chapitre ii tbâtaïïx et actes prohibés
778. Dans le chapitre précédent, nous avous faitcoanaUn les travaux et actes susceptibles d'Ctrc effectués moyeiiBsn' une autorisation préalable el sous les conditions stiput^i'^ par cette autorisation. Nous allons indiquer maintenant li^' travaux et actes qui sont interdits d'une manière absolut-
g 1. — Travaux contortatlts des couslriic lions Irappées d'alloneinf"'
779. D'après l'article 180 du Règlement gi^niJral, quanJJ*' constructions sont en saillie sur les aligneutents d'un pi"" approuvé, il est interdit d'y exécuter des travaux ayant pouf effet de consolider le mur de face.
Nous ne pouvons que renvoyer aux observations que nou' avons déjà présentées à ce sujet (n° 732 et suiv,).
§ 2. — Anticipations ou. usurpations
780. Les anticipations ou usurpations sont interdites par l'article 201 (11'} du Règlement général.
Les anticipations dont il s'agit sont celles qui s'effectuent sur le domaine du chemin vicinal. Elles comportent donc un empiétement au-delà des limites légales du chemin.
Ces limites légales peuvent être de deux sortes: ou biea elles sont déterminées par un acte émanant de rautorité administrative, ou bien elles résultent de Tétat des lieux.
781. Cas où les limites du chemin !$ont détermiimées par un acte émanant de rautorité administrsi-
^îwe, — Cet acte peut être un plan d'ouverture ou de redressement. Si les terrains compris dans Tassiette du chemin ont été acquis à titre gratuit ou onéreux, les limites fix*>es par le plan approuvé sont celles que les tiers ne peuvent dépasser. Si^ au contraire, le plan d*OQverture ou de redressement n*a donné lieu qu'à la déclaration d*utilité publique, les riverains restent propriétaires des parcelles comprises dans Ta^sielle Assignée au chemin par le plan parcellain.'. au vu duquel la déclaration d'utilité publique a été prononcée : ils ne sauraient ^ire recherchés s'ils effectuaient des travaux quelconques sur ^î^s parcelles, en s'avançant. par conséquent, au-delà des limites du plan dont il vient d'être question. On a vu, en effet, ^u n* 727, que les riverains peuvent, clans ce cas, rlever sans autorisation des constructions sur los terrains dont ils sont propriétaires.
78â. L'acte émanant de l'autorité administrative peut consister en un plan d'élai^issement, soit en rase canipaj^ne, soit ^^ns la traversée d'une agglomération, auquel cas il prend le ^oxn de plan d'alignement.
Cet acte a un effet tout autre que le procèdent. Il attribue an ^homin la propriété du sol compris dans les limites approii- ^"^es et, dès lors, aucun empiétement ne p'i^ut s'exercer par **^pport à ces limites, alors même que le riverain conserverait ^^ droit à une indemnité à raison de Temprise opérée sur sa propriété (C. di:iat, 2i mars 1803, Girawict).
Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut nécessairement «pu» ^'acte administratif ait un caractère obligatoire à Fégard drs tiers. Il faut qu'il ait été porté à leur connaissance, soit par publication, soit par notification individuelle (n"983)(n.
(!) 11 peut arriver qu*un propriétaire riverain, ayant obtenu un arrMi^ d'nli^'noment, n*en ait pas fait usage avant qu'une décision de rautorité couipétontt*, portant élargissement du chemin, soit devenue exécutoire. 11 ne peut, dans cr cas. que construire dans les liiuitcs du nouvel alignement, sous peine de couiuu'tlro une anUcipation (C. d'État, 26 juillet 1889, Courtinde,
CBKIIINS ViaXALX. î<8
594 POLICE DB LA YOiaiB VldNALB
7S3. Il arrive souvent que la décision portant classénuit d'un chemin en détermine la lai^ur, sans en fixer les limites (n* 130).
Cette décision n*a d*autre effet que de prononcer le classement du chemin. Pour réaliser la largeur prévue, il est indispensable qu'ime autre décision approuve un plan indiqnsÉl les limites du chemin.
