RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS
là. Nous nous sommes placé dans Thypothèso où le chemin dont la commune s'est empardo appartient incontestablement à un tiers. Mais il peut se faire que l'usurpation ait trait à un chemin dont la propriété, revencliquée parun particulier, soit contestée par la commune.
Quand il en est ainsi, il y a lieu encore de distinguer les deux cas qui ont été envisagés ci-dessus :
1® Si la décision de classement n'a pas été suivie d'exécution, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la question de propriété ait été résolue par les tribunaux compétents.
Le jugement du conseil de préfecture dépend, en effol, de la solution de celte question. Si le particulier est reconnu propriétaire du chemin, il n'a pas commis d'usurpation. Dans le cas contraire, la contravention est manifeste.
Ainsi peuvent s'expliquer les arrêts Drlorme et Tardipv, que nous avons cités plus haut ;
2** Si la décision de classement a été suivie d'exécution, aucun sursis n'est nécessaire. L'usurpation doit <>tre réprimée, alors même que le particulier serait propriétaire du chemin.
Les arrêts Catwet, Natali et Conio, égaloni(»nt signalés plus haut, peuvent se justifier par cette considération. Ils réservent, d'ailleurs, les droits que les propriétaires peuvent faire valoir, devant les tribunaux compétents, pour obtenir l'allocation d'une indemnité.
823. Il nous reste à examiner le cas où l'usurpation porte, non plus sur un chemin privé, mais sur des parcelles (jui ne peuvent régulièrement former l'assiette d'un chemin (ju'à hi condition d'être préalablement acquises à l'amiable ou par voie d'expropriation.
De môme que précédemment, les propriétaires conservent la jouissance de leurs parcelles tant que la commune ne s'en est pas emparée pour les affecter à l'usage du public, et ils ne commettent dès lors aucune anticipation en effectuant sur ces parcelles des constructions ou travaux quelconques.
C'est ce que le Conseil d'Ktat a jugé dans rme affaire où le chemin, qui avait été reconnu vicinal, traversait un terrain bâti, sur lequel avait eu lieu la prétendue usurpation. Le chemin avait été livré au public, sauf dans la traversée de ce ter-
POLICE DE iA YOmiB VICINALE
rain bâti. Le proprif^laire pouvait donc y élever une constri tion (2 décenabri- 1SS7, Mozziconacci).
g 6. — NoiUleailon et exécution des arrélës du coueell de préler
854. Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture | injonction de n'stiluer le sol usurpé, cet arriîté peut ftre n administrative m cil l au contrcvonant, sous la condition qi dernier donnera reçu de cette notifîcatioa et déclarera la pour suffisante. Dans le cas où cette déclaration ne serai immédiatement donnée, le maire ferait notifier l'arrêté huissier (Instr. gén., art. 314).
La notification par ministère d'huissier fait seule c le délai d'appel aussi bien à l'égard de la commune qu'à Vdu contrevenant (Art. 51 de la loi du 12 juillet 1886 et de truction du Ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1890).
855. Si, à l'expiration du délai Axé par le conseil d( fecture ou, à défaut, dans les trois jours qui suivent s;i r cation, le contrevenant n'a pas obéi, le maire fait pn d'office à la reprise des terrains indûment occupés, ains la destruction des œuvres dont la suppression a été o née (1). Cependant, s'il n'y a pas urgence à l'exécution i diate de l'arri^té du conseil de préfecture ou s'il s'agit de ments ou de constructions, le maire peut surseoir à l'exéc jusqu'à l'expiration du délai du pourvoi qu'il est loisit contrevenant de former devant le Conseil d'Etat, ou bîe qu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi qui serait formé (2). Il doit être rendu compte au préfet de tout ainsi accordé, afin qu'il puisse au besoin donner les in lions nécessaires (Instr. gén., art. 315).
Lorsque la décision du conseil de préfecture est devenu
[1) Celte maDiére de procéder est possible, par suite de celle circonKlaj le pourvoi devant le Conseil d'Ëlat. s'il venait à f Ire formé, n'est pas su
(2) Si la démolition était faite par provision et si l'arnHé du conseil de ture veoait ensuite à Ptre annulé par le Conseil d'État, la avoir des dommages-intérêts k payer. Il est prudent, dans c décision du Conseil d'État sur le pourvoi.
RâPRBSSION DES CONTRAVENTIONS 621
uîtive, soit à l'eicpiration du délai du pourvoi, soit par le ttijet de ce pourvoi, le maire doit veiller à ce qu'elle reçoive son exécution (/rf., art. 316).
