Cas où le voilurier est inconnu. — Il est
encore procédé de la même manière à l'égard de tout conducteur de voiture de roulage ou de messageries inconnu dans le lieu où il a été pris en contravention, et qui n'est point régulièrement muni d'un passeport, d'un livret ou d^une feuille de route, à moins qu'il ne justifie que la voiture appartient à une entreprise de roulage ou de messageries, ou qu'il ne résulte des lettres de voiture, ou des autres papiers en sa possession, que la voiture appartient à celui dont le domicile est indiqué sur la plaque (Loi du 30 mai 1851, art. 21).
874* Suite à donner aux procés-irerbaux. — Tout procès-verbal constatant une infraction à la police du roulage est adressé, dans les deux jours de l'enregistrement, au souspréfet de l'arrondissement dans lequel le procès-verbal a été dressé.
Le sous-préfet le transmet, dans les deux jours de sa réception, au préfet, s'il s'agit d'une contravention de la compétence des conseils de préfecture, ou au procureur de la République, s'il s'agit d'une contravention de la compétence des tribunaux judiciaires (Loi du 30 mai 1851, art. 22).
§ 4. — Procédure devant le conseU de préfecture
875* Cette procédure est réglée par les dispositions combinées de la loi du 22 juillet 1889 et des articles 23 et suivants de la loi du 30 mai 1851.
Une copie du procès-verbal, ainsi que de Taffirmatton. quand elle est prescrite, est notifiée avec citation, par la voi«' administrative, au domicile du propriétaire tel qu*il est indiqué sur la plaque, ou tel qu*il a été déclaré par le contrevenant, et, quand il y a lieu, à celui du conducteur.
Cette notification a lieu dans le mois de l'enregistrement, à peine de déchéance.
Le délai est étendu à deux mois lorsque le contrevenant a*est pas domicilié dans le département où la contravention a été constatée ; il est étendu à un an lorsque le domicile du contrevenant n*a pas pu être constaté au moment du procèsverbal.
Si le domicile du conducteur est resté inconnu, toute notification qui lui est faite au domicile du propriétaire est valable (Loi du 30 mai 1851, art. 23).
87G. La citation doit indiquer à Tinculpé le délai dans lequel il est tenu de fournir des défenses écrites et Tinviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à raudience (Loi du 22 juillet 1889, art. 10).
Le délai à assigner pour la production des défenses écrites est de trente jours, et il court à compter de la date de la notification du procès-verbal ; mention en est faite dans ladite notification (Loi du 30 mai 1851, art. 24).
Le conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la communication à TÂdministration compétente du mémoire en défense produit par l'inculpé et la communication à celui-ci de la réponse faite par l'Administration (Loi du '^2 juillet i88î>, art. 10).
Les arrêtés rendus par les conseils de préfecture sont notifiés aux contrevenants dans la forme administrative, dix jours au moins avant toute exécution. Si la condamnation a été prononcée par défaut, la notification faite au domicile énoncé sur la plaque est valable (Loi du 30 mai 1851, art. 24).
6f8 POLICE DU ROULAGE
§5. — Opposition et recoure contre les arrêtés da oonsell éepréMm
it77. L'opposition à Tarrèté rendu par défaut doit être f(ffmée dans le délai de quarante jours à compter de la date de h notification (Loi du 30 mai 1851, art. 24).
L'opposition suspend Texécution, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par la décision qui a statué par défaut (Loi du 22 juillet 1889, art. 55).
878. Le recours au Conseil d'État peut ôtre déposé soit au secrétariat général du Conseil d'État, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; il peut avoir lieu sans frais et sans lintcrvention d'un avocat au Conseil d'État (Loi du 30 mai 185L art. 25 ; — Loi du 22 juillet 1889, art. 61).
Le délai du recours est de deux mois, d'après l'article 57 de la loi du 22 juillet 1889. Quand le recours est formé au nom de l'Administration, le délai court contre elle à partir de la date de l'arrôté (1) (Loi du 22 juillet 1889, art. 59).
Le pourvoi au Conseil d'État n'est pas suspensif (Décret du 22 juillet 1800 ; — Loi du 24 mai 1872, art. 24).
§ 6. — PénaUté