Ces agents sont ceux qui ont été indiqués au n
§ 8. — Procès- verbaux de contravention
833. Ils sont soumis aux règles qui ont été mentionnées au t* 817 pour les procès-verbaux à déférer aux conseils de préecture.
§ 4 — Suite & donner aux procès-<verbaux
• Quand il s'agit d'usurpation, l'IiiHlruction K^nénilo ur les chemins vicinaux recommande de ih* Hiiinir \i\ tribunal
624 POLICE DE LA YOIRIB VIGINALB
de simple police qu'après que ranticipation a été reconnue constante par le conseil de préfecture.
Dans les autres cas, le procès-verbal est immédiatemeal transmis, soit au procureur de la République de Tarrondissement, soit au fonctionnaire investi des attributions do min»tère public près le tribunal de simple police, suivant que rinfraction constitue un délit ou une simple contraventioi (Instr. gén., art. 319).
§ 5. — Du Jugement
835. Le tribunal doit, avant tout, examiner si le règlement ou Tarrôté dont lapplication lui est demandée a été légalement rendu, c'est-à-dire pris dans le cercle des attributions conférées à Tautorité administrative (Cass., 23 janvier 1892, Massiani).
Quand des contestations s'élèvent soit sur la vicinalité du chemin (Cass., 15 mai 1856, Audiberi et Dtiraru/), soit sur la fixation des limites du chemin (Cass., 2 mai 1845, Goffre; 25 janvier 1895, Croche/), la question préjudicielle ainsi soulevée doit (Mre résolue par Tautorité administrative, et le tribunal doit surseoir à statuer au fond jusqu'après la décision de cotte autorité.
Mais, si les termes du règlement ou de Tarrèté à appliquer lui paraissent assez clairs et formels, le juge de police n'est pas tenu do surseoir, alors môme qu'il y aurait contestation de la part d'une des parties (Cass., 3 décembre 1858, Nafloud- Beaupré),
§ 6 — PénaUlé
836. La plupart dos contraventions do police vicinalo consistent ou infractions au Règlement général sur le service des chemins vicinaux et elles tombent, dès lors, sous rapplication do Tarticle t71 du Code pénal, qui altoiut les personnes ayant contrevenu aux règlements légalement faits par rautorité administrative.
RÉPRBSSION DBS CONTRAVENTIONS 625
Le Code pénal prévoit et punit, d'ailleurs, divers actes qui ne
it autres que des infractions au Règlement général. On peut
sr notamment :
Le fait d'embarrasser la voie publique, en y déposant ou en
aissant sans nécessité des matériaux ou des choses quel-
iques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du
ssage (art. 471 , n" 4) ;
Le fait de négliger ou de refuser d'obéir à la sommation,
lanant de l'autorité administrative, de réparer ou de démolir
i édifices menaçant ruine (art. 471, n** 5) ;
Le fait de dégrader ou détériorer, de quelque manière que ce
il, les chemins publics (art. 479, n° 11);
Le fait d'usurper sur la largeur des chemins publics( art. 479,
Le fait d'enlever des chemins publics, sans y être dûment itorisé, des gazons, terres ou pierres (art. 479, n° 12). Il y a lieu de remarquer que, pour les actes punissables par irticle 471 du Code pénal, la peine est la même que si ces îles étaient considérés comme des infractions au Règlement inéral des chemins vicinaux. 11 n'eu est pas de même à 5gard des actes prévus par l'article i79, qui édicté une peine ipérieure à celle qu'entraîne l'infraction au Règlement. Pour ces derniers actes, la peino à appliquer est celle de article 479 (Cass., 18 novembre isrv.^, Richard de Rivière; i février 1856, Joly).
8 7. — Réparation clvUe
837. D'après l'article 161 du Code d'Iiisliiiclion criminelle,
rsqu'un prévenu est convaincu de contravention d(» police,
tribunal doit non seulement prononcer la peine, mais encore
atuer par le même jugement sur les demandes en restitution
en dommages-intérêts.
En matière de contraventions de voirie, la condamnation (»n stitution et en dommages-intérêts peut consisttM' dans la molition ou la suppression des travaux indûment elfectués ass., 20 septembre 1845, Michelini ; 23 février 1878, Rof/ues ; février 1880, Jourde).
CHBiinfs YicnfAux. 40
6iQ POLICK DE LA VOIRlb: VICINALE ^M
Ainsi, s'il s'agit de piaotationa faites à une distance muiaifiv «]ue celle» prescrites par le Règlement, la contravention doit être réprimée, non seulement par l'amende, mais encopp parla condamnation & l'ealëvcment des arbres ou des haies iCass., 15 février 1856, Joh/: 2S février 1878, Doiiillefj.
