CHAPITRE III
ABBÊTÉS DE POLICE
§ 1. — Objets des arrêtés de police
804. L'autorité administrative est appelée à prendre des mesures de police, notamment pour assurer la commodité, la liberté et la sécurité sur les chemins vicinaux. Elles consistent en injonctions, soit collectives, soit individuelles, qui comportent généralement un délai d'exécution déterminé.
Tantôt ces injonctions rappellent les prescriptions des lois et règlements. C'est ainsi que parfois des arrêtés sont rendus h l'effet de fixer une époque à laquelle les plantations ou haies riveraines doivent être élaguées, de manière à ne point s'avancer au-delà de la limite des chemins (Cass., 6 août 1880).
Tantôt les injonctions ont pour but de rétablir la circulation dans le cas où elle aurait été interceptée (Règl. gén., art. 20'{; — Instr. gén., art. 306; — C. d'État, i juin 18i'3, f^nf/lfulf; !•' mars 1826, Dervaux-Paulée ; 16 janvier 18 i6, duc de Coigny; — Cass., 29 mars 1855, Mille),
Tantôt les injonctions sont destinées à romédior aux dangers que présentent certains ouvrages établis par les riverains. Tel est le cas de fossés ouverts par les particuliers sur h»iirs terrains, le long des chemins, avec une profondeur telle que la sécurité de la circulation se trouve compromise (Hêgl. gén., art. 196; — Instr. gén., art., 298; — Cass., 4 janvii»r IKiO, Lacoste). HA est aussi le cas d'excavations pratiqni"**?», jï proximité des chemins, dans des conditions dangenMises ponr la circulation (Règl. gén., art. 2^X); — Instr. gén., art. !{<)i)). Tel
est L^galemeDt li> chs dos cuQslrucUuns qui, joigoanl \ei chemins, menacent, faute de solidité, la sécurité publique lltcgl gén., iirt, 2ij7 ; — Instr. gén., art. 31)1).
Signalons, eulin, les injonctions que l'autorité admiiiislnilive^st en droit d'adresser, quand l'inlérél de la circulalisa 1 l'exige, pour supprimer les bornes, auvents, escaliors, bane>, | soupiraux et autres ouvrages en saillie, alors même que leur 1 existence, quelque ancienne qu'elle soit, serait duc h une pri- F mission antérieure (Casa., 3 février 1841, Rwaf-Mai/igiti 18 août 1847, Mètremi; 11 septembre 1847, Ponunenif,] 25 mai lK")t), Ltzmauf; '*i) avril 1S5>, Pifr^oii ; "iG août {^i\ \ Causse; 17 novembre 1859, lifamjianil ; 11 aoill 18(»4, Monml; I a? octobre 189>, BenmriUni; — C. d'État, lîl mai 1889, Hnkiu.. Ces injonctions peuvent, d'ailleurs, s'appliquer à des ouvragw I qui ne forment qu'une saillie accidentelle, tels que les conli^ I vents du rez-de-chaussée ou les vantaux des porles s'ouvraiili I l'extérieur (Cass., 18 février 186i, Orsatelli; 10 novembre 18l«, | //hj»'',v; 31 janvier 1890, fioi/ï/er; /V., veuve Chenier).
g 2, — \utorltëa cliurgûes (Jti preodre le» nrn'-lé^ de iiollce
BO^, Dqu\ cas siintà distinguer, suivant qu'il s'agit de cheluiiis ou vo-sti (;ampu^'(ic, ou h l'iulôiicav Uc» a^^iomcrulioas.
