tautorité judiciaire.

La clause prescrite par l'article 178 du Règlement général peut donc être illégale, si elle préjuge la solution des questions dont il vient d'ôtre parlé. C'est pour ce motif qu'elle a été annulée parle Conseil d'Etat dans l'affaire de Molembah (Arrêt du 8 août 1892).

11 est dès lors préférable de s'abstenir d'insérer dans les arrêtés d'alignement la clause dont il s'agit. Elle est inutile, parce qu'elle est de droit, s'il n'y a pas de difficultés au sujet de h prise de possession du terrain détaché de la voie publique, et elle peut être illégale, dans le cas contraire.

11 a été jugé, d'ailleurs, que Tomission de cette clause n'affecte en rien la régularité de l'arrêté (C. d'État, 23 novembre 1888, commune de Saint-Cyr-du-Doret),

g 4. — Formes des autorisaUons. — Assujettissement au timbre

769. Les autorisations ne peuvent ôtre verbales. EU^^ doivent être données dans la forme d'un arrêté (Règl. génart. 174 ; — Instr. gén., art. 275).

Les expéditions des arrêtés d'autorisation sont assujetties au timbre (Loi du 13 brumaire an Vil, art. 12, et loi du lomaiiSlSi art. 80).

Cette règle comporte toutefois une exception dans les deux cas suivants : lorsque les expéditions sont destinées à des individus indigents (Loi du 15 mai 1818, art. 80), ou lorsqu'elles

it délivrées à un fonctionnaire public dans rintérèt du serre qui lui est confié (Loi du 13 brumaire an Vil, art. Ki). Les formules imprimées dont on fait usage pour les cxpédi- •ns peuvent être revêtues d'un timbre mobile dans les bureaux s receveurs de Tenregistrement.

L'obligation de soumettre au timbre les expéditions des arrrs préfectoraux ou municipaux portant permissions de voirie été rappelée aux préfets par les circulaires du Ministre de Intérieur des 22 septembre 1875 et 6 avril 1S86.

g 5. ~ Remise et exécution des arrêtés de voirie

770. Une expédition des arr(^tés doit ùtre remise aux parties téressées (Régi, gén., art. 174 ; — Instr. pén., art. 275). Il n'est pas nécessaire de procéder à la notification iiidivielle de ces arrêtés. L'article iHi de la loi municipale du tvril 1884, qui exige cette notification pour rendre oblijrares les arrêtés des maires, n'est pas applicable aux arrêtés voirie, rendus à la requête des parties Cass., (3 juillet 1X157, ^aud; 21 juillet 186i, Courhoulhi; 0 mai 18Sr», Ihjussf^t . Les arrêtés de voirie sont imméiliatemont oxi'*cutoires. Ceux i sont pris par les maires ne sont pas récris par les dispnsins de Tarticle 05 de la loi municipale, qui donne au préfet droit d'annuler les arrêtés des maires ou d'en suspentln» vécution et qui prescrit, en conséquence, la transmission ces arrêtés au sous-préfel ou au préfet Ca<s., 5 août \<)>>.

§ 6. — Dorée des autorisations

771. Aux termes 'les lettres patente-^ «lu T^ oel'»l;n' 17:/);, permissions de bitir ne ^ont valable"? que pour uih- ann^-*- : es sont, par conséquent. p«Tiniée» d** pN-in droit der que !<'»> ^missionnaires ont iairs*'- réeouler une ann«''e -an-, '-n faire ige. Cette dis[K;*ition ne ^î applique qu a la \'/iji<' ufbain'', près l'arrêt de la O^ur de Kni-aW'jU du <i juillet 1>.7^

{Divotix). Elle n'a pas été insérée dans le Rëglcmenl gi^-nini sur les chemins vicinaux.

Elle constitue une mesure très utile. Aussi est-il d'usagt i l'introduire dans les arrêtés d'autorisation.

S 7. — Récolement

77S. L'édit de 1607, dans son article 5, prescrit le réccdt ment des travaux, & l'effet de vérifier si les pcrmissionnaim se sont conformés aux conditions de leur autorisation et de poursuivre promptement, s'ily a lieu, la répression des in^^i^ tions commises. Le Règlement général des chemins vicinaui passe sous silence cette formalité du récolement. Elle est habituellement remplie, et on ne peut que la recommander.

8 8. — ModincaUon des aulorlsaUons

77;t. Les autorisations de bâtir, uoUimment celles <]»' I délivrent l'alignement, peuvent être modiliées, dans ceriaiB* I cas, soit par les autorités dont elles émanent, soit par l'auto- I rite supérieure.

Quand les autorisations n'ont été lobjct d'aucun coniincn"" ment d'exécution, elles peuvent être remplacées, dans le cas où elles seraient reconnues irrégulières, par exemple si l'aligne ment indiqué n'était pas conforme à la limite légale de * voie publique (l) (Cass., 25 novembre 1837, Gaucher; 26 j»"vier 1856, Jobert; 22 août 1862, Renaud).

Quand, au contraire, les autorisations ont été suivies d'exécution, en tout ou en partie, elles sont acquises aux peimission-

(1) 11 peutse faire que l'aulorïté administrative néglige de remplacer un trrct' d'alignement, alors qu'une décision ilu conseil général ou de lacomiuisslondipUtemenlale sunieut i l'effet de fixer de nouvelles limites au chemin. Gel airilè cesie d'être valable, si lepermissioQoairen'en pas Tait usage avant l'arficha^ de la décision (C. d'Ëtat, 36 Juillet I8S9, Coui-liade). It s'ensuit que le propriËtaire. averti par la publication de la décision, est tenu de se pourvoir d'un nouiel arrêté d'alignement.

res. qui ne sont pas tenus de dém )lir leurs constructions ou [es interrompre, dans les cas où de nouveaux alignements leur aient notifiés (C. d*État, 3 mai 1839, Maricot; 16 avril 1851 , 1er; 2fi avril 185i, RoîtX'Lecoynet ; 16 ddcembro 186i, ftU'Péiillaylt ; 14 février 1873, Coudrai/; — Cass., 21 juil- 861, Cotirboulin).