L'Administration a cru cependimt pouvoir se baser sur k simple décision de classement, pour poursuivre des riverains dont les constructions ou entreprises ne réservaient pas an cImmin la largeur approuvée. If est manifeste que ces poursuites manquaient de base, puisque rien n'établissait ni dans quelle mesure, ni même de quel côté l'élargissement devait s'effectuer.
De nombreux arrêts du Conseil d'Etat ont renvoyé les riverains des fins des procès-verbaux qui avaient été dressés contre eux (Parmi les plus récents : 2 novembre 1888, commune de VilUers; 11 janvier 1889, commune de Filliires; 13 mars 1891, Pialte ; fô mai 1891, Noguès; 12 février 1892, Hostin; 25 mars 1892, Demeure; 8 juillet 1892, de DietiM] 27 janvier 1893, de Quatre-Barbes ; 23 novembre 1894, commune de Mazeraf-Aurouze).
784. Lorsque les plans fixant les limites d'un chemin comportent la réduction de la largeur de la voie publique, la question se pose de savoir quelle est la limite à partir de laquelle commencent les usurpations.
La décision qui approuve les plans dont il s'agit fait sortir du domaine public les parcelles laissées en dehors des limites tracées. Elle en prononce le déclassement. 11 en résulte que les anticipations ne peuvent ôtre poursuivies conformément à la législation vicinale qu'autant qu^elles constituent des empiétements par rapport aux limites approuvées. Si donc les anticipations sont effectuées sur des terrains ou dépendaDC4.'s situés en dehors de ces limites, elles ne peuvent ôtre réprimées par le conseil de préfecture (G. d'État, 26 décembre 18^î9, Ministre de rinténeiir; 30 mars 1854, commune des Ventes; 19 mars 1868, Soupault; 9 avril 1886, veuve Golliaud; 11 mars 1887, Timotéi). Ces anticipations sont exclusivement de la compétence des tribunaux ordinaires, et les mesures à
prendre* pour les faire cesser dépendent du caractère des terrains diHachés de la voirie vicinale (l).
T8«>« Ca8 oii les limites du chemin insultent de l'état des lieux. — A défaut de plan portant fixalioa des limites d'un chemin, les limites à observer par les riverains sont celles qui résultent de Tétat actuel des lieux. Ces limites peuvent être accusées soit par des bornes, soit par des fossés (C. d'Etat, 8 août 1873, Corfade), soit par des clôtures ou constructions appartenant aux riverains (C. d'Etat, 2i février 1870, Gontier; 13 avril 1870, Picard ; 17 janvier 1873, Lassab/ière; 27 février 1880, Arnaud ; 2 novembre 1888, commune de Villiers; 11 janvier 1889, commune de Fillières ; 19 mai 1893, Bonhomme).
T86. Des faits constituant une anticipation. —
L'article 201 du Règlement général a en vue les usurpations de tout ou partie du sol des chemins vicinaux.
Les travaux confortatifs exécutés à une construction en saillie sur l'alignement approuvé ne sauraient présenter le caractère d'une usurpation (C. d'État, 2G juillet 1872, Martin; 17 janvier 1873, Lassablière ; 23 novembre 1883, veuve Cadieu),
Il en est de même du fait d'avoir curé les fossés d'un cliemin et d'en avoir enlevé les terres (G d'Etat, 2 juin 18()(),iVo/'niand ; 17 novembre 1882, Vallerand do la Fosse) ^ ou bien du fait d'avoir effectué une plantation le long d'un chemin, à une distance moindre que la distance réglementaire (C. d'Etat, 6 septembre 1842, Maricot)^ ou bien encore du fait d'avoir laissé une haie vive, plantée à la limite de la propriété riveraine, pousser des rejetons sur le sol du chemin ^^C. d'Etat, 30 janvier 1891, Paillard).
L'occupation temporaire du sol d'un chemin ne conslilue pas non plus une usurpation. C'est ce qui a été reconnu pour la pose d'étais destinés à soutenir le mur de face d'une maison eu
(1) n peut arriver que ces terrains soient à IVtatde voie publique l'ouununalo ou urbaine (Cass., 31 mai 1855, Thiveau)^ auquel cas la répression est assurée pur rarticle479, n*ll, du Gode pénal.
