‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 147 sur 184 · SECTION IV RÉCEPTION ET REMISE DES CHEMINS DÉVIES OU MODIFIÉS · texte numérisé non relu

SECTION IV RÉCEPTION ET REMISE DES CHEMINS DÉVIES OU MODIFIÉS

946. La circulaire du Ministre des Travaux publics du 12 juin 1850 porte que, toutes les fois que des chemins ont été modifiés par suite de Texécution de travaux relevant du Ministère des Travaux publies, un procès-verbal de remise doit èire dressé. La circulaire du 21 février 1877, spéciale à la construction dos chemins de fer d'intérêt général, reproduit ot complète ces instructions.

Lorsque les travaux ont été Tobjet d'une concession, leur reconnaissance a lieu en présence des représentants de la Compagnie concessionnaire. Elle est faite, sous la direction dos ingénieurs de l'Etat, par les représentants des services qui doivent accepter les ouvrages et demeurer chargés de l^ur entretien, savoir:

Pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, par les agents voyers;

Pour les chemins vicinaux ordinaires, par les maires, assistés, s'il y a lieu, des agents voyers (2).

(1) Alfhed Picari», Traité des chemins de fer, t. lî, p. 771.

(2) En ce qui concerne les chemins vicinaux ordinaires, la signature du procèsverbal de réception par les agents voyers ne suffît pas pour lier la commune : il faut que ce procès-verbal soit accepté par cette dernière (C. d'État, 23 février i810. chemin de fer d'Orléans).

Les procès-verbaux de reconnaissance et de remise des Bivaux sont dressés en triple expédition, dont Tune esl deslée au chef du service intéressé, d'après les termes de la rculaire du 21 février 1877. Nous estimons qu'il convient entendre par là le préfet pour les chemins de grande comunication et d'intérêt commun, et le maire pour les chemins cinaux ordinaires. Il nous parait rationnel que le procèsrbal soit mis dans les archives du magistrat sous l'autorité iquel les chemins sont placés.

Les procès- verbaux sontsoumis à l'homologation du préfet (1).

947. Il arrive parfois que les représentants du service cinal estiment que les travaux n'ont pas été effectués dans 5 conditions prescrites par l'Administration supérieure. Il ut se faire aussi que, tout en reconnaissant les travaux conrmes aux dispositions approuvées, ils persistent à les juger mmageables pour les intérêts qui leur sont confiés. Ils •ivent alors insérer au procès-verbal de remise toutes les serves propres à sauvegarder les droits des communes (V. au

Si les représentants du service vicinal refusaient la remise is chemins, le Ministre des Travaux publics, en ce qui conrne les lignes d'intérêt général, aurait le droit d'ordonner la mise d'office des chemins, après s'être assuré que les modi- ^tions sont conformes aux dispositions approuvées (1). Et les icisions ainsi prises par le Ministre ne seraient pas susptibles d'être déférées au Conseil d'Etat par la voie contenîuse (C. d'État, P"" avril 1869, ville de Dreux; 10 noveme 1882, ville AWiirillac; 15 juillet 1887, commune de nilhan),

948. A défaut de remise officielle, une prise de possession fait peut être considérée comme équivalente, pourvu qu'elle

t eu lieu sans réserve, qu'elle remonte à une époque assez )ignée et qu'elle soit attestée par des faits suffisamment ►mbreux et répétés (2). Sinon, les communes resteraient

1) Alfred Picard, Traité des chemins de fer (1. Il, p. 767).

2) Féraud-Giraud, Voies publiques et privées modifiées par les chemins de fer^

- Alfred Picard, Traité des chemins de fer (t. II, p. 768).

recevables à réclamer l'exéciilion inlégrak- des obligations contractées envers elles (C. d'État, 28 novembre 18i5.com- , muna deSaint-Paul-en-Jarret).

SECTION V

SB LINCORFORATIOH DE T80NÇ0NS DE CHSHIHS TICINADX DAKS LE DOMAIIIE DD CEEHIN DE FER

949. Quand un chemin vicinal, rencontré transversalement par un chemin de fer, donne lieu t une déviation, un troin;Mi de l'ancien chemin vicinal, compris eniro les clôtures de la lig;ne, est incorporé dans le domaine de celte li^e. Pareillemeot. quand un chemin vicinal ayant In même direction (juc le chemin de fer est déplacé de manière à longer la ligne, il peut se foin qu'une portion de l'ancien chemin vicinal soit incorporée dans le domaine de cette ligne.

Les portions de chemins dont il est question passent donc ilu domaine public communal dans le domaine public national, quand il s'agit de lignes d'intérêt général, et dans le domaine public départemental, quand il s'agit de lignes d'intérêt départemental.

Comment s'effectue cette opération? Voici quel en est, à notre avis, le mécanisme.

Pour plus de clarté, nous envisagerons le cas où le chemin vicinal est dévié. Les considérations que nous allons exposer s'appliqueront aussi bien au cas d'un chemin simplement déplacé le long de la ligne.

Quand un chemin vicinal est dévié par suite de l'établissoment d'un chemin de fer, la construction de la déviation entraîne le déclassement de la partie de l'ancien chemin h laquelle cette déviation est substituée (1).

Sans doute, ce déclassement n'est pas prononcé par une décision du conseil général ou de la commission départcmenlaie' Mais, ainsi qu'on l'a vu aux n" 160 et 165, il n'est pas indispensable qu'une décision intervienne explicitement à ce sujet:

(I) Ai.FBF.n PtCAHD, Ti'ailé des chemina de fer (t. II, p. 839).

