AGENTS V0YER
prendre préalablement l'avis de la commission départementale (Décret du 8 mars 1873, annulant une délibération du conseil général des Landes).
§ 6.— Mise à la retraite des agents voyers. — Révocation
57. Le droit de prononcer soit la mise à la retraite d'office, soit la révocation des agents voyers, appartient exclusivement au préfet. Comme en matière de nomination (n'^SO), le conseil général peut adresser au Ministre de Tlntérieur des réclamations au sujet des mesures prises par le préfet, mais il ne saurait infliger un blâme à ce magistrat par la voie d'un ordre du jour motivé (Décret du 27 août 1885, annulant une délibération du conseil général de la Loire-Inférieure),
Le conseil général est sans qualité d'ailleurs pour décider ({ue le préfet, avant de prononcer la révocation d'un agent voyer, doit prendre Tavis de la commission départementale (Décret du 8 mars 1873, annulant une délibération du conseil général des Landes).
Le Ministre de l'Intérieur a invité les préfets à ne prononcer la mise à la retraite ou la révocation des agents voyers qu'après lui en avoir référé (Circulaires dos 3 septembre 1879 et 14 novembre 1882).
§ 7. — Notices individueUes. — État annuel du personnel
•>8, Tous les ans, des notices individuelles, drossées sur un modèle réglementaire (1), doivent être envoyées par le profet, le 1" décembre au plus tard, au Ministre de rinlérieur.
Ces notices sont établies pour l'agent voy(»r en chef, pour les agents voyers d'arrondissement et pour les ageuts voyers cantonaux qui sont jugés aptes à occuper, le eus r^chéant, un poste d'arrondissement (Circulaires des li novembre 18S2 ol 27 avril 1887).
I) Ce modèle se trouve aux Annales dea Chpinins vicinaux 1881-1882, 2* parti**, p. 537).
o9. En outre de ces notices, un étal général du personnel vicinal doit être envoyé par le préfet au Ministre de l'Intérieur dans le courant du mois de janvier.
Cet état, qui donne la situation du personnel au 1"*' janvier, doit être établi dans la forme prescrite par la circulaire du G décembre 1870 (1). II renferme tous les agents attachés au service vicinal d'une manière permanente, les cantonniers et les chefs cantonniers étant exclus. Dans la colonne d'observations, on fait connaître le degré de zèle et d'aptitude dont chaque agent a fait preuve ; on signale spécialement les agents qui se sont montrés capables de remplir les fonctions d'agent voyer en chef ou d'arrondissement. L'état se termine par un résumé fournissant la situation des traitements d'après le budget volé pour Tannée (Circulaire du 9 janvier 1872, rappelée par les circulaires des 14 novembre 1882 et 27 avril 1887).
.1 Modèle inséré aux Annales des Chemins vicinaux (1869-1870^ 2* partie p.535).
TITRE m
1, — Classement.