\\ en est autrement quand les terrains retranchés ne font pas partie d'uno voie publique. L'usurpation d'un terrain purement communal ne ctuistiUie pas une contravention (Cass., 23 février 1894, veuve Bvvisot).
59() POLICE DE LA VOIRIS YICIKALB
péril el pour rétablissemeDt d'une barrière aafour de eei; étais (C. d'Étal, 18 janvier 1889, Cassedane).
Généralement, les usurpations se manifestent par des ei&be*; prises diverses opérées à la surfoce du sol des chemins (1). Oftj peut se demander si des travaux exécutés sous le sol des Ait-\ mins constituent également le fait d'usurpation. La questioa, parait résolue affirmativement, par un arrêt du Conseil d*Élit en date du 5 avril 1889 {Denisi)^ à l'occasion de la constracikm, sans autorisation, d'une conduite d'eau sous le sol d'un dl^ min.
7H7. Ca» clos pinutaiions faites par des particuliers sur le sol des eliemins. — La législation antérieures la loi du 21 mai 1836 était obscure au sujet du droit que les riverains pouvaient avoir de planter des arbres sur les cheaiins vicinaux. Ainsi que Texpose le Ministre de l'Intérieur dans sa circulaire du 10 octobre 1839, des usages s'étaient introduits, à lu faveur de celle législation, qui nuisaient profondément aux intérêts de la vicinal! té! C'est pour faire disparaître ces usages abusifs que le législateur a remis aux préfets, dans l'article 21 de la loi du 21 mai 1836, le droit de statuer sur foui ce qui est relatif aux plantations.
Dans un avis délibéré le 9 mai 1838, le Conseil d'Élat a reconnu que ce droit comprenait celui dedéfendro aux propriétaires riverains de planter sur le sol des chemins vicinaux.
Celte défense était énoncée explicitement dans Fancieii Hèglement général feur le service des chemins vicinaux (art. t%3'. Elle est mentionnée implicitement dans l'article 186 du Règlement actucllemont en vigueur.
788. La plantation faite par des particuliers sur le soldes chemins vicinaux constitue une usurpation du sol de ces chemins (Circulaire ministérielle du 10 octobre 1839 ; — C. d'Etat, 0 février 1837, (Wissonvillez ; 1 mars ISCA, Baw/n/).
7ttO. 11 peut se faire qu'il existe, sur le sol des chemins vicinaux, des arbres qui aient été plantés autrefois parles rivo-
(1) Dans ces cnirepriscs, on peut comprendre lï'labUitsement d'ouvrages en faillie qui, coniiiic les bornes, occupent une partie du sol du chemin ((las? . 11 octobre 1833, Bernard: — C. d'État, 4 août 1876, J^oyelle).
i^ins. Bien que ces arbres soient sur un sol appartenant à la ^mmune, les riverains en sont propriétaires ; les ri^gles de ^it commun contenues dans les articles 552 et 555 du Code civil cessent d*étre applicables quand il s'agit de plantations laites sur des chemins publics (Cass., *] février 18G8, Rom^
Des difficultés s'élèvent parfois sur le point de savoir si les irbres appartiennent au propriétaire riverain ou à la com- Dune.
Les litiges relatifs à la propriété des arbres sont de la cornlétence des tribunaux judiciaires (C. d*Ktat, ii mai 18*^8, locon; 15 septembre 1831, Dys). Comme pour toute espèce ie propriétés immobilières, la prescription est au nombre les moyens par lesquels le droit peut être établi (Cass., 8 mai 1858, Duclerfays; 24 décembre 1861, commune de ^janzac; V décembre 1874, Martin; 21 novembre 1877, com- Qune de Baynes).
TOO. Aux termes de Tarticle 186 du Règlement général, es plantations opérées par les particuliers avant la publication le ce Règlement peuvent être conseiTées, si les besoins de la ircolation le permettent, mais elles ne peuvent, dans aucun as, être renouvelées.
