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CHAPITRE II

AGENTS VOTERS

§ i. — Nomination des agents voyers

4iO. L'attribution conférée au conseil général par Tartîcle 45, n* 7, de la loi du 10 août 1871, consiste à décider :

Si le service des chemins de grande communication et d'intérêt commun sera adjoint à celui des Ponts et Chaussées ;

Ou bien si ce service sera confié à un personnel spécial d'agents voyers.

Dès que le conseil général a désigné le personnel de la voirie vicinale, il n'a plus de pouvoir à exercer et, s'il a donné la préférence aux agents voyers, c'est au préfet seul qu'il appartient de nommer ces agents (art. 11 de la loi du 21 mai I83()).

Divers conseils généraux ont pensé qu'ils étaient fondés à intervenir dans le mode de nomination du personnel vicinal. Ils appuyaient leurs revendications sur l'article io do la loi du 10 août 1871, d'après lequel rassemblée départementale « détermine les conditions auxquelles sont tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquelles les nominations doivent être faites ». Ces revendications ont été repoussées, par la raison que les agents voyers m» sont pas exclusivement payés sur des fonds départementaux. Leur traitement est, en effet, aux termes de l'article 1 1 de la loi du 21 mai 1836, imputé sur les fonds des travaux, c'est-àdire sur les ressources, en grande partie communales, que cette loi affecte à la construction et à l'entretien des chemins vicinaux (Décrets des 10 décembre 1872, 8 novembre 1873, 25 juin 1874, 5 août 1875 et 5 décembre 1876, annulant des

délibérations des conseils généraux de Vaucluse^ des Vosges^ du Cher et des Bouches-du-Rhône).

Le conseil général n'a pas dès lors qualité :

Soit pour déterminer les conditions auxquelles sont teaas de satisfaire les candidats aux fonctions d'agents voyers, ^ ou les règles du concours d'après lequel les nominatioas ] doivent être faites (Décrets des 8 novembre 1873, 25 juin 187it ' 5 août 1875 et 5 décembre 1876, annulant les délibérations des conseils généraux de VauclusCy des Vosges^ du Cher ®^ des Bouches-du'Rhdne) ;

Soit pour décider que le candidat ayant obtenu le plus ^^ points au concours ouvert pour la nomination de l'agent \oy^^ en chef, sera seul investi de ces fonctions (Décret du 10 cï^' ccmbre 1872, annulant une délibération du conseil général ^^ Vaucluse) ;

Soit pour subordonner la nomination de l'agent voyer ^^ chef à l'avis de la commission départementale (Décret c^^ 8 mars 1873, annulant une délibération du conseil général de^' Landes) ;

Soit pour prescrire l'intervention de la commission départ^^ mentale, concurremment avec le Préfet, dans la désignation des candidats admis à se présenter au concours (même décret)

Soil pour décider que les conducteurs et commis des Pont^ et Chaussées pourront être admis, sans examen, à des emploie d'agents voyers cantonaux (même décret).

50. En procédant à la nomination des agents voyers, le préfet exerce son droit sous la haute surveillance du conseil général qui, aux termes do l'article 51 de la loi du 10 août 1871, peut adresser au Ministre de l'Intérieur, par Tintermédiaire de son président, des réclamations sur les mesures prises par le préfet. Mais le conseil général ne saurait, par la voie d'un ordre du jour motivé, infliger un blâme à ce magistrat, à raison de nominations rentrant dans ses attributions légales (Décret du 16 août 1883, annulant une délibération du conseil général de la Loire-Inférieure) ;

51 . D'un autre côté, le Ministre de l'Intérieur exerce depuis quelque temps un certain contrôle sur le personnel supérieur du service vicinal. Ainsi qu'il l'a fait savoir par les circulaires

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