Arrêtés individuels, — Les injonetfons il
duelles ne sont exécutoires qu'autant qu'elles ont été ne aux intéressés.
En ce qui concerne spécialement les injonctions émansnti maires, les règles relatives à la notification sont indiqués l'article 96 de la loi du 5 avril 1884. La notification estétaUir par le récépissé de la partie intéressée ou, à son défaut, ptf Toriginal de la notification conservée dans les archives de It mairie.
11 y a lieu de remarquer que les arrêtés individuels pris pir le maire sont immédiatement exécutoires par eux-mêmes. S l'article 95 de la loi du 5 avril 1884 prescrit d'en adresser uae ampliation au sous-préfet ou, dans l'arrondissement du cheflieu du département, au préfet, ce n'est pas dans l'intérêt des tiers, mais uniquement pour permettre à l'autorité supérieure de remplir sa mission de contrôle et de surveillance sur les actes de ses subordonnés (1). L'omission de cette transmission ne saurait donc vicier l'arrêté municipal (C. d*État, 20 novembre 1885, Croppï).
La Cour de Cassation a pareillement reconnu que les arrêtés individuels pris en cas d'urgence ou en vue des nécessités du moment étaient immédiatement exécutoires (22 décembre 1842, Larcher ; 8 avril 1852, Maure ; 10 août 1866, Veysseyre ; 27 février 1873, Petit),
i?ra
§4- Mode d'exécuUon des arrêtés
809. Les injonctions prescrivent généralement l'exécution, dans un délai déterminé, de certains travaux propres à assurer la commodité, la liberté ou la sécurité de la circulation.
(1) Avis du Ministre de Tinté rieur à l'occasion du pourvoi Croppi^ qui a donné lieu à Tarrôt du 20 novembre 1885.
ARRÊTÉS DE POLICE 6(l7
Quand les particuliers n*obtempèrent pas à ces injonctions, deux modes de procéder peuvent être employés.
l*S'il y a urgence, Fautorité adoiinistrative peut exécuter les travaux d'office et aux frais des particuliers.
C'est ce qui a été jugé à Foccasion d'arbres dont le développement des branches était de nature à entraver la circulation (Ciiss., 6 août 1886, Hélié)^ ou bien encore à l'occasion d'une eurrière dont le comblement avait été reconnu nécessaire (C. d'État, 11 janvier 1866, Ogier), (Test aussi la marche indiquée à Tarticle 203 du Règlement général, dans le cas d'intemiption de la circulation par une œu\Te quelconque :
2* S*il n y a pas urgence, l'autorité administrative doit faire dresser un procès- verbal et le déférer au tribunal de police, qui fera cesser le préjudice causé à l'intérêt publie en ordonnant Texécution des travaux d'oftîce et aux frais des particuliers (Cass., 25 avril 1837, Louis ; — C, d'Etat, 5 juillet 1851, Viei ; 30 juillet 1863. .Vartin ; 1" février i>^8K Marquez).
§ 5. — Cas des bâUmente menaçant mbie
810. Procîédure à suivre. — Les mesures à prendre à regard des bâtiments menaçant ruine > 1; sont soumises à des règles spéciales qui sont tirées des déclarations du roi en date des 18 juillet 1729 et 18 août 17:iO.
Ainsi que l'énonce le Règlement généi^al, dans son article I8*J, la procédure varie suivant que le péril est ou n'est pas imminent.
1' Si le péril est imminent, l'autorité administrative peut ordonner d'urgence soit la démolition des constructions menaijant ruine, soit leur réparation, lorsque rien ne fait obstacle à cette dernière mesure (Cass., 7 mars 1839, .S>rra/iw.ç; 25 avril 1857, Louis) ; mais, d*après le Conseil d'État, la démolition ne peut être ordonnée que sur le rapport d'un agent de la voirie et après que le propriétaire a été appelé à y contredire
(l)Ce8 mesures peuvent être prises même à Tégard d'un bâtiment qui ne joint pas la voie publique, si, par sa chute, il menace la sûreté du passage (Cass.. 3 janTier 1863, Gossol-Fauleau).
(K)8 POLIGB DE LA VOIRIB VIGINALB
(l() mai 1872, fiassinot ; 25 avril 1873, Prévost; lOnoveai)re 1882, Chasslgnon ; 25 janvier 1889, Couriy ; 5 février 1882, Courmont), Dans ce cas, lorsque le propriétaire n'obtempèn w pas à Tin jonction, l'autorité administrative procède d*officel ^^ la dcniolilion ou à la réparation.
2" Si, au contraire, le péril n'est pas imminent, il doitètn constaté par un agent de la voirie, dont le rapport est commvniqué au propriétaire avec injonction de faire cesser le péril dans un délai déterminé. En cas de refus, il doit être procédéà une expertise contradictoire. Cette opération est faite par dm (experts nommés l'un par le propriétaire, l'autre par Tautorilé d'où émane l'injonction ; pour gagner du temps, ce dernier experlest généralement désigné dans l'acte de mise en demeure. Si le propriétaire refuse ou néglige de choisir un expert, il est procédé par l'autre expert seul. En cas de désaccord entre les <loux experts, l'autorité administrative nomme un tiersexpert.