Quand Tintérét de la viabilité exige la destruction des plantaions faites par les particuliers sur le sol des chemins à une fpoque plus ou moins reculée, les propriétaires doivent être nis en demeure, par un arrêté du maire pour les chemins vicilaux ordinaires, et par un arrêté du préfet pour les chemins de irrande communication et d'intérêt commun, d*enlever, dans un lélai déterminé, les arbres qui leur appartiennent, sauf à faire k'aloir le droit qu'ils croiraient^ avoir à une indemnité. Si les ^ticuliers n'obtempèrent pas à celle mise en demeure, il est Iressé un procès-verbal pour être statué par Tautorité compétente (Règl. gén., art. 187; — Instr. gén., art. 289».
Ces mesures se justifient par celle considération que le sol les chemins vicinaux est imprescriptible et que*, dès lors, l'usur- >ation dont ils ont été l'objet peut êln* n'^primée à une époque |uelconque n* 828 .
598 POUCE DE LA. VOmiB VIGINALB
g 3. — DestmcUon des ponts, chawoséei et aatres constraelloM
791. L'article 437 du Code pénal punit ceux qui, volonlûrement, détruisent ou renversent, par <iuelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, des digues ou chaussées, ou toutes autres constructions.
§ 4. — Dégradations
792. Les dégradations ou détériorations des chemins, de quelque manière qu'elles aient lieu^ sont punies par Tarticle 479, n**!!, du Code péuaL
Malgré la généralité de ces termes, il est manifeste que les dégradations ne sont pas punissables, quand elles sont dues à Tusage des chemins dans les conditions de leur destination (Cass., 31 mai 1888, Lignai et Toucheron), Si les charrois déterminent des détériorations extraordinaires, une subvention peut seule être réclamée aux auteurs de ces charrois, et encore fautil qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 14 de la loi di 21 mai 1830.
793. Le Règlement général sur les chemins vicinaux énu mère, dans son article 201, les actes qu'il interdit en vued'empO cher les dégradations des chemins :
a) Dépaver les chemins (3**);
b) Enlever les pierres, fers, bois et autres matériaux mis e œuvre (4*) ;
c) Parcourir les chemins avec des instruments aratoires, san prendre les précautions nécessaires pour éviter toute dégradf tion (0^) ;
d) Détériorer les berges, talus, fossés, ouïes marques ind catives de la largeur des chemins (7");
e) Labourer ou cultiver le sol des chemins (8*);
f) Faire ou laisser paître des animaux (9°) ;
s) Dégrader les bornes, poteaux et tableaux indicateurs, parapets des ponts et autres ouvrages (!•).
H est à remarquer que le Règlement général ne contient P^, comme Farticle 479 du Gode pénal, l'interdiction générale [:: ^ dégrader les chemins de quelque manière que ce soit. Si ^Qe certaines dégradations commises échappaient aux préviens du Règlement général, il serait possible de les réprimer parrapplication de Tarticle précité du Gode pénal.
§ 5. — EmpèehemeiiU apport6s au lU>re écoulement des eaux
des chemins.
794. L'article 201 (11») du Règlement général interdit tout ouvrage susceptible d'apporter un empêchement au libre écoulement des eaux, tel qu*il est aménagé sur les chemins mêmes.
L'article 204 du Règlement vise les eaux qui découlent naturellement des chemins et que les propriétés riveraines Mmt tenues de recevoir. 11 interdit toute œuvre tendant à empêcher le libre écoulement de ces eaux et à les faire séjourner dans les fossés ou reQuer sur le sol du chemin. La légalité de ces dispositions a été reconnue par la Cour de Cassation, 10 mai 1843, Ju/J^ei ; 7 avril 1887, veuve Noël).
§ 6. ^ Inondation des chemins
795. Aux termes de l'article 2Ûi du Règlement général, les riverains ne peuvent entreprendre aucune œuvre qui tende à faire reQuer les eaux sur le sol des chemins.
L'article 437 du Gode pénal punit spécialement les propriétaires ou locataires d'usines ou d'étangs qui, par l'élévation du plan d'eau, inondent les chemins.
600 POLICE DE LA VOIRTB VIGINALB
§ 7. — MuUlalion des plantations
790. Le Règlement général, dans son article 201 (?)t défend de mutiler les arbres qui sont plantés sur les chemins
Le Code pénal prévoit d*une manière plus complète (art. 445 et suiv.) les faits punissables dont les plantations peuvent être Tobjet; il vise notamment (art. 456) les haies vives qui sont passées sous silence dans le Règlement général.
