‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 132 sur 184 · POLICE DU ROUI.AOE · texte numérisé non relu

POLICE DU ROUI.AOE

Il est interdit de faire conduire par un seul conducteur de quatre voitures à un cheval, si elles sont à quatre n et plus de trois voitures à un cheval, si elles sont à deux

Chaque voiture attelée àe plus d'un cheval doit avoirim conducteur. Toutefois, une voiture dont le cheval est alUtti derrière une voilure attelC'i- de quatre chevaux au plus n'a pat besoin de conducteur particulier (Décret du 10 août art. 14).

854. Voitures de inessagerics. — Le titre décret du 10 août 1852 (art. 17 et suiv.) renferme les dispositions relatives aux voitures publiques. Les conditions imposées concernent la solidité et la slahilité des voiture de chargement, de conduite et d'enrayage des voiluros.le nombre de personnes qu'elles peuvent porter, la police Jes relais et les autres mesures h observer par les conducteurs. cochers et postillons, notamment pour éviter ou dêpas5«r d'autres voitures.

Les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables aui voitures qui desservent les marchés et les gares de cheiuiDsde fer, sans sortir de la ville ou d'un rayon de 1.") kilomètres (Circulaire ministérielle du 2n mars 18771.

851». De la plaque des voitures. — Aux termes de

l'article 3 de la loi du 30 mai l^ril, toute voiture circulant ^uf les chemins de grande commuixicution doit Ctre munie d'une plaque (1).

Sont exceptées de cette disposition :

1° Les voitures particuliiTos deslini^os au transport des personnes, mais étrangères à tin service public do messageries;

2° Les malles-postes et autres voitures appartenante l'Atlministration des Postes ;

3° Les voitures d'artillerie, chariots et fourgons appartenant aux départements de ia Guerre et do la Marine;

4" Les voitures employées à la culture des terres, au transport des récoltes, à l'exploitation des fermes, qui se rendent di'

(1) Cetle dispogitioD a évidemment pour objet de signnier celui contre fi< doivent, en cas de cnnlrnveTition, i^tre dirigées les poursuites, sauf à lui. si le tut ne lui'a pas été personnel, à en Faire connaître l*auteur à In. justice [Cbm^ 13 mai ISSt, Langloia; 30 février 1874, de Bourgogne).

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Terme aux champs ou des champs à la ferme, ou qui servent transport des objets recollés, du lieu ou ils ont iHé recueillis squ a celui où, pour les conserver ou les manipuler, le eulrâleur les dépose ou les rassemble (1).

En ce qui concerne les voilures ne servant pas au lnins|)ort îs personnes, Tarticle 16 du décret du iO août IKVJ lixe les mditions dans lesquelles la plaque doit ùlre établie. Tout proriétaire de voiture est tenu de faire placer, en avant des nuieH '> aucùlé gauche de sa voiture, une plaque métal li(|ue porinni, ] earaclères apparents et lisibles de 5 millinu>lres au moins ilr iuteur, ses nom, prénoms et profession, le nom de In mm une, du canlon et du département de son domirih*. Pour les voitures de messageries, le décn;t se born<^ à «•xi^rr, ns son article 29, que chaque voitun» porle \\ ri'xlrri<»nr ns un endroit apparent, indépendamment dr reslnnipillc livrée par T Administra lion des (^ontribniioiis indinMlcM, le m et le domicile de Tentreprencur el rindicalifui du nnuilm* places de chaque compartiment.

It50* Kelaii*a€|e des voiliii*€^N. — L<* d('*rn*l du

août 1832 a déclaré Téclairage obligatoire :

/ Pour les voitures de roulage:

-'article 15 du décret porte qu'aucun*' voiture innrrluinl i«»o

lenl ou en lôte d'un convoi (2 ne p<*ul eirrub'r |ii'ndiinl lu

il sans être pourvue d'un falot ou d inu* hintcriii' nlluuMW'

î'* Pour les voitures de messajrerie*- :

.'article 28 du décret exige que. p<*ndant l;i nuil, b;-. voi

es publiques soient éclairées ywr une buitf'rnf ,\ ii'lb'h'ui

cée adroite et h l'avant de la voilur*-.

In ce qui concerne les voitun*s d';i^'rirullur<'. I obli^iilion

l'éclairage peut leur êtn» imposée p;fi<b" uniSi''. t\t*. |»M'b (.

