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Le titre II de la loi du 30 mai 1851 indique les peine

à appliquer en cas d'infractions aux règlements rendus en ex»'*

cution de cette loi.

Ce titre mentionne, en outre, les peines encourues : Lorsque le propriétaire ou le conducteur d'une voiture a fai

usage d'une plaque portant un nom ou domicile faux ou sup

posé (Loi du 30 mai 1851, art. 8);

(1) D'après Tarlicle 25 de la loi du 30 mai 1851, le recours doit, dans ce ca être formé dans les trois mois de la date de l'arrêté. Cette disposition paraît avo eu exclusivement pour objet de déclarer que le délai de recours courrait à part de la date de l'arrêté ; si le laps de trois mois y a été inséré, c'est parce qu' représentait la durée du délai de recours alors en vigueur (Tessier et Coaps.\ Traité de la procédure devant les conseils de préfecture, p. 438}.

Lorsque celui qui conduit une voiture dépourvue de plaque a déclaré un nom ou domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire pour le compte duquel la voiture est conduite (/rf., art. 8);

Lorsqu*un voiturier ou conducteur, sommé de s'arroter par ^n agent chargé de constater les contraventions, refuse d'obtempérer à cette sommation et de se soumettre aux vérifications prescrites {/rf., art. 10) ;

Lorsque des outrages ou des violences ont été exercés contre 1^ agents ayant qualité pour dresser des procès-verbaux (M, art. H);

Enfin, lorsque, par la faute, la négligence ou Timprudence ^U conducteur, une voiture a causé un dommage quolcon(iue ^U chemin ou à ses dépendances (1) (/rf., art. 9).

Dans ce dernier cas, le conducteur doit être condamné, non ^^ulement à une amende de 3 francs à 50 francs, mais encore ^ux frais de la réparation.

880. Ainsi que le fait remarquer M. Aucoc (2), quel<iues-unes des prescriptions du règlement d^aJministration publique du 10 août 1852, sur les voitures de messageries, vont au-delà dos prévisions de la loi du 30 mai 1851. 11 s'ensuit <iu*elles lu» peuvent avoir pour sanction les peines édictées par la loi cmi cas de contravention aux dispositions des règlements d*administration publique prévus par cette loi. La seule pénalité qui puisse être appliquée en pareil cas est Tamende édictée par Tarticle 471, n* 15, du Code pénal.

C'est également cet article qui permet de réprimer les infractions aux arrêtés spéciaux pris par le préfet ou les maires conformément aux règlements d'administration publique sur la police du roulage. Ainsi jugé notamment à Toccasion d'infrac-

(1) C'est ce qui a lieu lorsqu'on fait circuler sur un chemin de grande comniunicaUon des charrettes chargées de pièces de bois, dont rextréniité porle sur le sol de la voie de manière à le dégrader. Le procès- verbal doit alors être déféré au conseil de préfecture (C. d'État, 15 janvier 1868, préfet de la Doniot/ne).

C'est aussi le cas des dégradations causées par de la craie tombant d'une voiture et écrasée au passage d'autres voitures ;C. d'État, 8 août 1873, Uaitif/ean).

Toutefois, l'article 9 de la loi du 30 mai 1851 n'est pas applicable aux dégradations occasionnées par une voiture à un chemin vicinal qui est encore en construcUon et qui n'a pas été livré à la circulation. Le conseil de préfecture est, par suite, incompétent pour statuer sur le dommage causé (C. d'État, 28 décembre 1853, Machaux).

(2) Conférences, t. III, p. 210.

POLICE DU HOULAQB

tiona à des arrêtés préfectoraux qui, en cx(5cutinn du décret | du 24 février 1858, avaient prescrit l'^cliiirage des voiturv* particulières (Cass., 18 m&rs iS&&. Perriii ; li mai ld59, lienwnl; 5 juin 1874, Boimin). -

g 7. — Attribution d«s amendes et des Irais de réparation

881. D'après l'article 28 de ta loi du 30 mai 1851, l le procès-verbal a été dressé par l'un des agents désignés n*866, le tiers de l'amende prononcée devait appartenir k cet agent, à moins qu'il ne s'agit d'oulrages ou de violences envers l'agent ou bien encore du refus d'un voiturier de s'arrêter, sur la sommation de cet agent.