§ 8. — Excavations ou constmctions sous la voie pubUque
et ses dépendances
797. Le Règlement, dans son article 201 (12*) mentionne ces excavations ou constructions comme étant interdites d une manière absolue.
Une erreur parait s'être glissée sur ce point. 11 y a assurément des constructions qui peuvent être pratiquées sous le sol des chemins, par exemple celles que comporte rétablissement d'aqueducs ou de ponts. Elles peuvent être effectuées sans inconvénient si elles sont exécutées dans des conditions convenables. C'est, d'ailleurs, ce que prévoient les articles 198 el 199 du Règlement.
Ces constructions auraient dû figurer à l'article 172 du Règlement, parmi les ouvrages susceptibles d'être établis moyennant une autorisation préalable.
§ 9. — Stationnement, sans nécessité, de voitures, maclilnes ou instruments aratoires, troupeaux, bétes de somme ou de trait
7f>«. Interdiction édictée par l'article 201 (1*) du Règlement général.
11 y a lieu de noter, en ce qui concerne le stationnement des voilures attelées ou non attelées, que ce fait est prévu par Tar-
licle 10 du Règlement d'administration publique du 10 août 1852 sur la police du roulage. Uyadonc pour les chemins vicinaux de grande communication, les seuls auxquels s'applique ce Règlement, deux pénalités susceptibles d'être appliquées, suiv<int que le fait est relevé pour infraction au Règlement général des chemins vicinaux ou bien pour infraction à la police du it>ulage.
8 iO. — Enlèvement de terres, pierres, fers, bols et autres matériaux
destinés aux travaux des chemins
799. Cet enlèvement est interdit par l'article 201 (4**) du Règlement général. <|r
§ 11. — Rouissage du chanvre dans les fossés des chemins
8CIO. Opération défendue par l'article 201, (10"), du Règlement général.
g 12. — I>éversement d*eaux Insalubres sur la vole pubUque
801 . L'article 471, n° 6, punit ceux qui jettent ou exposent, au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres.
Cet article permet de réprimer l'écoulement d'eaux insalubres sur la voie publique (Cass., 2 mars 1855, Soyer; 31 juillet 1863, Salvatori; 8 février 18G6, Vidailhan; 29 août 1867, veuve Bazin; 16 janvier 1886, Pézeril).
§ 18. ~ Développement des plantations en saillie sur la limite
des chemins
80â. Aux termes de l'article 192 du Règlement, les arbres, les branches, les haies et les racines qui avancent sur le sol des
chemÏDS vicinaux dojvenl l>lre coupés à l'aplomb des limiles de ces chemins, à la diligence des propriétaires ou dee fermiers.
En ce qui concerne les bois et forCts, l'urlicle iôO du Code forestier porte que les proprii^taires riverains ne peuvent se prévaloir de l'article (172 du Code civil pour Télagage îles lisières desdits bois el forets, si ces arbres de lisière ont plus de trente ans. Par oxception à cette disposition, il a été ju^' qae les prescriptionâ du Règlement des chemins vicinatii pn matière d'élagage pouvaient s'appliquer aux arbres fortnaotU lisière des bois et for(^fs le long des chemins (Cass.,ô septembre 1845, de Casi)-tlfiiii-\.
803. L'Administration ne saurait tenir la main avec une rigueur extr&me au\ prescriptions refflftives ïi l'élagage. A ce sujet, le Ministre de l'Intérieur, dans sa circulaire du 10 octobre 1839, a adressé aux préfets des reconiDiandationa qu'il nous paraît bon de ciler :
« Vous vous attacherez toujours à concilier ce qu'exige l'intérêt de la vicînalité avec ce que demande l'intérêt des propriétaires riverains, car, si l'élagage est nécessaire à l'assèchement du chemin, il faut pourtant éviter qu'en le rendant trop fréquent, ou en le faisant faire à des époques inopportunes, on nuise tellement aux plantations qu'on arriverait à les détruire. C'est, en efTet, dans la conciliation des intérêts privés avec l'intérêt public que l'Administration doit montrer qu'elle comprend la mission qui lui est donnée, u