Mais l'autorité administrative n'est pas désarmfl
HEMINS D'iNTéRÊT COMMUN ET VICINAUX ORDINAIRES 655
K qui concerne la partie de la police du roulage qui intéresse i liberté et la sécurité de la circulation.
L'article 475, n** 3, du Code pénal punit d'amende, depuis
francs jusqu'à 10 francs inclusiveoient :
« Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelonques ou de botes de charge, qui auraient contrevenu aux feglements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamlent à portée de leurs chevaux, botes de trait ou de charge t de leurs voitures (1) et en état de les guider et conduire ; occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de s détourner ou ranger devant toutes autres voitures et à leur pproche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, haussées, routes et chemins. »
11 a été jugé que ces prescriptions étaient obligatoires, même 1 Tabsence de tout règlement local de police. Elles régissent s voies publiques de toute nature et, par conséquent, les lemins vicinaux d'intérêt commun et les chemins vicinaux dinaires (Cass., 1" juin 1855, Long et Lazare; 21 juin 1855, icolas; 8 août 1856, Bachère; 22 novembre 1856, Courtot ; \ avril 1859, Pelletier; 5 juin 1874, Diemy ; 23 janvier 1875, *njedettï).
888. De plus, l'article 471, n** 4, du Code pénal punit d'une [lende depuis 1 franc jusqu'à 5 francs inclusivement :
« Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y dépont ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses lelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la ireté du passage. »
Cette disposition s'applique au stationnement des voitures m attelées sur les chemins vicinaux autres que ceux de 'ande communication (Cass., 13 mai 185t, Langlois).
889. Enfin, le décret du 2,3 juin 1806, concernant la police 1 roulage, porte, dans son article 34 :
« Tout propriétaire de voitures de roulage sera tenu de faire îindre sur une plaque de métal, en caractères apparents, son
]1) Ces dispositions permettent de réprimer la contravention consistant dans bandon d'une voiture attelée sur la voie publique (Cass., 21 juin 1855, Nicolas; août 1856, Bachère; 22 novembre 1856, G>Mr/u/ ; 23 janvier 1873, don Louis nedetti).
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nom et son domicile : cette plaque sera clouée en avant de la roue et au c6té gauche de la voiture. »
Les dispositions du dc^crot de 1806 sont toujours en vigueur sur les chemins vicinaux autres que ceux de grande communication, sauf en ce qui concerne la pénalit6 qui a été modili^e par l'article 475, n° 4, du Gode p^nal. et qui consiste en une amende de 6francsà 10 francs inclu3ivement(Cass., 21 juin 1850, Tanguy ;i3 mars iS56,Ge/fmm; 9 m&i 1850, Tanguy c\ Siem; 16 juillet 1857, Goulûis; 27 avril 1860, Boulai» gpr ; 22 novembre 1860, Stephan et ÎUtrgain ; 10 février 1870, Pignon).
8SM>. En dehors de ces dispositions, les pouvoirs de police générale dont sont investis les préfets permettent à ces magistrats de prendre toutes mesures relatives à la sûreté publique sur les chemins. Ces pouvoirs ont été précisés par l'article 99 de la loi municipale du 5 avril lS8i. MCme avant cette loi. il avait été reconnu, par exemple, qu'un arrêté préfectoral pouvait obliger les voitures d'agriculture et les voitures particulières circulant pendant la nuit sur les chemins vicinaux ordinaires à se munir d'une lanterne allumée (Cass., 10 octobre 185tl, Page; 28 janvier 1875. Moi-pIH).
Les maires ont pareillement le droit d'édicter des règlements municipaux destinés à assurer la sécurité du passage sur les voies publiques de leur commune (1). Ils peuvent interdire la circulation des voitures non pourvues de lanternes (Cass., :i8 janvier 1875, MorelU; 25 février 1876, Renard).
(1) Voir, ci-oprès, au n-Stfl.