RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS 6J
Il n'est pas besoin de faire ressortir les inconvénients du dualisme d'attributions qui a prévalu en matière d'usurpations sur les chemins vicinaux. Une réforme devra être opérée, sur ce points lors de la revision de la législation vicinale (1).
§ 2. — Agents chargés de constater les contraventions
815. Ces agents sont énumérés à l'article 311 de l'instruction générale du 6 décembre 1870. Ce sont: les maires, adjoints et commissaires de police, désignés à l'article 11 du Code d'Instruction criminelle ; les gardes champêtres, auxquels Tarticle 102 de la loi du 5 avril 1884 a conféré explicitement le pouvoir de constater les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale et auxquels la jurisprudence a reconnu qualité à l'effet de constater les anticipations commises sur les chemins vicinaux (C. d'Etat, 28 février 1828, Bavoiix et PocAei. — Cass., 29 mars 1855, Gailhard) ; enfin, les agents voyers mentionnés à l'article 11 de la loi du 21 mai 1836 (2).
On remarquera que les chefs-cantonniers et, à plus forte raison, les simples cantonniers, ne figurent pas dans l'énumération qui précède. Mais la loi municipale du 5 avril 1884, dans son article 88, a donné au maire la faculté de faire .assermenter et commissionner les agents nommés par lui, à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous- préfet. 11 semble, dès lors, que les chefs-cantonniers ou cantonniers ordinaires nommés par le maire pourraient constater les contraventions commises sur les chemins vicinaux ordinaires.
Il serait très désirable que les chefs-cantonniers puss(mt constater les contraventions à la police de la voirie sur les
(1) Actuellement les tribunaux compétents, en matière d'usurpation» dans les rues d'une même ville, sont les suivants :
Le conseil de préfecture, si la rue fait partie d'une route natlonali' ; Le tribunal de simple police, si la rue dépend de la voirie urbaine; Le conseil de préfecture et le tribunal de simple polie*?, mî lu rue est «'omprUe dans la voirie vicinale.
Cette variété de juridictions se passe de (!ouim<ft)laires.
(2) En ce qui concerne le serment qui est exi^r'i d«s «^rnU voyi^r», nou« avons fait connaître, au n* 53, devant quelle autorit<^ il doit Atre prM^.
614 POLICE DE LA VOIRIS TI€SiNAt«B
chemins vicinaux'de toute catégorie^ comme nous rayons UL] remarquer au n*671.
816. Il peut arriver que les agentâ dont il vient d*< question s'abstiennent de constater une anticipation comimil] sur un chemin vicinal. Des tiers intéressés peuvent-ils suppi à la négligence de TAdministration, en poursuivant eux-mèmtf j devant le conseil de préfecture rauteur de rusorpation? Dt| été jugé que le tribunal administratif ne peut être saisi <[U»^ par l'Administration sur un procto-verbal r%ulier (C. d'État, 5 septembre 1836, de Lapeyrade; 24 janvier 1872, Dehmi).
g 3. — Procès-verbaux de contraventton
817. En matière d'infractions à la police de la voirie vici- .lale, les procès-verbaux des gardes champêtres sont les seuls qui soient soumis à la formalité de l'affirmation. Les agents voyers sont donc dispensés d'accomplir cette formalité (Circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 16 novembre 1874; -- Cass., 5 janvier 1838, Mayeur ; 23 février 1838, Benjamin et Ja^oô; 29 novembre iSùl^ Landryat; — C. d'État, 14 mars 1845, Billet ; V août 1884, Chauve).
Les procès-verbaux doivent être rédigés sur papier timbré ou être visés pour timbre en débet. Ils doivent être enregistrés et soumis à l'enregistrement en débet dans les quatre jours de leur date (1) (Loi du 22 frimaire an VII, art. 20; loi du 25 mars 1817, art. 74).
Les procès-verbaux des agents voyers font foi jusqu'à preuve contraire (Cass., 5 janvier 1838, Mayeiir; 7 février 1845, Bertrand ; 3 mai 1850, Sauffrignon ; 29 novembre 1851, Jacquet: 1 février 1857, Bonrgnet),
Mais il n'en est ainsi qu'autant que le rédacteur du procèsverbal a été personnellement témoin du fait de la contravention. Sinon, le fait relaté au procès-verbal ne saurait être
(1) Le défaut de timbre et d'enregistrement des procès-verbaux n'entraîne pas leur nullité (C. d'.^tat, 1" février 1851, Ber^-on ; 29 juin 1853, RoUier : 19 avril 1854, Bouvier ; 9 mars 1861, Cochet; 29 août 1867, Express de la Seine; 4 mars 1881, Filoque; — Cass., 31 mars 1848, Redouiez; 15 octobre 1852, Benoisl).
