‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 146 sur 184 · SFXTION III PASSAGES PROVISOIRES PENDANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX · texte numérisé non relu

SFXTION III PASSAGES PROVISOIRES PENDANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX

945. A la rencontre des chemins vicinaux qui doivent être interceptés, celui qui construit la voie ferrée est tenu d'établir

(i) n n'appartient pas au conseil de préfecture de prescrire les travaux propres k assurer le rétablissement des communications (C d'État, 28 novembre 1845, commune de Saint-Paul-en-Jarret : 31 janvier 1848, cliemin de fer du Gard; {*' septembre 1858, chemin de fer du Nord; 27 mai 1892, Ministre des Travaux publics c. préfet de la Charente-Inférieure).

(2) Par application des articles 12 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, une (Compagnie peut être condamnée à l'amende, soit pour avoir fait procéder à la rectification d'un chemin vicinal sans que le projet ait été approuvé par l'Aduiinistration supérieure ((î. dÉtat, 31 mars 1874, Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée), soit pour n'avoir pas donné aux ouvrages les dimensions prescrites (C. d'État, 4 mars 1858, Compagnie du chemin de fer de VEst\

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des chemins ou ponts provisoireB, de telle aorte qae la ciraKJ lation n'éprouve ni interruption ni gène.

Avant que les communications existantes paissent être iBiflP>; rompues, une reconnaissance est faite par les ingénieon é|î contrôle et les agents voyers, à Teffet de constater si k»:| ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et i*ib; peuvent assurer le service de la circulation (1).

L'Administration peut fixer un délai pour rexécution de» travaux définitifs destinés à rétablir les commanications illte^ ceptées. Faute d'achever les travaux dans ce délai, une eoih damnation peut être prononcée contre le concessionnaire (C. d'État, 10 février 1859, Compagnie de VEsi c. la commune de Montiéramey),

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