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SECTION 1 CLASSEMENT DES CHEMINS VICINAUX ORDINAIRES

§ 1. ^ Des termes employés pour désigner l'opération du classement

60. L^acte qui imprime le caractère vicinal à un chemin existant ou à ouvrir est appelé classement.

Ce terme n*a pas été toujours employé. On s'est servi pendant longtemps, en matière de chemins vicinaux ordinaires, du nom de reconnaissance. Si Ton se reporte à la loi du 28 juillet 1824, on voit que Tarticle 1" s'applique aux « chemins reconnus^ par un arrêté du préfet, pour être nécessaires à la commimication des communes ». L'article 1"" de la loi du 21 mai 1836 vise également les « chemins vicinaux léj^alement reconnus », et il en est de môme de Tariicle 10 relatif à l'imprescriplibilité des chemins.

Le nom de classement apparaît dans la législation avec la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. L'article 86 dispose que la commission départementale prononce « la déclaration de vicinalité, le classement, Touverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires ».

Il y a lieu de remarquer que cet article mentionne à la fois la déclaration de vicinalité et le classement des chemins vicinaux ordinaires. Il paraît probable que la déclaration de vicinalité s'applique aux chemins existants et le classement aux

chemins à ouvrir. Cette distinction est assurément défectueuse : du moment que le classement est l'acte qui attribue à un che* min le caractère vicinal, peu importe la situation dans laquelle se trouve ce chemin. 11 ne peut y avoir que des inconvénients à se servir de deux termes pour désigner la même chose.

Aussi Tusage est-il maintenant bien établi d'employer exclusivement le nom de classement dans toutes les circonstances où il s'agit d'introduire un chemin dans le réseau vicinal. C'est ce qui a lieu dans l'Instruction générale du 6 décembre 1870 sur le service des chemins vicinaux (Art. 1" et suivants).

§ 2. — Autorité compétente pour prononcer le classement

61, Antérieurement à l'année 1872, c'était au préfet qu'il appartenait de classer les chemins vicinaux ordinaires (Loi du 28 juillet 182K art. 1"; loi du 21 mai 1836, art. 15). Cette attribution a été retirée au préfet parla loi du 10 août 1871 et conférée à la commission départementale (art. 86).

La commission départementale agit en vertu d'un pouvoir propre qui lui a été assigné par la loi. Il en résulte que le conseil général ne peut se substituer à la commission départementale pour prononcer le classement d'un chemin vicinal ordinaire (C. d'État, 28 juillet 1876, commune de Giry ; 11 mai 1894, Henras).

§ 3. — Formalité^' de classement

Deux cas sont à distinguer, suivant qu'il s'agit d'un chemin public existant ou bien d'un chemin à ouvrir.

a. — Chemins puijlics existants (1)

o— . Enquête. — La loi n'a pas soumis le classement à une enquôte préalable. La loi du 21 mai 1836 s'est référée, pour le

(1) 11 s agit des chemins existants dont la propriété n'est pas conteslt^e à la commune. r- r r

Les mtmes formalités s'appliquent toutefois au classement des voies comprises dans le domame public national (n- 84).

classement des chemins vicinaux, à celle du '2s juillet lS2i. et Tarticle 1* de cette dernière loi n'exige que hi dt'likératinn du conseil municipal. Il en est de même de l'article >0 de la loi du 10 août 1871. qui a transféré à la commission dt'|iartementale le pouvoir de classer les chemins vicinaux onliriaires.

11 est assurément surprenant que le législateur se soit ali>tenu d'ordonner une enquête sur une opération <[ui atTecfe les iatérèts des habitants de la commune, notamment eu égard aux dépenses que le classement est de nature à déterminer.

