AGENTS VOYERS
des 3 septembre 1879 et 14 novembre 18S2, il estime que les préfets ne doivent user de leur pouvoir que sous Tautorité du Ministre de Tlntéricur. Ces circulaires prescrivent, en consé- ^eoce, aux préfets de ne procéder à la nomination des aprentî: Toyersen chef qu'après en avoir réforé au Ministre et soumis leur choix à son approbation. Les préfets doivent, en outre, en ce qui concerne les agents voyers d'arrondissement, adresser au Ministre une copie des arrêtés de nomination.
52. Ce qui précède s'applique exclusivement au personnel spécial des agents voyers.
Dans les départements où le conseil {général a confié le service vicinal au personnel des Ponts et Chaussées, les ingénieurs et conducteurs en fonctions se trouvent appelés à remplir Toffice d*agents voyers. Il nous paraît nécessaire qu'ils soient l'objet d'une investiture au moyen d'arrêtés préfectoraux antorisant l'ingénieur en chef, les ingénieurs ordinaires et les conducteurs à exercer respectivement les fonctions d'agent voyer en chef, d'agents voyers d'arrondissement et d'agents voyers cantonaux. En prenant cette mesure, le préfet désigne, parmi les fonctionnaires que le Ministère des Travaux publics emploie dans le département, ceux qui doivent être alVectés au service vicinal; en outre, il leur donne qualité pour n^mplir leurs fonctions, notamment en ce qui cunccrne la constaialion Jes contraventions sur les chemins vicinaux.
§2— Du serment des agents voyers
53. La loi du 21 mai 1836 a donné aux agents voyers le droit de constater les contraventions d) ; elle les a assujellis à la formalité du serment, mais elle n'a pas indiqué devant ([uclh» autorité ce serment devait être prêté.
(1) Les agents voyers u'ont qualité pour rédijrer des prooès-verbaux qu'à l'égard des contraventions commises sur les rheuiins vicinaux (Cass. 23 janvier 1841, veuve Jeannin: 13 d<''cembre 1843, Chatou ; U mars 18G7, lireioiij.
Ils ont toutefois le pouvoir de verbaliser en cas de contravention aux lois sur la circulation des boissons (Art. 5 de la loi du 28 février 1872; — Circulaire du Ministre de l'Intérioir en date du 8 mai 1872).
Comme les procès-verbaux des agents voyers sont déféré tantôt aux tribunaux judiciaires, tantôt aux tribunaux admi nistratifs, les errements suivis pour la prestation de serraen étaient très variables dans les départements. M. le Garde de Sceaux, à la requête du Ministre de Tlniérieur, a récemmen jugé utile de consulter à ce sujet les sections réunies de Légis lation et de l'Intérieur du Conseil d'Etat.
Dans leur séance du 21 février 1893, ces sections ont émi; Tavis :
1* Que les agents voyers doivent prêter serment devant 1 tribunal civil d'arrondissement de leur résidence;
2° Qu'aucune disposition de loi n'exige, en cas de change ment de résidence dans le département, que la prestation c serment soit renouvelée, ni môme que l'acte constatant prestation de serment antérieure soit enregistré au greiïo c tribunal de la nouvelle résidence, mais que des instructioi ministérielles peuvent utilement prescrire cette dernière form; lité.
Cet avis (1) a été porté à la connaissance des préfets par ui circulaire du 20 avril 1893, dans laquelle le Ministre de Tint rieur a recommandé aux agents voyers d'avoir soin, en cas ( changement de poste dans le département, de faire enregistn au greffe du tribunal de leur nouvelle résidence Tacte const tant leur prestation de serment antérieure.
Lorsque les agents voyers sont appelés à remplir leurs fon lions dans un autre département de France ou d'Algérie, il i saurait suffire de procéder à l'enregistrement dont il s'agit. I serment doit être renouvelé devant le tribunal civil d'arrondi sèment de la résidence. Telle est la jurisprudence actuellemei adoptée parle Ministre de l'Intérieur (2).
§ 3. — Recrutement des agents voyers
*>4. Aucune disposition n'a été introduite, ni dans la b du 21 niai 1836, ni dans le Règlement général sur le service de
(1) Avis insén'' aux Annales des Chemins vicinaux (1893-1894, 2" partie, p. 15î
(2) Annales des Chemins vicinaux (1893-1894, 2" partie, p. 329).
AOBNTS VOYERS' 61
chemins vicinaux, en vue de régler les conditions du recrutement des agents voyers.