§ 7. -^ Opposition et recours contre les arrêtés du conseil de prélecture
826. Les arrêtés non contradictoires du conseil de préfecture peuvent être attaqués par voie d*opposition, dans le délai d*un mois à dater de la notification qui en est faite à la partie (Loi du 22 juillet 1889, art. 52).
L'opposition suspend l'exécution, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut (même loi, art. 55).
82T. Les arrêtés des conseils de préfecture peuvent Mro attaqués devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois i\ dater de la notification, lorsqu'ils sont contradictoires, et h dater de Texpiration du délai d'opposition, lorsqu'ils ont élé rendus par défaut (même loi, art. 57).
Le recours au Conseil d'État peut avoir lieu sans frais ol sans rinlervention d'un avocat au Conseil d'htat (1). 11 pont être déposé soit au secrétariat général du Conseil d'État, soit h la préfecture, soit à la sous-préfeclure. 11 on est délivré ré(*épissé à la partie qui le demande (m(>nio loi, arl. (11).
Le recours n'est pas suspensif (Décret du 2"i juilh»! 18()(K art. 3; — Loi du 24 mai 1872, art. 24).
§ 8. — Prescription
8â8« La prescription annale, étahlio par l'article GiO du Code d'Instruction criminelle, ne s'applique, on matière d'usurpation, qu'à l'amende susceptible d'êtro prononcée par le tri-
(1) 11 en résulte qu'il ne peut être prononcé de con damnation aux dépens (C. d'Étet, 13 avril 1870, Picard; 4 août 1876, Ghighini).
622 POLICE DB LA VOIRIB VIGINÂLB
bunal de simple police. Le sol des chemins Ticinaux étiil l'r imprescriptible, l'usurpation constitue une contravention pe^ m^ manente, dont la répression peut être poursuivie à toute li-i époque (1) (G. d'État, 28 février 1828, BavouxetPochetfkwf- m: tembre 1841, Magnillat et Clei; 13 avril 1870, ZHi/^tn ;»Gass., ^
27 mars 1852, Bastard ; 1" août 1856, BaiUei-Hecquet;
28 novembre 1856, Venèqiœ ; 3 décembre 1858, Nadaui-Bewh pré; 28 janvier 1859, Lafoml).
§ 9 — De ramnlsUe'
K L'amnistie ne fait pas obstacle à l'exécution des arrêtés des conseils de préfecture, qui ont ordonné la restitution du sol usurpé. Si elle est accordée postérieurement à Tanticipation, elle n'empêche ni l'Administration de poursuivre la contravention, ni le conseil de préfecture de prescrire la restitution du soi (G. d'État, 19 novembre 1852, Chauveau; 12 janvier 1860, Lamotte; 30 mars 1870, Marzelle).
SECTION II
INFRACTIONS nONT LA RÉPRESSION APPARTIENT A L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
§ 1. — Ck>ntravenUons à Tôgard desquelles les trlbanaux de simple police sont compétents
830. Toutes les contraventions à la police de la voirie vicinale, autres que les usurpations, sont de la compétence exclusive des tribunaux de simple police, sauf appel devant le tribunal de police correctionnelle dans les cas prévus par
(1) Il en est ainsi quand ranticipation résulte de rétablissement d'un balcon en saillie sur ralignenient, à une hauteur inférieure à celle qui est prescrite par l'arrêté d'autorisation (C. d'État, 26 décembre 1890, ministre des Travaux publics c. Van Cronenburg).
RÉPRESSION DBS CONTRAVENTIONS 623
'article 172 du Code dlnstruction criminelle. En matière Tusurpation, les tribunaux de simple police interviennent touefois, mais seulement pour prononcer l'amende, les conseils le préfecture étant chargés d'ordonner la restitution du sol ixsurpé (n* 814).
831. La compétence des tribunaux de simple police a été pendant quelque temps contestée en ce qui concerne les d^radations commises sur les chemins vicinaux. Il est maintenant bien établi qu'il n'appartient pas aux conseils de préfecture de connaître de ces dégradations (C. d'État, 16 avril 1823, Laya; 5 septembre 1826, veuve A'Amonneville; 28 février 1828, Bavoiixet Pochet; 27 mai 1846, Chantemesse; — Trib. Confl., 13 mars 1875, Gérentet ; — Cass., 19 juin 1840, Hervé; S février 1878, Douillet).
Les tribunaux de police sont compétents non seulement pour 'application de l'amende, mais encore pour la réparation du lommage (Cass., 18 novembre 1853, Richard; 3 octobre 1857, ^adovani; — Trib. Confl., 17 mai 1873, Desanti; 13 mars 1875, réreniet; — C. d'État, 28 avril 1893, Grandchamp).
§ 2. — Agents chargés de constater les contraventions