Dans le premier cas, la police appartient au préfet pour les chemins de grande communication et d'intériyt commun, et au maire pour les chemins vicinaux ordinaires. Toutefois, en ce qui concerne les mesures à prendre, soit pour rétablir U circulation si elle vient îi Olrc interceptée, soit pour sauv■ega^ der la sécurité des passants si la solidité des constructions riveraines inspire des craintes sérieuses, les articles 203 et ^7 du Règlement général investissent les maires d'attributions qui s'appliquent aux chemins vicinaux de toute catégorie,
Dana le second cas, c'est-à-dire à l'intérieur des aggloméralions, le maire est chargé d'assurer la sûreté et la commoditi' du passage, aux termes de l'article 97 de la loi municipale du ô avril IS8î, Les pouvoirs de police conférés à ces magistrats s'étendent aux chemins de grande communication et d'intérCt
ARBETES DE POLICE 6lV^
commun, en ce qui touche à la circulation suroe> voies, d apn^s VarticleOS de la même loi.
§ 3. — CoBdItloBS à reHiplîr po«r que les arrtMth» soient ex<^olllol;v»
ttOO. Arrêtés collectifs. — Los arrèlés iN>lloctifs ôma- Uant des maires ou des préfets ne sont obligatoires iprautaul qu'ils ont été portés à la connaissance des citoyens par voie de publication ou d'affiches Cass.,'iT février IStT, Hntttr : l{\ novembre 18*9, Uomlr^s .
Celte règle i*st énoncée, en ce qui concerne les arn^lt'»s nuini cipaux, dans l'article 9t) de la loi du 5 avril ISSi, «pii proM^ril de constater la publication à Taide «rune déclaration eorlilléo par le maire.
Elle a été rappelée, en ce qui a trait aux arn^tés pn^rorlu faux, par la circulaire du Ministre de Tlntérienr on date du 19 décembre 1840. Il ne suffit pas que ces arn'^lrs aient k^W insérés au Recueil des actes adtninistniiifs tir lu jnvfn tinr : il est indispensable qu'ils aient été publiés dans rliat|ue Inralilo par les moyens en usage (Cass., 5 juilh^t lSir>, Lnra'ni ; VK nn vembre 1845, Gabry ; 12 avril I8()l, Vlt/nn-firis). Lu rirmliiirn précitée recommande, en outre, aux préfels de |irrHrriin m\\ maires de constater la publication par un <'(»iiillciil ijul ddll être inscrit aux actes de la mairie, afin qu'il pui^nm^ (<n (>lrc justifié au besoin (1).
It07. Les arrêtés municipaux, pour cin! ohli^'iilojiri. nniil encore soumis à d'autres règles.
Du moment qu'ils portent règlement pcrniiirM'hl. il^ mi< oumI exécutoires qu'un mois après la reruisi* lU* rnrMphiihon cmmmIh tée par les récépissés délivrés pîir b* souh pnli'l mm !<• pnli'l (Loi du 5 avril 188i, art. U7),. A défjiiH di* n».» n'M'<'|M •. in. Ii-i contraventions ne peuvent donner lieu »i nmtuir poufiillr (Cass., 18 juin IKS7, Qffof/].
Néanmoins, en cas d'urgence, b? pr/'(«d p«'ul niiinihii | i.«i
(!) Si uUIe que soit retU? mz-mirr-. m,u t-x/, ittti,h /n «f ^,„^ i«MfH|.M» mM/- |«/,im établir la publication. Cela ti^ml à r^ qu ,ij/,jr,/' t)it^,t,nU'.h J/</»0'.h-< n t Um de régies spéciales p<Mirle nnuït- i\f pijhlir.itior» ,» ^unt*- * >,^' H -/ \,h mSn, luj / Bom/*>r ; 15 janvier 18.*i7, t',nuhiul ■ Si ir. i ti,Utr i<iî/ imlnuf
POLIC£ DE LA VOIRIB HCSNALB
cution immédiate des arrêtés municipaux (Loi du 5 avril li art. 95 j. Dans ce cas, le préfet doit mentionner dans l'i d'approbation qu'il a autorisé l'exécution immédiate deFi municipal et les maires doivent constater cette mention ciale, dans la déclaration de publication qulk ont h (Circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 23