Dans son instruction du 14 juin 1836 ;art. 11), le Ministre de llntérieur avait annoncé qu'il déterminerait ultérieurement les conditions d aptitude à imposer aux agents voyers. Une circulaire fut adressée à cette fin, le 11 octobre 1836. Klle invita les préfets à constituer des commissions chargées d'examiner les candidats pour les fonctions d'agents voyers, et elle lit connailre les programmes des connaissances k exiger. L'un de ces programmes s'appliquait aux agents voyers cantonaux, Tautre au agents d'un ordre inférieur.
Ces programmes ne sont plus réglementaires, surtout en ce qui concerne l'examen d*agent voyer cantonal. Lorsqu'en 1877 le Ministre de l'Intérieur crut devoir ouvrir un concours à Paris, ifin d assurer d'une manière normale le recrutement du personnel vicinal, ainsi qu'il l'expliqua dans sa circulaire du 25 octobre 1877, il adopta un nouveau programme qui se trouve inséré aux Annales des Chemins vicinauj- (l).
Actuellement, les programmes pour Texamen d'agent voyer cantonal varient suivant les départements, ainsi qu'on peut en juger en parcourant les Annales des Chemins vicinaiu\ où sont publiés ces programmes avec les conditions de Texamen ('2).
En définitive, le recrutement des agents voyers cantonaux s'opère généralement par la voie d'un examen aiiqiu»! il est procède* dans chaque département. Le Ministre de rintérieur, tout en approuvant cette mesure, a toutefois pensr qu'elle était susceptible d'une exception en faveur «les anciens élèv(»s de rÉcolc centrale des Arts et Manufactures (Circulaires des 2S février 1870, 10 avril 1877 et 27 avril i8«S7) et aussi des anciens élèves des Écoles d'Arts et Métiers (Circulaire du lo avril IS77 ■. Les diplômes ou les certificats d'études dont ces anciens élèves sont munis paraissent des titres suflisants pour garantir leur savoir et leur aptitude.
Nous ferons remarquer que, si le recrutement dr's a«j;enls vuyers cantonaux est assuré par les dispositions (juc nous
•li 1877. 2* partie, p. 188.
% Pour que le Ministre de l'Intérieur puisse donner aux ex.inums la plus f:^and«^ publicité possible, notamment par la voie des Annales, les préfets doivent lui adresser plusieurs exemplaires des affiches annonçant les exanii'ns. Ces anklies doivent lui parvenir quinze jours au nndns avant r«'p(H|ut' lixt'e j»onr rimverlure des épreuves et même plus tùt, si cela est possible (Circulaire du i.'i juin 1852,.
venons d'indiquer, la plus grande latitude est laissée à TAdministration pour le choix des agents voyers d'arrondissement et des agents voyers en chef. Aucune règle n'existe à ce sujet, soit dans le cas où ces chefs de service sont pris parmi les agents de grade inférieur, soit dans le cas où ils sont choisis en dehors du personnel des agents voyers.
§ 4. — Traitements. — Gratifications
5o. Les traitements dos agents voyers sont fixés par le conseil général (Art. il de la loi du 21 mai 1836).
Lorsque le budget départemental prévoit un crédit destiné à être distribué en gratifications pour les agents du service vicinal, la répartition de ce crédit rentre dans les attributions de l'autorité executive, qui est confiée au préfet par l'article 3 de la loi du lu août 1871. Le conseil général ne saurait effectuer lui-mùme cette répartition, puisqu'il serait obligé d'apprécier les services de chacun des agents et de descendre dans l'examen de faits dont la connaissance n'appartient qu'au préfet, seul responsable des actes de ses subordonnés et seul en droit de les punir ou de les encourager. Le conseil général ne peut pas, dès lors, déléguer à la commission départementale un pouvoir qu'il ne peut exercer lui-même (Décrets des 8 novembre 1873 et 23 juin 1874, annulant les délibérations des conseils généraux de la Haute-Loire et de la Drame),
§ 5. — Avancement des agents voyers
56. C'est au préfet seul qu'il appartient d'accorder des avancements aux agents voyers, dans la limite du crédit ouvert au budget départemental.
Le conseil général excéderait ses pouvoirs s'il déterminait les conditions dans lesquelles ces avancements doivent avoir lieu (Décret du 5 août 1875, annulant une délibération du conseil général du Cher), ou s'il décidait que le préfet doit