La dispense do plaque n'; H'appJjqii<' p-i» .-lu/ .oiimi .- #( M(/n< ifli<M« 'iuHmimh pnt le produit d',»» nVolU;"» .lu rmr« h' *.i^r n \\%\\U\ l-r » \H,thn vril 18G0. Iffiiouliètei; H tit-it' HO'/, Mhon, ',i,ii .,i(...,< ),« «iMul-itii Wm

sire des Travaux ptildics <rii 'i-ji'r 'J'i i, .i//»! î.-. ,/ i,i\ ii,. it,,n \,\it >\tt -ni ires fjui se rf-rid*?ril a nrj*: •••jM«n" nitu* • 9.>n mu ti,nni,itht ,>ihUi' ».»• i |h .'il»p«.'lées ;i Ht*: ftirtra-'-^ d<' ■! '• ' •*('</! td< ^iin' ' < i I » ninni- <l» l« m« - ' •*•.- L'eiiibre 18'M, Julien '-rk/ulfnllr .

pour qu'une v«»jtiif Vfit «Ji^^'-rj»''" «; : '/.'.Jry.iii»,/, ij» \it\„,ni{ti il n. .iiMh qti elle luarrlie à la «hj:!*: 'j <ji;< :tn\ti -.'/i<<i;< ntuni' ') nui hinhit** iM'hJ le fasse partie du jj «"ij'.i, t* /'*' tu* ti* :,f' nf i,i h,nti> '* >, * tii nnui |m<'>4 oize: 12 mai iii^i. Fonfoinê;^ ÎO ut-m iK/t lin uni- '.»$ nhfthihn- ^MiL pie;.

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on des Qiuîro!? (Décret du iO «oât 1852, art, lô). En l'aMH de tout arrCtt^, les voilures d'agriculture jouissent de l'esemiM tion do l'éclairage, mais seulemeut lorsqu'elles se rendent Je' la ferme aux champs ou des champs A la ferme, ou bim lot»" qu'elles servent au transport des objets récoltés, du lieu oi ils ont été recueillis jusqu'à celui où, pour les conserver ou !» manipuler, lecullivuteur les dispose ou les rassemble. Le^voitures allant de la ferme au marché, ou inversement. M sont pas alTranchies de l'obligation de l'éclairage iCas&i i" mars 1856, Masson; 3U avril 1857, Viltel ; 'i mars \?ëj^ Pouhi ; 7 novembre 1863, Mansard ; 15 février 187S', Lem'trt, 15 février 1879, Pénin).

En ce qui a trait aux voitures particulières sen'ant aulran^ port lies personnes, le décret du 'i't février 1858 donne au préfets le droit de leur appliquer les dispositions de l'article 15 du décret de i852 relatives h l'éclairage des voiture» Je roulage.

Il y a lieu de remarquer toutefois que les voitures partiolièrcs ne peuvent former un convoi dans le sens de cet article. En consé(|uence, celles qui suivent la voiture de tête M peuvent bénéficier de la dispense d'éclairage que cet article accorde aux voitures de roulage (Cass., 7 juillet 18<», ^ varrr/).

057. Au sujet de l'écUiirafro des voitures, la jurisprudence réglé quelques points qu'il est bon de signaler.

La lanterne doit 6tre fixée au véhicule et placée en a\'tnt. Elle ne saurait être tenue à la main {Cass.. 20 juillet Lecoq).

Le temps légal de la nuit est celui qui s'écoule depuis le coucher jusqu'au lever du soleil (Cass-, 2-9 novembre 18611. Paillé; 2 février 1861, Dugardin ; 20 février 1862. Feugm; 20 mars IStW, Gtiignen;'^ aovH 1877, Philip ;Q février I88(J. Boisson). L'absence de lanterne ne peut, d'ailleurs, filrc excusai par le motif que la lune rendait l'éclairage inutile (Cass... 4 février ISW, Dpffaim).

Enfin, l'obligation de l'éclairage s'applique aussi bien aux voitures arr/^técs momentanément qu'à celles qui son) en marche (Caas., li janvier 1859, Croussillat ; 2 février 1861. Dugardin; 31 décembre 1891, yemftes). '

858, Stationnement des voitures. — Aux termes de * article 10 du décret du 10 août 1852, il est interdit de laisser

JF~ •talionner sans nécessité sur la voie publique aucune voiture ^> attelée ou non attelée.

