‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 126 sur 184 · INFRACTIONS DONT LA RÉPRESSION APPARTIENT AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS · texte numérisé non relu

INFRACTIONS DONT LA RÉPRESSION APPARTIENT AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS

g 1. — Répression des usorpatioiis. — Partage d'attributions entre Tautorité administrative et l'autorité Judiciaire

8 14. Les usurpations ou anticipations sur le sol des che- '^ins vicinaux sont les seules contraventions à la police de la hoirie vicinale qui puissent être poursuivies devant les tribu- ^^Ux administratifs, c'est-à-dire devant les conseils de préfec- *^^e, sauf recours au Conseil d'État. Et encore ces contraven- ^^oiis ne relèvent-elles des tribunaux administratifs qu'en ce ^^1 concerne la restitution du sol usurpé: l'application de ^^^mende appartient aux tribunaux de simple police.

Les attributions de ces derniers tribunaux, au point de vue ^e la pénalité, résultent d'un texte précis, celui du § 11 de l'article 479 du Code pénal.

Il n'en est pas de même des attributions des tribunaux administratifs. Le texte est, en effet, celui des articles 6, 7 et 8 de la loi du 9 ventôse an XIII :

« Art. 6. — L'Administration publique fera rechercher et reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur, suivant les IocaIités,..sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au-delà de 6 mètres, ni faire aucun changement aux chemins qui excèdent actuellement cette dimension.

«là POLICE DE LA. VOIRIE VICINALE

Il AuT. 7. — A l'avenir, nul ne pourra planter sur l (les cliemins vicinaux. im>ine dans sa propriiiti^, sans leur server la largeur qui leur auia été fixée en cxécuUon de larlicle précédent.

" Art. 8. — Les poursuites pn conlraventioo aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au Conseil d'État. »

La loi de l'an XIII a été admise comme établissant la compétence des conseils de préfecture pour toutes les anticipations, soit qu'elles s'etlecliicnt par la voie de plantations, soit qu'elles s'opèrent de toute autre manif-r^.

La Cour de Cassation uviiit toutefois pensé pendant asseï longtemps que la loi dont il s'agit avait été virtuellenient abrogée par l'article 479, n* 11, du Code pénal; mais ellei fini par se rallier à l'opinion du Conseil d'Etat, qui a toujours jugé que la loi de l'an XIII devait se combiner avec larlicle 179 du Code pénal. Finalenienl, les deux Cours suprOmes sont maintenant d'accord pour reconnaître que les contraventions pour usurpations sur les chemins vicinaux donnent lieu à un partage d'attributions : les conseils de préfecture sont rhai^i^ de réprimer Tanticipation, c'est-à-dire d'ordonner la restitution du sol usurpé, et les tribunaux do simple police de prononcer l'amende (C. d'btat, Iti mars 1848, Hnuliiel ; — Trib. des Confl-, 21 mai-s 18riU, Morel-Wasse ; 7 novembre 1800. Ueswarle; — C. d'i:.tat, '^Q janvier 18()8, préfet de la Siiilhf; 4 août 1870, Noylle ; 3 août 1877, commune de Cinlmyi i avril 1879, Pénillard ; 17 novembre 188iî, Vallfratiil de la Fo'<se;8 janvier 1880, Pian/on. — Cass., 19 juin 18.")!. veuve lieausaeron ; 26 décembre 1801 . Saiitt-Roman ; li décembre 1858, Nar/auii-Bemipré ; 7 juillet 1800, Ùuplessis ; 8 décembre 1865, Martin; [" février 1807, Caillou).

Mais les deux compétences sont distinctes et indépendantes l'une de l'autre, de telle sorte que le tribunal de simple police n'a pas à surseoir à statuer jusqu'après la décision du conseil de préfecture (Cass., '.i décembre 1858. Nailai///-llfmiiirf ; 10 mars 1S59, Bn-nordi et SoliH).

Toutefois. l'Instruction générale du 6 décembre 1870 sur le service des cbemius vicinaux prescrit, dans son article 817, de saisir le tribunal de simple police après que l'an tic ipatinn a été déclarée constante par le conseil de préfecture.

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