* § 9. — Retrait des autorisations

r74. Parmi les autorisations, il en est qui sont accord (5es à

•e précaire et révocable. Ce sont notamment colles qui ont

ît aux ouvrages établis dans le sol ou à la surface des

^mins et de leurs dépendances.

^es autorisations peuvent ôlre retirées quand les permission-

resnc remplissent pas les conditions qui leur ont étéimpo-

îlles peuvent être également révoquées, quand il est reconnu ^ les ouvrages nuisent à la viabilité du chemin ou à la convation du domaine public (Règl. géii., «ri. 17(), 197, 200 Î05; — C. d'État, 18 mars 1868, Duhur ; 21 mars i87:i, Com- Hfiie du Ragas;\2 février 1886, ChnvrH ; 19 février 18S(), ^rgi; 8 février 1889, Thorrand; — Cass., 27 juillet 1S93, eue; 3 août 1893, Raoul x-Jay).

lais la révocation des autorisations ne peut avoir lieu dans térèt privé des communes (C. d'Etat, 18 mars 1868, Duhur ; mars 1873, Compagnie du iî^iyo-v; 12 février 18S6, Cham't; hTier 1889, Thorrand ; 4 janvier 1895, Compagnie du (laz gen; 15 novembre 1895, Tauveron; — Cass., 27 juillet 1893, €/te;3 août 1893, Raou/x-Jat/), en particulier, dans TinténM mcier de ces communes (C. d'Etat, 29 novembre 1878, /W/^///- ; 19 mars 1880, Compagnie centrale du Gaz ; 15 juin 188*.i, iété française de matériel agricole).

' Refus d'autorfsallon

775. En ce qui conccrae les autorisalions d'un faraclèf* précaire et révocable, le refus est soumis aux règles qui viennenl d'êlre indiquées pour le retrait (1).

Quant aux autorisalions relatives aux permissions île bitir ou de réparer, elles ne peuvent ôtre refusées, en [>rîncipe, mt peine de faire obslaole à l'excri;ii;e des droits dont soiil inve^lit les propriétaires riverains des chemins (l).

L'alitement, notamment, ne peut ô(re refusé par le moli( que te terrain du demandeur serait itécessaireiL l'élargissement, à la rectification ou à l'ouverture d'un chemia dont l'altlilé publique n'aurait pas encore été déclarée (2) (C d'EUl, 2 mai 1861, UlelUrr; 31 août 18G1, Diynet ; H janvier IWB, Chabanne ; 23 janvier 18G8, Vogl).

Il eu estainsi, alors même que la déclaration d'utilité publique aété prononcée, si, l'arrOfé de cesaibilité n'ayant pas été remiii, les terrains destinés à former l'assiette du chemin n'ont pa^ encore été régulièrement désignés (C. d'J!,tat 22 janvier iSli^. de la Moskoioa ; 12 janvier 1883, Matiissière).

770. Le refus d'autorisation de construire ou de réparer, ou même les retards apportés à la délivrance de l'autorli»tion, peuvent donner lieu à l'allocation d'une indemnité poW dommages, et le conseil de préfecture est compétent po"' accorder cette indemnité (C. d'État, 18 mars 1808, L«*'"' 26 mai 1869, Labille ; 18 juillet 1873, Umarié ; 11 jui''

(1) En maUÈre de chemins vicijinitx ordinaires, lorsciuele maire rer(ise<l«sUtuK, le demandeur peut B'adretscraupréret qui, par lesarlidea SS et 96 de la laimuo'' cipale du 5 avril 1884, est inveill du droit d'accorder l'auloriialion dans lei ci^ constances iDdiquées au n' 76S.

11 arriie parrois que l'immeuble du demandeur est séparé du cberain par une bande de terrain dont la propriété est revendiquée, d'une pari par le demandeui, d'autre part par la commune, à titre de bien privé. Dans ce cai. le prélel est Tonde àrefuser l'alignement, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué surit contestation (C. d'Ëlat, 21 décembre 1894, Thiibaiidj. L'alignement ne peut vtre, en effet, délivré parle préfet qu'autant que le terrain litigieux coniUtue une dépendance de l'immeuble du demandeur.

(2) Il va de soi que, dans les mf^mes circonstances, l'aulorjsation de réparer unbitimeni ne peut être refusée (C. d'Ët&t, 1 février 1B96, Dnehein).

TRàTAUX SOUMIS A UNB AUTORISATION 501

A 1879, ville A' Alger; 5 avril 1889, ville de Pamiers; 29 juiltll892, dX^^r).

Mais les propriétaires seraient mal fondés à réclamer une ndemnité de ce chef, s*ils n'avaient ni renouvelé leur demande, li fait aucune diligence pour obtenir qu'il y fût fait droit C d'État, 23 janvier 1874, Brémond de Sainf-Paul ; 2S jani6rl881, Sarlandie).

§ 11. — Recoars contre les décisions

777. Les recours contre les décisions du maire ou du sous- [>réfet doivent être portés devant le préfet. Si ce magistrat ne lonnepas satisfaction aux réclamants, ceux-ci peuvent s'adrcs- ^au Ministre de Tlntérieur. Les décisions sont, d ailleurs, nisceptibles d'être déférées directement au Conseil d'Etat pour acès de pouvoirs.

Le recours contre les décisions du préfet peut être pareillcncQt porté soit devant le Ministre, soit devant le Conseil ^État.

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