L déviation d'un chemin vicinal autorisée parTAdministration mporte de plein droit le déclassement de la partie abandonnée.

On ne saurait objecter que, dans le cas que nous considé- ODS, la dévialion établie par le service de construction du hemin de fer n'a fait l'objet d'aucun classement émanant du onseil général ou de la commission départementale. Nous vons fait remarquer au n" 99, que les déviations de ce genre 'affectent pas la direction générale des chemins et qu'elles î substituent dès lors aux parties abandonnées, en revêtant le iractère vicinal, sans intervention aucune de l'autorité comé tente pour prononcer le classement.

Les parties abandonnées sont donc déclassées, comme dans î cas où les rectifications auraient été autorisées par le conseil énéral ou la commission départementale.

11 était important d'établir ce premier point, parce que le léclassement est indispensable pour faire sortir les chemins âcinaux du domaine public communal cl, par conséquent, )our rendre possible le passage du sol de ces chemins en d'autres nains.

Du moment que la partie d'un chemin vicinal à remplacer lar une déviation doit être considérée comme étant déclassée, ien ne s'oppose à ce que le tronçon, compris entre les limites les emprises de la ligne, figure au plan et à l'état parcellaires ressés en vue de l'expropriation des terrains nécessaires à 'exécution des travaux. Les diverses règles établies par la loi lu 3 mai 1841 s'appliquent à ce tronçon, devenu simple proriété communale.

Généralement le sol du tronçon est sans valeur appréciable, t la commune consent à le céder gratuitement. Mais si, par uite de circonstances particulières, un désaccord se produit h e sujet, l'indemnité à allouer à la commune doit Être fixée >ar le jury d'expropriation.

Après Taccomplissemcnt des formalités d'expropriation, le ronçon dont il s'agit est régulièrement incorporé dans les emprises de la ligne: il fait partie du domaine public national m départemental, selon que le chemin de fer est d'intérêt généal ou départemental.

950. La doctrine que nous venons d'exposer est confirmée )ar plusieurs arrêts du Conseil d'Etat (15 mai 1858 départe-

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ment de la Gironffe; l"*' septembre 1858, Compagnie du de fer du Nord; 19 novembre 1850, préfet de la 6tro9Mfe). termes de ces arrêts, rincorporation des tronçoiui des vicinaux peut donner lieu au règlement d*ime indemaité^ dépossession en conformité de la loi do 3 mai 1841 (1) ; e'estt qu'enseigne M. Alfred Picard dans son Traiié des Che»m$ fer [2).

Il y a lieu de remarquer toutefois que les -arrêts ont été rendus dans des affaires o& il était question de trontoaii chemins vicinaux englobés dans les dépendances de la voietBr*i rée, par suite de la déviation de ces chemins. Il a été statué tost différemment dans une affaire où une route départemeatale avait été déplacée de telle sorte que le sol avait pu être incorporé à la voie ferrée. Bien que le département demandât qu*uae indemnité fût fixée par le jury d'expropriation, à raison de la dépossession de ce sol, le Tribunal des Gonfiits a jugé qu'il ne s'agissait que d'une modification dans l'emplacement d'une route, dont l'examen appartenait à l'autorité administrative (3 juillet 1886, département de la Loire). Tout récemment la Cour de Cassation, à l'égard d'un déplacement analogue subi ^ par un chemin de grande communication, a prononcé dans le môme sens, en reproduisant les considérants de la décision du Tribunal des Conflits (9 juillet 1895, département de la Charente-Inférieure) .

II n'y a pas assurément de distinction à faire entre les portions de chemins vicinaux incorporées dans la voie ferrée, suivant qu'elles proviennent d'un chemin qui a été dévié ou d'un chemin qui a été déplacé. Dans les deux cas, ces portions ont été déclassées, et les communes auxquelles elles appartiennent peuvent exiger une indemnité de dépossession à régler, s'il y a lieu, conformément à la loi du 3 mai 1811.

951. Cas des passages à niveau. — Une situation toute particulière est celle des passages à niveau établis sur des chemins dont le tracé n'a reçu aucun changement.

(1) 11 en est ainsi môme pour les tronçons de routes nationales incorporés aux chemins de fer d'intérêt général par les 'Compagnies concessionnaires, bien que ces tronçons ne quittent un domaine public national que pour passer dans un autre. LesGompagnies sont tenues au paiement, soit d'un prix, soit d'une redevance (Circulaire ministérielle du 19 aoftt 1878).

D'après plusieurs arrêts du Conseil d'Ktat, la portion ^•ûomprise dans la traversée de la ligne conserve le caractère et Wi destination de voie vicinale, et la commune ne subit aucune ^Mpossession (C. d'Etat, 1" mai 1858, commune de Pe.riom ; 80 mars 1862, chemin de fer de C annaux; 14 août i8(>5, chemin de fer de Paris à Lyon et à la Médiferranée), Mais, (»n (îo qui concerne la dépossession, un avis en sens contraire à été ^mis le 22 juin 1880, par les Sections réunies dos finances et des travaux publics du Conseil d'État (1), à Foccasion de la pose d'une conduite d*eau sous le sol d'un passage à niveau d*iine rue de Lunéville. D'après cet avis, le sol <lcs passades

L' ià niveau fait nécessairement partie du domaine public national

I est la commune cesse d*en être propriétaire.

SECTION VI

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