POI-ICK DU ROULAOE
iloit iMre rivé à plat et ni' p3iit, lorsqu'il est posé à neuf. B mer une saillie de plus do 0 m. 005 (/'/., arl, 2).
ftm. Mit.vimiiiu du noiiihi>e des olicvn
pcul
HMreatlcIé:
[ voitures servant au transpoi't des marchandises, do cinq chevaux si elles sont à deux roues ; plus de huit» elles sont îi quatre roues, sans qu'il puisse y avoir plus it cinq chevaux de file ;
2' Aux voitures servant au transport des personnes, plus il trois chevaux si elles .sont à deux roues, plus de sis si dl» sont h quatre roues {hl., art. 3).
Lorsqu'il y a lieu ite transporter des blocs de pierres. Je» loconiolives ou d'autres objets d'un poids considérable, l'era[il« d'un attelage exceptionnel peut être autorisé par le préfet, sif l'avis des agents voyers (W.. art. 4).
Les prescriptions concernant les attelages ne sont pas applicables sur les portions de chemins vicinaux de grande comnii^ nicalion alFectées de rampes d'une déclivité ou d'une longaeut exceptionnelle.
Les limites de ces portions de chemins, sur lesquelles l'em' ploi de chevaux de renfort est autorisé, sont déterminées pat un arrêté du préfet, sur la proposition de l'agent voyer en cheJ du département, et indiquées sur place par des poteaux porlaot l'inscription : c/ipr/iiix de renfort.
L'emploi de chevaux de renfort peut être autorisé temporairement sur des parties de chemins, lorsque, par suite de travaux de réparation ou d'anlres circonstances accidentelles, celte mesure est nécessaire. Dans ce cas, le préfet fait placer des poteaux provisoires (W., art. 5).
En temps de neige ou do verglas, les prescriptions relatives A la limilalion du nombre des chevaux demeurent suspendues (A'/., art. 0).
K50. Laf«|eiii' du chargcmeiil. — La largeur du chargement des voitures qui ne servent pas au transport des personnes ne peut excéder 2'°,r)0. Toutefois, le préfet peut délivrer des permis de circulation pour les objets d'un grand volume qui ne seraient pas susceptibles d'être chargés dans ces conditions (/rf., art. 11).
CHKMDCS DE GRA3a>E COXHrMCATION 623
Sont toolefois affranchies de toute réglementation de lar^^ur de chargement, les Toîtores d'a^iooltnre. mais seulement lors- <^*elles servent au transport des récoltes de la forme aux eliamps et des champs à la fr>rme ou au marché LA>i du 30 mai 1851. art. 2. § 2.
8S I • Saillie des ealliers des cHheTaux. — La lan:eur des colliers des chevaux ou autres bêtes de trait ne peut dé^^sser Û*y90. mesurés entre les points les plus saillants des pattes des attelles 1- Décret du iM août 1852. art. 12.
8S2. Convois. — Lorsque plusieurs voitures de roulage marchent les unes à la suite des autres, elles doivent être distribuées en convois de quatre voitures au plus, si elles sont à Quatre roues et attelées d*un seul cheval : de tnùs voitures au plus, si elles sont à deux roues et attelées d*un seul cheval : et de deux voitures au plus, si Tune d'elles est attelée de plus d'un cheval (W-, art. 13 .
Toutefois, lorsque la dimension des objets transportés donne ^n convoi une longueur nuisible à la liberté ou à la sùnMé do ta circulation, le préfet peut restreindre le nombre desvoiturt^s ^réunir en convoi. L arrêté préfectoral doit alors être affiché Bor les parties de chemins auxquelles il s'applique ^IVcrtM du Zir février 1858, art. 3).
L'intervalle d'un convoi à l'autre ne peut être niointlro Je 50 mètres (Décret du 10 août 1852, art. 18^.
8o3. Conduite des voitiii*es de roulage. — To\it voiturier ou conducteur doit se tenir constanimont à portoo de ses chevaux ou bêtes de trait et en position ilo les guiiler^*^*^ (/rf., art. 14). Cette prescription s'applique aux V(>iturt*s ilo toute nature attelées avec des bœufs et autres aninia\ix ^f^ass., 4 novembre 1858, Birou; 29 août ISfH, Mnllrf : 17 novembre iSSi.Emer^).
(1) On entend par pattes d'attelles des colliers les parties sup^^riouron ot Uto* raies dans lesquelles sont passés les guides ou conleaux, soit nu n\oyrn d'nu neaux, soit simplement au moyen de trous pratiqués dans les plnnohottrs ^(Uroulairedu ministre des Travaux publics, en date du 25 août I8*i2. art. I*i'.
(2) En ce qui concerne les bétes de char^'o, qui, n'étant pas attelées, ue n\\\\\ pas prévues par le règlement de 1852, leur conduite est soumise aux pr^serlp lions de l'article 475, n* 3, du Code pénal (Cass., 1" juin IHaK, Lonu et hnttrf\