Do mûme, s'il s'agit d'un dépôt indûment etfeclué, l'enlèvenient des matériaux doit Ctre ordonné à titre de réparalJOD civile (Cass., 17 juin 1858, Martin), comme doit être ordunuéc la suppression des vantaux d'une porte qui s'ouvre en debon (Cass., 27 juillet 1872. Fnbre).
Pareillement, s'il est question d'un puits crensé i ime distance insuffisante du chemin, le tribunal doil en prescrire le comblement (Cass., 27 décembre 1889, Ogiei).
Enfin, s'il est question de travaux confortatifs exécutés aux b&limenls soumis à la servitude d'alignement, la destruction Jt ces travaux doit être également prononcée (Cass., 21 février 1863, liodier-Coffinet ; 2il novembre 1879. Damions).
iMMi. Il n'y a pas lieu, d'ailleurs, d'ordonner la démolitîoD des travaux faits sans autorisation, quand il n'en résulte aucun préjudice pour la voirie.
Ainsi dans le cas oîi les travaux de construction ou de répiration elTeclués sans autorisation n'empiètent en aucune façoo sur la voie publique {Cass., 30 avril 1846, Giudicelli ; 2 janvier 18i7, Chefikhien ; 8 décembre 1849, Jemain; R août 1851. £fl/oHr; 30 juin 1853. Buchri-ori : 18 novembre 1853, Deupéroux; 27 décembre 1856, Soret ; 24 décembre 1859, Lamitr; 29 juillet i86i, Siouret; 28 août 1874, Lafo.ue ; 1 \u\i\ei iS7ti, Bailly; 1" février 1877, Cnznht- 25 août 1881, Maurin; 4 février 1882, Ih-av ; H mars 1893, Bhl ; VA juillet I89i, Uocquelct ; 21 juillet 1894, HoitNneau).
La même règle est admise, mais par le Conseil d'Etat seulifment, à l'égard des travaux non cunfortatifs exécutés aux constructions frappées de retranchement.
Itlt9. Il convient de remarquer que la démolition ne pput pas être poursuivie par voie d'action principale : elle ne peut être demandée qu'accessoirement ft l'application de ta peine. Il en résulte que, lorsqu'un tribunal a omis de prescrire la destruction des travaux, il n'est pas possible de le saisir une
RéPRBSSION DBS CONTRAVENTIONS 627
seconde fois pour obtenir cette destruction, s'il n'a été constaté aucun fait nouveau indûment accompli, depuis la rédaction du premier procès-verbal (Cass., 27 mars 1852, Basfard ; 1" août 1856, Baillet'Hecquet; 7 juillet 1860, Chaumillon; 7 mai 1870, Tahar-Bel-Hadj-Mohamed ;'ii mars 1877, Fimiin- Acarff),
De même, lorsque Tac tion publique se trouve atteinte par la prescription annale, le juge de police, n'ayant aucune amende à prononcer, ne peut ordonner la démolition de travaux indûment exécutés à un mur sujet à reculement (Cass., 10 juin 1843, Maussion; 12 décembre 1845, Noël; 27 mars 1852, Bas tard; 28 novembre 1856, Venèque),
§ a — Prescription
»4kO. Aux termes de l'article 640 du Code d'Instruction criminelle, l'action publique et l'action civile pour une contravention de police sont prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle a été commise, môme lorsqu'il y a eu procès- ver bal, saisie, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'est point intervenu de condamnation (1).
Cette prescription annale s'applique aux contraventions de voirie, aussi bien sous le rapport de la réparation civile, c'està-dire de la destruction des travaux, que sous le rapport de la pénalité (Cass., 26 juin 1845, Canton ; 12 décembre 1845, Noël; 25 mai 1850, Lamant ; 30 novembre 1850, Dupont ; 2 juin 1854, Portier et Panaille ; 10 janvier 1857, Satabin ; 3 décembre 1858, Nadaud-Beatipré ; 3 août 1888, Boussard)
841. La clandestinité des travaux, et, par suite, l'impossibilité de les constater dès qu'ils s'exécutent, ne portent pas obstacle à la prescription (Cass., 26 juin 1845, Canton; 25 mai 1850, Lamant ; 10 janvier 1857, Satabin),
842. L'usurpation sur un chemin vicinal constitue non une contravention successive, mais une contravention perma-
(1) Cette disposition est la seule qui assigne un terme pour la rédaction des procés-yerbaux de contravention (C. d'État, 13 juillet 1870, Compagnie du Canal du Midi),
628 POLICE DB LA VÔlAlB VKMXÎM
nente pouvant être atteinte par la prescription annale, qm court à partir du jour de Tempiètement (Caas., 38 janvier 1854, Dativeryne; 24 décembre 1858, Baiîesti ; 2 Inm 1865, Pro/ky; 29 mai 1868, Baril; 16 décembre 1882, Jïiir«fe/).