RâPBBSSION DBS CONTRAVENTIONS 615
tdmis qu^à titre de simple renseignement dont l'appréciation appartient au tribunal (C. d*État, 27 juin ISlvi, Compagnie des bateaux à vapeur du Haut-Rhône ; 26 juillet 1878, Toler/mw : 16 mai 1884, Lhomnie; 23 janvier 1885, Lhomnie; 18 mai 1888, Clémançon ; — Cass., 13 janvier 1888, Morafi ; 10 novembre 1888, Daures).
§ 4. — Procédure à suivre en matière d^usurpaUons
818. D'après Tarticie 313 de Tlnstruction générale sur les chemins vicinaux, tout procès-verbal constatant une antici|)ation doit être notifié au contrevenant, avec injonction de restituer sous huitaine le sol usurpé, et si, à Texpiration de la huitaine, la restitution n'a pas eu lieu, le procès-vorlml doit Hro immédiatement transmis au préfet pour qull soit statué par le conseil de préfecture.
Ces prescriptions ne sont pas d'accord avec celles de Tarticle 10 de la loi du 22 juillet 1889, relative à la procédure devant le conseil de préfecture. Pour se conformer ft ces dernières, il y a lieu de ne verbaliser qu'après que le contrevenant n'a pas obtempéré soitàTinvitation verbale, qui a pu lui être faite, soit à Tinjonction dont il est question à Tarticle 3 Ut de r Instruction générale.
Quand le procès- verbal a dû être dressé, la procédunî ii adopter est celle de Tarticle 10 de la loi du 22 juillet IHSÎ). Dans les dix jours de la rédaction de ce procès-verbal ou de son affirmation, quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le conseil de préfecture. La notification et la citation sont faites dans la forme administrative.
L.a citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine, à partir de la notification qui lui est faite ; cette citation doit, en outre, inviter l'inculpé à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience.
616 POLICB DE LA TOIRIB VIGUIÂLK
Il est dressé acte de la notification et de la citation; cet ade doit ètie envoyé au conseil de préfecture pour y être enregistré.
Le conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la commumcation à rAdministralion compétente du mémoire en déf^se produit par Tinculpé et la communication à Tinculpé de la réponse faite par T Administration.
§ 5. — Du Jugement
819. Le conseil de préfecture n'est compétent qu'autant que l'usurpation a eu lieu sur un chemin vicinal. II ne peut dès lors connaître d'une usurpation commise antérieurement à la décision qui a classé le chemin vicinal (C. d'istat, 3 juillet 1861, Grellier ; 22 mai 1874, Longeaud-Desbrosses). Il cesse également d'être compétent lorsque le chemin a été déclassé entre le moment où Tanticipalion a été constatée et celui où il est saisi (C. d'État, 30 août 1842, Morel; 26 juinl845, de Charpin; 22 décembre 1853, Barrier).
Lorsqu'il y a doute sur le point de savoir si une décision de classement s'applique au chemin sur lequel l'usurpation a été commise, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision ait été int-erprétée par l'autorité dont elle émane (C. d'État, 6 février 1840, de Z)r^'^; 14 décembre 1854, Duthuit;% mai 1856, Colombet),
820. L'anticipation ne pouvant être réprimée qu*autant que les limites du chemin ont été reconnues, le conseil de préfecture peut ôtre obligé, avant de prononcer sur la contravention, de rechercher l'assiette légale du chemin.
Si celte assiette a été déterminée par une décision émanant de Tautorité compétente, et s'il y a doute ou obscurité sur l'application de cette décision, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision ait été interprétée par Tautorité administrative (C. d'État, 6 mars 1885, Vandamme).
Mais si, en l'absence d'une décision déterminant l'assiette du chemin, les limites résultent de l'état des lieux, le conseil de préfecture a le pouvoir de vérifier ces limites et d'ordonner
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sures d'instruction à cette fin (C. d^Etat, 2 juin 1866, nd ; 17 décembre 1880, Rose-Desnoues ; 11 mai 1888, u).