A la suite de Texpertise, l'autorité administrative décide s'il y a lieu de prescrire la démolition ou, si elle est possiblc,la réparation des constructions reconnues dangereuses.
Lorsqu'une injonction a été adressée à l'une ou l'autre de ces fins, si le propriétaire ne s'y conforme pas, procès-verbal de la contravention doit être rédigé et déféré au tribunal d^ simple police. Le tribunal doit condamner le propriétaire non seulement à l'amende par application de l'article tTl, n^T). du (Iode pénal, mais encore à la démolition ou îi la réparation sous peine d'exécution d'office à ses frais. Le tribunal e:>fd'ailleurs, sans pouvoir soit pour vérifier la nécessité de ^^"^ mesures, soit pour accorder un sursis d'exécution Cass-- *.50 janvier 1830, Drsjticni'res ; 4 octobre 1815, Srhwart^ * 28 février 1810, AmouU ; 2 octobre 1847, SicamI ; 25 avril ISTH - Loftis ; 17 février ISOO, .V^//</<// ; 5 août 1887, Diiranf/K
^n I • De l'autorité eliaryée d'adresser les injjonr^* lions. — En rase campagne, l'article 207 du Règlement gén<J^ rai a confié aux maires le soin de veiller à la solidité clcr constructions bordant les chemins vicinaux de toute catégorie et de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le sécurité des passants. Cette délégation ne nous parait [Vd^ attribuer nécessairement aux maires le droit d'intervenir, par
ARRârés DB POLIGB 6(19
c d'injonction, en cas de péril non imminent, à Tégard des mias de grande communication ou d'intérôt commun ; elle iilorise, à notre avis, l'action des maires que dans le cas de il imminent sur les chemins dont il s*agit. L Tintérieur des agglomérations, la loi du 5 avril 1884, is son article 97, range expressément la démolition ou la aration des édifices menaçant ruine parmi les objets comi dans la police municipale. Nous inclinons à penser qu*à ^rd des chemins de grande communication ou d'intérêt imun, les maires doivent laisser au préfet le soin d*intorlir quand le péril n'est pas imminent (1). Dans le cas coure, ils peuvent et doivent agir. 11 a été jugé, en effet, qu'on d'urgence, un arrêté de démolition peut être pris par le ire en ce qui concerne les bâtiments situés dans des trases de routes nationales (Cass., 2i février 1882, Ijehin) ou routes départementales (Cass., 3 mai 1841, Barré). Par voie (X)nséquence, il doit en être de même dans les traverses des mins de grande communication ou d'intérêt commun. ur les chemins de cette catégorie, il n'échappera pas que maires, lorsqu'ils sont appelés à agir, doivent examiner * la plus grande attention s'il est possible de faire cesser le 1 en ordonnant la réparation des constructions. Cetli; répa- >n ne peut avoir lieu lorsque les constructions sont en ie sur l'alignement approuvé, et il |)eul arriver que ^rité municipale ne soit pas nantie soit du plan privement homologué, soit des plans niodificatifs |iartielH enus après l'approbation de ce plan.
là. De l'indemnité due au propri/ftiiire. — Lorsne construction, formant saillie sur rali^nemenl approuva*, t à être démolie pour cause de p<^*ril, le terrain ocrrup/* par '- construction est de plein droit t(*\\\\\ h la voie puliliqiK*. ^ propriétaire n'a droit à indemnité; que pour la val<'ur du ^insi incorporé au chemin ^Loi du 10 s«'pt«Mnbn* 1H()7, 50; — Instr. gén.. art. 281 .
C'est ce qa'indiqoe M. Mort^anl Ak%i% nou ouvr^/*: «'jr /// loi mutiuiiHiU p. 46;.
ilHOIS nCDlACX. ^4
POLICE DE LA VOIRIE ViaNALB
- Voles de recours conire les arrêtés
813. Les injonctions peuvent fttre l'objet d'un recouf?' la partie inlért'ssôe: s'il s'agit d'une injouctiou du maire. recours peut Clio porté devant le préfet et devant le mînislr si la mesure i^-niane du préfet, te recours peut être fori devant le ministre.
Les arrêtés municipaux ou préfectoraux constituent gfm lement des actes de pure administration qui ne sont pas n ceptibles d'être attaqués par la voie conlentieuse, ainsi que nombreux arrêts du Conseil d'État l'ont décidé. Mais ces ar tés peuvent être déférés au Conseil d'Etat pour excès de p< voirs.
Le recours n'est pas suspensif, conformément à la rè| ordinaire, notamment en matière de démolition de bâtitnei menaçant ruine (Gass., 25 janvier 1873, de Vallin; 12 jt vier 1882, Courlinat).