Quoi qu'il en soit, la jurisprudence a dû décider que Toniission des formalités d'enquête n'eniraine par la nullité ilu classement iC. d'État. 17 août 1830. Couderc: 14 août 1837, Guitin),

63. Mais le Ministre de l'Intérieur a toujours ju^é nécessaire de consulter les intéressés sur le classement des chemins vicinaux ordinaires. Des inslruclions furent données à cette fin, d'abord par la circulaire du 7 prairial an Xlll {21 mai i&J5}, puis par la circulaire du 2i juin 1830 art. 1*' , enfin par l'Instruction générale du 6 décembre 1870 sur le ser\'ice des chemins vicinaux.

D'après l'article 2 de cette dernière Instruction, quand il s'agit d'un chemin existant, la reconnaissaniM' en e?i lail*' jwir le maire et l'agent voyer. Il est drc>^é de celle recoiinaissanre un procès-verbal contenant tous les roiiseignfiiienls nécessaires pour faire apprécier le degré d utilité «lu chemin et indiquant les charges actuelles de la commune, en ce qui touche le service vicinal, ainsi que celles (|ui iv>ultçraienl du n«»uv(*au classement. Il y est joint un plan (rensemhle.

Aux termes de l'article 3 de l'Instruction générale, le procès-verbal de reconnaissance est dé[)osé à la mairie pendant quinze jours, et avis de ce dépôt est donné aux hahitants. par voie de publication et affiches en la forme ordinaire, pour qu'ils puissent présenter leurs réclamations ou observations, s'il v a lieu.

Telles sont, citées textuellement, les formes fixées jxjur l'enquête à laquelle est soumis le classement d'un chemin vicinal ordinaire.

Ces formes sont assurément très in<omplèles. Nous ne signalerons que les principales lacunes.

D'abord aucune indication n'est donnée sur Tacte qui prescrit Touverture de Tenquôle. On ne peut admettre que le mair^ ait la faculté d'ordonner de lui-môme cette information. IL appartient au préfet de Tautoriser. Quelquefois elle a lieu &k vertu d'une simple dépêche préfectorale adressée au maire. La solution correcte consiste à prescrire Tenquête par un arrêté préfectoral. C'est ce que le Ministre de Tlntérieur a décidé eu, ^ matière d'enquête d'intérêt communal effectuée dans les formes de l'ordonnance du 23 août 1835, ainsi que cela résulte des instructions de la circulaire du 25 avril 1894.

Ensuite l'Instruction générale ne fait pas connaître le mode suivant lequel les observations doivent être recueillies. Le» 3 intéressés peuvent dès lors consigner eux-mêmes leurs décla-" rations. Le maire peut aussi enregistrer ces déclarations et agi^ ainsi à la façon d'un commissaire-enquêteur. Ce dernier moyci^ est souvent employé.

Nous ne parlerons pas des autres formes qui font partie d'^ mécanisme des enquêtes et qui sont également passées soi^^ silence. Nous ne pouvons à ce sujet que renvoyer à l'étude qi>^ nous avons publiée sur Los former des enquêtes administrative* en matière de travaux d'intérêt public (1).

11 est fâcheux qu'il n'existe pas un règlement unique pou les enquêtes d'intérêt communal (2). Si ce règlement étaiC^ rendu, il suffirait de reviser l'article 3 de l'Instruction générales en énonçant tout simplement que l'enquête à ouvrir pour le classement d'un chemin vicinal ordinaire a lieu dans les formes édictées par ce règlement unique.

64. Avis du eiinseil iiiiinicipaL — Aux termes de l'article 4 de l'Instruction générale, le conseil municipal, à l'issue de l'enrjuête, délibère sur le projet de classement; il donne son avis sur l'utilité de ce classement, ainsi que sur les observations présentées, et fait connaître les ressources qu'il entend consacrer à la construction et à l'entretien du chemin.

(1) Berger-Levraiilt, 1891.

(2) Actuellement, quatre rcglenionls régissent les enquêtes d'intérî^t communal: ils sont institués soit par la circulaire ministérielle du 20 anùt i82o, rectifiée et complétée par la circulaire du 15 mai i88i, soit par l'ordonnance du 23 aofit 1835, soit par les articles 2 et suivants de l'Instruction générale du 6 décembre 1870, soit par les articles 29 et suivants de la même Instruction.