. Il arrive souvent que les contrevenants allèguent ^happer aux conséquences de la poursuite, qu'ils sont taires du sol usurpé.
le cas où les limites du chemin ont été régulièrement m vertu de Tarticle 15 de la loi du 21 mai 1836, le conpréfecture doit statuer sur Tusurpation, sans s'arrêtera ;ion de propriété (C, d'État, 18 novembre 1858, Maqueiy ; 4 avril 1879, Pénillard; 13 janvier 1882, Pansier; 1883, Natali; 1" février 1884, Ponceau ; 2 juillet 1886, 2 mars 1888, d'Ortoli; 6 décembre 1889, commune de soi; 14 novembre 1890, Hotnllon; 25 novembre 1892, f;24 mars 1893, Giraudet).
il peut arriver que le classement d'un chemin ait été ce comme si le chemin appartenait à la commune, u'il était la propriété d'un tiers. Il existe un certain e de chemins privés qui ont été ainsi classés à une époque 1 moins reculée. Parfois les propriétaires riverains se sur ces chemins à des entreprises qui donnent lieu à des verbaux pour usurpation. Ils se justifient en s'appuyant légalité de la décision de classement et en alléguant que nins n'ont cessé de leur appartenir.
H le Conseil d'Etat maintient la condamnation pronon* r la raison que la décision de classement n'a été l'objet 1 recours dans le délai légal (21 mai 1867, Cauvei; s 1882, Cheynaud; 15 juin 1883, Natali; 5 mars 1886, 31 janvier 1890, Desgranges). Il réserve, d'ailleurs, aux liers la faculté de faire valoir, s'ils s'y croient fondés, les tribunaux compétents, les droits qu'ils peuvent avoir »priété des chemins.
U, au contraire, le Conseil d'État juge qu'il appartient eil de préfecture d'apprécier si le chemin a éti^ h^galoîconnu vicinal, et il décide que le tribunal doit surseoir sr jusqu'à ce que la question de propriété, soulevt^^ au it été tranchée par la juridiction compétente (27 avril IS77 e; 19 juin 1891, Tardieu).
: assez malaisé de discerner les motifs d'aprC»s losquols lo
618 POLICE DB LA YOIRIB YIGDIAIJi.
Conseil d*État s'est déterminé dans les diverses aCEims qai
viennent d'être indiquées.
Nous allons faire connaître comment il y a lien, à nob» avis, de décider en matière d'usurpation commise sur un ckemin privé qui a été classé dans la vieinalité sans réserve, c'està-dire comme s'il appartenait à la commune.
Deux cas sont à distinguer :
l"" Si la décision de classement n*a pas été suivie d'exécution et, par conséquent, si le particulier a conservé la jouissanoe de son chemin, il ne peut être condamné pour cause d'usurpt* tion. 11 en serait même ainsi si la décision de classement avait été régulièrement rendue, c'est-à-dire si elle avait stipulé l'obligation, pour la commune, de prendre possession du chemin soit à l'amiable, soit par expropriation (n^ 95). Il en serait encore de même si la décision avait non seulement prononcé le classement, mais encore déclaré l'utilité publique de rétablissement du chemin, sans être suivie de raccomplissement d'aucune autre formalité. Aucune de ces décisions ne dépouille le propriétaire de la jouissance de son chemin.
Le Conseil d'Etat nous parait avoir fait l'application de ces principes dans l'affaire de la commune de Bastennes contre la veuve à'Etchegoyen^ qui avait établi une barrière en travers d'un chemin classé vicinal en 1838. L'arrùtdu 28 novembre 1873, qui n'a pas considéré ce fait comme constituant une anticipation, mentionne, en effet, que Tarrèté de classement n'avail reçu aucune exécution, et que le chemin, dont il ne subsistait aucune trace, n'avait jamais été livré au pubHc.
2° Si, au contraire, la décision de classement a été suivie d'exécution et, par conséquent, si la commune a pris possession du chemin en l'affectant à l'usage du public, le propriétaire du chemin ne peut faire aucun acte qui interrompe cet usage. Nous avons exposé, au n* 96, les considérations qui justifient cette jurisprudence, et nous avons montré que le propriétaire n'avait d'autre ressource que de réclamer le paiement d'une indemnité en s'adressant, au besoin, aux tribunaux ordinaires.
Les arrêts Cheynaud et Desgranges^ que nous avons cités plus haut, peuvent s'expliquer par la raison que nous venons d'indiquer. Les chemins auxquels ces arrêts s'appliquent étaient, en effet, des chemins publics et livrés, dès lors, à la circulation.