859, Règles à suivre pour éviter ou dépasser ^'«latres voitures. -^ Tout roulier ou conducteur de voiture ^oît se ranger à sa droite à l'approche de toute autre voiture,

^ ^c manière à lui laisser libre au moins la moitié de la chaus-

^ We (1) (Décret du 10 août 1852, art. 9).

C'est donc seulement à V approche d'une autre voiture qu'un ïoulier ou conducteur est tenu de prendre sa droite, s'il laisse d'ailleurs aux piétons un intervalle suffisant pour se garer (Cass. 30 novembre 1872, Braban ; 19 avril 1873, Debray),

860. Travei*sée des ponts suspendus. — Les mesures de protection des ponts suspendus sont contenues dans l'article 8 du décret du 10 août 1852.

Les chevaux doivent être mis au pas, les voituriers doivent tenir les guides en mains, les conducteurs et postillons doivent rester sur leurs sièges.

Défense est faîte aux routiers et voituriers de dételer aucun de leurs chevaux pour le passage du pont.

Toute voiture attelée de plus de cinq chevaux ne peut pas s'engager sur le tablier d'une travée, quand il y a déjà sur cette travée une voiture d'un attelage supérieur à ce nombre de chevaux.

Lorsque les ponts suspendus n'offrent pas de garanties suffisantes pour le passage des voitures lourdement chargées, le Ministre de l'Intérieur (2) peut prendre telles autres dispositions qu'il juge nécessaires.

Ces mesures consistent généralement dans la limitation des chargements. 11 convient de prescrire cette limitation d'après les poids ou les volumes des matières transportées et non

(1) Cette prescription ne s'applique point aux bicyclettes simples, qui ne peuvent être assimilées à des voitures (Cass., l^juin 1894, Godeau),

(2) U eût été plus correct de confier ce soin aux préfets, sous Tautorité desquels sont placés les chemins vicinaux. Habituellement les mesures sont prises par la ▼oie d'arrêtés préfectoraux. 11 est donc nécessaire de faire revêtir ces arrêtés de l^approbation du Ministre de Tlntérieur.

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d'après le nombre deschevaux d'atlela^e ; les maximums tluiveul différer suivant que les voitures sont àiIeux ou quatre rouesil).

Il peut être bon aussi de limiter le nombre de bœuf^ ou vaches passant & la fois sur le pont, ainsi que de r<;glemeutei le passage des troupes (2).

Le décret du 10 août 1S52 porte, dans son article 8, que. dans les circonstances urgentes, les préfets et les maires peuvcut prendre telles mesures que leur purait commander la sùrelé publique, sauf à en rendre ctimpte à l'autorité supérieure.

Dans tous les cas, les mesures prescrites pour la pruleclivn des ponts suspendus doivent élre placardées à l'entrée et à la sortie de ces ouvrages.

ttBl , llRrrières do dégel. — Dans certains département l'assiette des cliaussces pavées et la résistance des chaussa** empierrées s'affaiblissent lors des dégels, au point que le passage des voitures chargées y produirait les désordres les plus graves et rendrait pendant longtemps la circulation, sinoo impossible, du moins extrêmement difficile.

Pour éviter ces inconvénients, la loi du 30 mai 1851 a aularisé l'établissement de barrières de dégel, dont la réglementation est actuellement contenue dans le décret du :^ août iHG^. '

Ces barriéi'es ont pour objet d'indiquer les chemins ou parties de chemins sur lesquels la circulation doit ^tre, non pas suspendue, mais seulement restreinte.

Peuvent seuls circuler pendant la fermeture des barrières de dégel :

1° Les courriers de la malle;

2° Les voitures de voyage suspendues étrangères à toute entreprise publique de messagerie ;

'i° Les voitures non chargées;

4' Les voitures chargées, montées sur roues à jantes d'au

(1) On peut consulter, à ce sujet, les instructions ilonnées par le Minisire d» Travnux publics, en ce qui concerne les ponts relevant de son déparlemeol, du» les circulaires des 15 mai 1832 et 7 mai i866.

l2) Le Ministre des Travaux publics a adopté, à la date du i mai 1810, un type d'arrftê de police à placarder aux abords des ponts suspendus. Cet arrêté rappelle les prescriptioos du décret du 10 août ISoâ, et il les coDiplèle par d'autres pteicripliona, notamment en ce qnî concerne le p.issage des troupes sur le pont : Ici chefs de corpi doivent faire marcher l'intanteric sur deux Ûles seulement et à volonté, c'est-à-dire en rompant le pas, la cavalerie sur une seule ligne et au

moins 11 centimètres de largeur et dont Tattelago n*excède pas le nombre de chevaux qui est fixé par le préfet, à raison du climat, du mode de construction et de Tétat des chaussées, de la nature du sol, du nombre des roues de la voiture et des antres circonstances locales.