Voir d'ailleurs, aux n'* 120 et 229, les inconvénients résultant du la multiplicité des modes d'enquête d'intérêt communal.

Contrairement à ce qui a lieu pour les formalités d enquête, l'ayis du conseil municipal est exigé par la loi (Art. 1" de la loi da 28 juillet 1834; — art. 86 de la loi du 10 août 1871). D doit donc être pris à peine de nullité. Hais cet avis ne doit pas nécessairement èlre suivi. Li commission départementale peut donc refuser de prolODcerun classement qui est demandé par le conseil municipal (a d'État, 18 juillet 1838, commune dt^Vprthruil ; 16 juin 18U, ville de Chdteaudun). Inversement, elle peut classer un chemin migré lopposition du conseil municipal <C. d'Élat, 9 décembre 1845, commune de Carences ; — Avis de la section de rinlérieur du 29 juillet 1870).

On verra plus loin (n" 106 et 127; que la commission départementale ne peut pas autoriser 1ns travaux d'ouverture, de redressement ou d*élargissemen( d'un chemin, contrairement Havisdu conseil municipal. On verra, en outre, que si les pouvoirs de la commission départementale sont ainsi limités, cest parce qu'elle ne saurait prendre une dr^ision qui obli^^enil la commune à supporter des dépenses repoussées par son eoDseil municipal. On peut se demander pourquoi la mi>me jnnsprudence ne s'est pas établie en matière de classement, alors que la déclaration de vicinalité entraîne Tobligation d'en* Irelenir le chemin et, par suite, d'y faire dos dépenses.

Cela tient à ce que les dépenses de construction des chemins vicinaux ordinaires ne sont pas oblij^atoiros pour les communes, d'où il suit que si un conseil municipal no vont pas oxocutor les travaux d'élargissement, d'ouverture ou do lodrossomont d'un chemin, toute décision qui serait priso à ce sujet [)ar la commission départementale resterait sans otfot. Au contraire, l'eutrelien des chemins vicinaux ordiuairos lij^uro parmi les dépenses obligatoires des communes J.oi du 'Jl mai iS:^t). art. 5; — loi du 5 avril 1881, art. 136, n" ISi. Si donc la coniniission départementale classe un chemin proexislant, sa dôcision ptîut recevoir son exécution, malgré l'opposilion (l(* la commune.

On peut objecter que les ressources susc^^ptiblcs d'ùtre créées d'office pour Tentretion des ch(»mins p(Mivont faire défaut. Dans beaucoup de communes, on olîot. toutes les ressources prévues par la loi du 21 mai IS U) oxist«*nt <lojà, et elles sont à peine suffisantes pour faire faco aux charges dos chemins actuellement classés. 11 en résulte <iuo, si la commission <lépar-

tementale venait à classer un nouveau chemin, malgré j commune, sa décision pourrait demeurer stérile. Dans ce ( il conviendrait, à notre avis, de ne pas prononcer le claM ment.

05. De la d<^cisïoii de la eonimissioii dépnrtemeiitulc. — Sur le vu de la délibération du conseil municipal et des autres pièces à l'appui, ta commission départemenlale statue sur le classement.

Cette commission, d'après la législation actuelle, a toule latitude pour exercer les attributions qui lui sont coniîées. Autrefois, il en était de m&me pour le préfet, auquel la commission départemental e a été substituée.

Cette liberté d'action a donné lieu, dans beaucoup de communes, à des classements exagérés, de telle sorte que ces communes possèdent un réseau de petite vicinalilé tiu'elles ne peuvent entrclenîr en totalité.

Ainsi que l'a énoncé le Conseil d'État dans un arrêt du 3 août 1877 {Gallft), aucune loi n'exige qu'en votant la création d'uu chemin vicinal, la commune en assure l'entrelien.

