SECTION II RÉPRESSION DES CONTRAVENTIONS
§ i. — Jarldlctions auxquelles sont Boaraises les Infractions
' à la police du roulage
B6o. D'après la loi du 30 mai 1851, les infractioiiH à la lice du roulage se divisent en deux cat(5gories : celles qui it de la compétence des conseils de préfecture et celles qui ivent être déférées aux tribunaux de police. 2e partage d'attributions ne saurait guère être l'objet de itîficalions plausibles, surtout en matière de cheminH de ïnde communication, où les contraventions, m/^me cellen i intéressent la conservation des chemins, ressortiHHent aux ibunaux ordinaires.
On ne peut donc que se borner à extraire de la loi de 1851, ns y ajouter d'explications, les infractions dont la r/*preH«iion ^partient aux tribunaux administratifs. Ce sont rellen qui mcement :
Les essieux et moyeux (Décret du 10ao(jt 1852, art, V\ ; Les clous des bandes {id. , art. 2; ; Les maximum des attelages fiV/., art. ?,, i et 5, ; Les barrières de dégel (Décret du 2îi août 18^'/5, nri i'\ ; Les ponts suspendus (Décret du 10 août 185:^, urt. H, La largeur du chargement (irl,, art. 1 1 ^ : La saillie des colliers des chevaux ^iél,. art, IJ/ , Les conseils de préfecture cjmuhi^hf'jil, eu onitt* tU*^ 4om âges causés aux chemins ou à leur» d^'|^rnd«if/:i'H |/»f 1^ t^tiiU*^ négligence ou Timprudenr^e du vjtutUn.Umr M '\^,\ t\u • mai 1851, art. 9,.
l)Lcs dommages lobis par U% th^tunut y^»r f/,.,v /»/,f,* *-»,,,* ,>,^ ^^ ,^ npétence des tribmuux hrtWwùrtt. W y n ^,é.u,. */, f/,,M^* /Ja r,A,^^„M ,^^,a omaliequi n'existe p^tt \ léjfv^ /J^ ^f,fumH^M% ^♦/,«i', *^, Ufth*-fh /Ia ^ft,H4*» irie.
POLICE DD BOULàQli
Le surplus des conlraveDtioiis ou délits est soumis à laji diction des tribunaux an simple poUcc et des tribunaui police correctionnel le, suivant la gravité de la peine.
g 2, — Agents chargés de constaler lee conlravcDUons
866. Les agents charges de constater les contravenl et délits prévus par la loi et les règlements de la police du lage sont les agents voyers, les conducteurs voyers, les tonniers-chefs et autres employés du service des chemin grande communication, commîssionnés à cet effet ; les darmes, les gardes champêtres, les employés des contribu indirectes, agents forestiers ou des douanes, et employé poids et mesures ayant droit de verbaliser, et les emplov^ octrois ayant le même droit.
KG?. Peuvent également constater les mêmes contr lions et délits : les maires et adjoints, les commissaii agents assermentés de police, les ingénieurs voyers, le; cicrs et sous-officiers de gendarmerie, et toute personne missionnée par l'autorité départementale pour la surveil de l'entretien des voies de communication.
ttOU. Les dommages causés par la faute, la négUgen l'imprudence du conducteur sont constatés par les agents vc ingénieurs ou conducteurs voyers, sans préjudice du réservé à tous les fonctionnaires ci-dessus mentionnés dedr procès-verbal du fait de dégradation qui aurait lieu en présence (Loi du 30 mai 1851, art. iô).
§3. — Procès-verbaux de contraveuUon
809. Dispositions f|énérales. — Les procès-ver rédigés par les agents mentionnés au a." 866, à l'exceptioi
CUSME^ DB 6RAXDE COlOirMCATION 615
gendarmes {1> doivent être affirmés dans les trois jours, à peine de nullité, devant le juge de paix du canton ou devant le maire de la commune, soit du domicile de Tagent qui a vt^rbalisé, soit du lieu où la contravention a été constattv Loi du 30mai 1851, art. 18 •.
Les agents voyers étant compris parmi les agents dont il vient d'être question, il en résulte qu'ils sont tenus d^affirmor leurs procès-verbaux en matière de police de roulage, alors qu'ils sont dispensés de cette formalité, quand il s agit de foute autre contravention. Il y a là une anomalie, qui est parfois la cause d'omissions regrettables. Certains agents voyors, uftbitués qu*ils sont à ne pas soumettre leurs procès- vorlmiix i^ la formalité de Taffirmation, oublient de le faire quand la contravention a trait à la police du roulage.
870. Les procès-verbaux doivent être visés pour tiniltn^ on débet.
Us doivent être enregistrés en débet dans les trois jo\irs de leur date ou de leur affirmation, à peine de nullité (Loi du 30 mai 1851, art. 19).
Les procès-verbaux constatant des contraventions à la polire du roulage font foi jusqu'à preuve contraire (/f/.,arL 15),
871. Cas où le coutreveuaiil nVst pas doiiiifili^V en France. — Dans ce cas, la voiture est provisoirenii^nl retenue, et le procès- verbal est inimédiatemout porti^ & In ronnaissance du maire de la commune où il a éU^ dressiS ou ili» lu commune la plus proche sur la route que suit le pnh'onu.
Le maire arbitre provisoirement le montanl de ranienih^ ri, s'il y a lieu, des frais de réparation, ol il tMi ordonur la consignation immédiate, à moins qu'il no lui soit pn^st^nlc^ tini« can tion solvable.
A défaut de consignation ou de» caulion, la voiliin» est n»[t» nue jusqu'à ce qu'il ait été slalno sur le |)nM!r»s-v<'rl)al. Lt»H frais qui en résultent sont à la charge du propric'lain».
Le contrevenant est tenu dN'diro domicile dans In do|)arloment du lieu o\x la contravention a W eonslalée; h défaiil
(1) Laloi du 17 juilletl8u6 a dispciiMé Ich ^etidariiicH du lu foriiiallti* du l'iiinr* mation.
646 POLICE DU ROULÀOK
d^élection de domicile, toute notificution loi est ValaUenieBl faite au secrétariat de la commune dont le maire a aiUtri Tamende ou les frais de réparation ^Loi du 90 inai 1^, art. 20).