POLICE DU ROULAGE
Nous croyons que, si les mesures dont il s'ngil ét^ insérées dans le Règlement préfectoral, leur validité 9 fondée non sur les pouvoirs conférés au préfet par rartîclM mais uniquement sur les pouvoirs de police générale doB magistrat est investi. C'est ainsi que se Justifie, b nos Jl la section III du chapitre 11 (Titre IV) du Règ:lemenl gêol intitulée : !^f sures ayant pour objet la sûreté des roi/ityi'ttn
Les dispositions ainsi édictées, quoique entourées des l( indiquées par l'article 21, n'auraient d'autre caractèH^ celles dun arrêté réglementaire ordinaire rendu par le p. Elles devraient nécessairement être prises dans la limilsl attributions confiées au préfet en matière de sécurité pubi
885. Dans le cas oii le Règlement général serait cod par des prescriptions relatives à la police du roulage, ilfl soi que les infi-actions tomberaient sous l'application de l'gf 471, n° 15, du Code pénal, et non sous celle de la lot 30 mai 1851.
Hltti. Cas ot'i le lt4V«|lcinenl |»i*éfc(<loi*nl ne renferme nueiinc disposition eoncernnnt la poliee du roD* 1«<|(!. — L'autorité administrative est alors sans pouvoir pour imposer au roulage des mesures destinées h assurer la conservation des chemins.
Parfois les maires se trompent sur l'étendue de leurs droit» en pareille matière. Ainsi il a été jugé qu'ils excèdent leurs pouvoirs :
Lorsqu'ils enjoignent aux conducteurs de chaitettes de diriger leur marche de manière à ce que les chevaux ne suivent pas la mémo piste et à ce que les roues ne passent pas dans les mêmes ornières (Cass.,20 décembre 1867, Cissac);
Ou lorsqu'ils réglementent la police du roulage sur le* chemins vicinaux de leur commune, notamment en ce qui concerne la limitation du chargement (Cass., 'i- septembre llîH. Descamps et Hroulin) ;
Ou bien encore lorsqu'ils prennent des arrêtés à l'effel i* prescrire l'établissement de barrières de dégel sur les chenÙB ^vicinaux ordinaires {Cass., i juillet 1857, Sforeau)