On ne s'explique guère cependant le classeniput d'un chemin, s'il ne doit pas être entretenu, Aussi, dans certains déparfement s, la commission départementale a-t-clle reconnu nécessaire dc no prononcer de classements qu'autant que les communes justifient de ressources suffisantes pour entretenir les nouveaux chemins ou prennent l'engagement de créer des ressources k cette Pm. C'est une règle do bonne administration qui ne peut qu'Être recommandée.

tSTI^

66. Les formalités légales du classement des chemii ouvrir sont les mêmes que pour les chemins publics existi La loi du 28 juillet 1824 (art. 1") et celle du lû août 1871- (art. 86) n'exigent, en eflet, que la délibération du conseil municipal (1), quel que soit le chemin & classer.

(1) D'après l'nrticle 6t de la loi du 11 avril 1881. \e% il^IibËrBliona des conteiU munidpaiiic Bout anoulalilei, quand des inenibres y onl ]iris part olor-i qii'ili élaient inléres!*s à l'oITaire i|iii l'ii h fsil r»bjel. Il a (lé jiiri; t\WeD nialipfa de

Ce sont de simples instructions ministérielles qui prescrivent, en outre, de soumettre le projet de classement a une enquête. Les formes de cette enquête seraient les mêmes, pour les chemins à ouvrir comme pour les chemins existants, s'il existait un règlement unique pour les enquêtes d'intérêt communal, ce qui serait très désirable, ainsi que nous avons eu Toccasion de le signaler (n® 63) ; mais, dans Tétat actuel des choses, Tenquête relative au classement d'un chemin existant a lieu suivant les règles tracées par les articles 2 et 3 de Tlnstiiiction générale du 6 décembre 1870, tandis que le classement d*un chemin à ouvrir fait généralement l'objet de l'enquête instituée par Tordonnance du 23 août 1835.

L'adoption de ce dernier mode d*enquête résulte des circonstances que nous allons faire connaître.

Quand il s'agit de créer un nouveau chemin, la décision de lautorité compétente serait sans effet si elle se bornait à prononcer purement et simplement le classement de ce chemin. Aussi est-elle accompagnée habituellement de la déclaration d'utilité publique des travaux d'ouverture du chemin. Et, comme il est nécessaire, pour ce motif, de procéder à une enquête dans les formes de l'ordonnance du 23 août 1835, cette enquête est utilisée pour servir d'information en vue du classement du chemin.

07. En définitive, à moins de circonsiancos parlitulirros, le classement d'un chemin à ouvrir se i)Oursuil en nirnio lonips que la déclaration d'utilité publi([ue des travaux elles formai liés de classement se trouvent ainsi être les mêmes que les fonnalités d'ouverture du chemin. Ces dernières seront exposées plus loin (n*» 101 et suiv.)

§4.— Classement d'un chemin vicinal ordinaire sur le territoire

d'une commune voisine

68. Dans son Traité pratique de la voirie vicinale (p. 26), M. Guillaume est d'avis que ni le texte ni Tesprii de la loi ne

classement d'un chemin à ouvrir, le propriiHairc et le fermier d'une parcelle atteinte par le tracé ne doivent pas ôtre coiisidért^s cnminc ayanl un inlerèt personnel, dans le sens de larticle Gi précité (C. d'État, l' juin 1877. liertjeron de Charoîi).

font obstacle à ce qu'une commune obtienne le classement, parmi ses chemins vicinaux ordinaires, d'une portion de chemin située sur le territoire d'une commune voisine.

Des classements ont été prononcés dans ces conditions.

Une commune peut ainsi employer ses ressources spécialc^^ à la construction et à l'entretien d'une portion de chemin, quilui est utile, mais qui est sans intérêt pour la commune don •^ elle traverse le territoire.

Cette solution est de nature à créer des difficultés très sérieuses (1). Mieux vaut avoir recours au classement du che min dans le réseau de grande communication ou d'intérêt commun, ce qui permet d'arriver aux mêmes fins, à la condition d'exonérer de tout contingent la commune dépourvue d'intérêt à rétablissement ou à Tentretien de la portion de chemin située sur son territoire.

SECTION II

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