Cette disposition a été modiBée par les lois de finances des '^7 décembre 1890 et 28 avril 1893, qui ont fixé à 1 fr. 25 la gratification par condamnation recouvrée.

Aux termes de l'article 28 précité de In loi sur le roulage, le montant des frais de réparation, auxquels un conducteur peut être condamné pour dommages causés au chemin, doit être attribué aux communes intéressées à ce chemin. Conformément aux indications de la circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 13 juillet isy^, § .46, le montant de ces frais doit être encaissé au titre des produits éventuels du chemin de grande communication qui a subi les dommages.

§ 8. — PrescripUon

nus. La loi du 30 mai 1851 institue quelques prescrIptioDS spéciales.

L'instance & raison des contraventions de la compétence des conseils de préfecture est périmée par six mois, à compter de la date du dernier acte des poursuites, et l'action publique est <'-teinte, à moins de fausses indications sur la plaque ou de faussedéclaralionencasd'absence deplaque{Loi du 30 mai 1851. art. 26).

CHEMINS DE GRANDE GOMIIUNICATION 65i

Les amendes se prescrivent par une année, à compter de la J date de l'arrêté du conseil de préfecture, ou à compter de la ^ décision du Conseil d'État, si le pourvoi a eu lieu. ' En cas de fausses indications sur la plaque ou de fausse déclaration de nom ou de domicile, la prescription n'est acquise qu'après cinq années {Id., art. 27).

CUMINS d'intérêt commun ET VICINAUX ORDINAIRES 653

ira-t-on, par exemple, qu'il ne serait pas possible, sur les emins de petite communication, d'obliger le conducteur à se gcr à sa droite, à l'approche d'une autre voiture, de manière lui laisser libre au moins la moitié de la chaussée? Mais tte disposition n'a rien d'inadmissible même pour des chemins urvus d'une chaussée étroite ayant la largeur d'une simple voie charretière. 11 existe, en effet, un grand nombre de chemins de grande communication qui n'ont pas d'autre chaussée et, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 9 du décret du lO août 1852, les conducteurs doivent faire passer une roue de leur voiture sur l'accotement généralement herbe du chemin. L-es choses auraient lieu de la même manière sur les chemins vicinaux ordinaires.

A notre avis, la même législation devrait régir les chemins vicinaux de toute catégorie, en matière de police du roulage.

884. Comment on peut combler la laeiine existant ^Hns la législation spéciale à la police du roulage. —

Un moyen existe de combler la lacune de la législation spéciale ^ la police du roulage, en ce qui concerne les chemins d'intérêt ^mmun et les chemins vicinaux ordinaires.

Il consiste à insérer les mesures nécessaires dans le Règleïûent que chaque préfet peut établir en vertu de larticle 21 de la loi du 21 mai 1836, ou plutôt à édicter un règlement complémentaire en observant les formes prescrites par cet article, c'est-à-dire en le communiquant au conseil général et en le soumettant ensuite à Tapprobation du Ministre de rintérieur (n'^SS).

La police du roulage comprend des mesures de deux natures : celles qui intéressent la conservation de la voie publique et celles qui ont pour objet d'assurer la liberté et la sécurité do la circulation. 11 n'est pas douteux que les premières mesures puissent prendre place dans le Règlement préfectoral, puisque, d'après l'article 21, ce règlement doit statuer sur tout ce qui touche à la conservation des chemins. Mais, en ce qui concerne les mesures relatives à la liberté et à la sécurité de la circulation, l'article 21 est absolument muet. M. Guillaume, dans son Traité pratique de la voirie vicinale, énonce cependant que ces dernières mesures peuvent être introduites, en exécution de l'article 21 de la loi de 183G, dans le Règlement préfectoral.

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