Toute voiture prise en contravention est arrêtée, et les chevaux sont mis en fourrière dans Tauberge la plus rapprochée.

Ce sont les préfets qui déterminent le;; chemins de grande communication sur lesquels les barrières peuvent être établies. Us prennent, sur Favis des agents voyers, des arrêtés comportant les mesures que la fermeture ou l'ouverture des barrières rendent nécessaires.

862. L'établissement des barrières de dégel détermine, pour les voituriers qui sont exclus, une gène souvent sérieuse. Elle leur cause des dommages pour lesquels ils nr* peuvent d'ailleurs obtenir d'indemnité C. d'Etat, 14 juillet 1859, Longtteville).

Il importe de ne recourir à ce moyen de conservation des chaussées qu'autant qu*il s'impose abs^jlument. Ainsi que l'a fait remarquer le Ministre des Travaux publics, dans une circulaire du 15 septembre 180^>. le but des barrières de dégel est moins de réaliser une économie sur les frais d'entretien ou de réparation des chaussées que de prévenir les dégradations extraordinaires par suite desquelles la circulation se trouverait pour longtemps interrompue, ou au moins très fortement entravée. On ne doit donc prr^céder à l'établissem^-nt des barrières qu'avec une extrême réserve et en cas de nécessité parfaitement reconnue. Il ne faut pas que l'int^-rêt qui s'attache à la conservation des chemins dégénère en un moyen d'^Vorionii^fr le> deniers des départements ou de* commune*.

863. Aucune instruction ministérielle n'a ré;iléendéUiil le* diverses questions que soulève rét;ibli'*senjenl de* barri«'res de iégel.

Ces barrières sont généralement lictiv<f*ï, El h'* *orit sïjpp'>- >ées exister par le fait de leur déhi^uation darj"* l'arrêt'' pré- "ectoral ; quelquefois, cep^-ndant. ell<"; v>fit n'préM'ntée* maté- -iellement par un poteau planté ^tir la^r/'otenienl du chemin. l,c plus souvent, un <:'iuVjUu\"r oti ioi^ miisi' pr^',v/*é est ins-

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tallé à remplacement de la barrière, de manière à surreilkr l'exécution de l'arrêté.

11 n'échappera pas qu'il est essentiel de prévenir le publie de la fermeture des barrières de dégel. Le public appelé à ftiquenter les chemins de grande communication appartient d'iv-i dinaire à un assez grand nombre de communes. L'arrfité doUj donc être publié et affiché, par les soins des maires, danskii communes intéressées. C'est une formalité qull convient d'ii-| sérer dans l'arrêté.

Il est non moins utile d'aviser le public de Touverture dei] barrières. Des mesures doivent être prises à cette fin.

Mais il arrive parfois que des dégels se suivent à de coarbi intervalles, de telle sorte que les barrières donnent lieuàdei fermetures et ouvertures successives. On admet que le mêaej arrêté régit cette série de fermetures, quand elles sont sofrj sa m ment rapprochées.

Si Ton remarque qu'il n'est guère facile de prévoir, plusieatj jours à l'avance, le moment où le dégel se produira, on recofrj naîtra qu'une grande diligence est nécessaire, de la parti tous les agents de l'Administration, pour assurer l'exécul des mesures que comporte rétablissement des barrières dégel.

8<>^. Règlements inunieipaiix dans la traversée agglomérations. — D'après l'article 14 du décret 10 août 1852, des règlements de police municipale peuT^I déterminer, dans la traversée des villes, bourgs et village»] des restrictions aux prescriptions du décret qui sont relatif à la composition des convois et à la conduite des voitures.

Nous reviendrons au n* 891 sur ces règlements municipal]

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