Mais, comme on Ta vu au n* 838, cette prescription couTie seulement 1 amende, et elle ne s^étend pas à . Taction dvile relative à la propriété du sol. La commune peut donc loujoun poursuivre la restitution du sol usurpé.
Ne sont pas non plus considérés comme constituant mie contravention successive :
Les dépôts de matériaux sur la voie publique faits en une seule fois (Cass., 2i décembre 1859, Chamborand ; 1" mars 1867, Imvoix ; 3 janvier 1885, Leroux) ;
Les plantations effectuées en contravention aux règlements (Cass., 28 janvier 1854, Dativergne ; 6 mars 1884, Dalicietu ; — C. dTtat, 4 janvier 1860, Adam).
Par contre, le défaut d'élagage des arbres avançant sur la voie publique forme une contravention successive et continue, dont la prescription ne commence pas à dater du premier procès- verbal de constat, mais court seulement du jour où cette contravention a cessé (Cass., 29 août 1867, Gallien).
De même la contravention, qui consiste dans le refus d'obtempérer à un arrêté ordonnant certains travaux (établissement de chéneaux et de tuyaux de descente, ainsi que réduction de saillie des avant-toits), se renouvelle chaque jour depuis Tépoque fixée pour Texécution de cet arrêté. La prescription ne commence dès lors à courir qu'à partir de la cessation dii fait qui constitue la contravention (Cass., 8 janvier 1885, Chaloin).
Pareillement, quand un arrêté a ordonné la suppression d'un trottoir et d'un banc établis sur le sol d'un chemin à une époque plus ou moins reculée, c'est la résistance à l'injonction de l'autorité administrative qui constitue la contravention (Cass., 27 octobre 1892, Bernardini),
B4t3. Les amendes prononcées par les tribunaux de simple police se prescrivent par deux ans (Art. 639 du Code d'Instruction criminelle).
RéPRESSION DES CONTRAVENTIONS 629
§ 9. — De FamotsUe
:. L'amnistie éteint Taction publique ou la condamnation, en ce qui concerne Tapplication de l'amende, mais elle ne fait pas obstacle à Texécution des jugements en ce qui a trait aux réparations civiles.
Si l'amnistie est accordée pendant que le tribunal de simple police est saisi d'une contravention, ce tribunal est dispense^ de Tapplication de l'amende, mais il peut prononcer la condamnation à la suppression des travaux indûment effectués ou à la réparation du préjudice causé (Cass., 31 décembre 1869, Lair).
Si l'amnistie n'intervient qu'après la contravention, aucune réparation civile ne peut être obtenue par la raison que le tribunal n'est compétent pour statuer sur l'action civile qu'autant qu'il est saisi régulièrement de Faction publique
(Cass. 22 décembre 1870, Verzinhel),
§ 10. — Mesures ayant poor objet de faire connaître les décisions
de Fantorlté iudtcialre
84o. Aux termes d'une circulaire du Ministre d<» rinlérieiir, en date du 16 novembre 187k Tajreut vovr^r en ch'îf dn^nse tous les trois mois, pour chaque arron-lissemerit, un ^'•tat disposé de telle sorte que les fonctionriain»s ou oflicierH du ministère public puissent indiquer la suit^* doriri^re aux procenverbaux. Cet état est transmis par \c pr^'fel au pror:ui'<'ur général près la cour d'appr*! à laqu^^lb» r'fwsortit !'• i\('\nir\t*îîït*u\ , Le procureur général le renvoie au préf<'t Jjpr^h VnMt'u' fait remplir par ses substituts de pnMfji<'nî 'lu^UttUM, [titiir b'r d'^'liU, et par les commissaire*? de police ou hi\\»'\t*v>: du iuiui:ît''r<' public près les tribunaux de «^irnpb' [p'Auj-, pour l''> rj/hiiaventions. Dès que le préf^-l a runi l'/'lat ain^^i i'jtm\tU'\^t. il d//it le faire transcrire hur un rt*'/\^irt' ^.^t^'KtaS . **h H*\it'*i>j*r uw'^ ropjif