‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 150 sur 184 · DOMMAGES CAUSÉS AUX COMMIIIIES · texte numérisé non relu

DOMMAGES CAUSÉS AUX COMMIIIIES

960. Les modilications apportées aux chemins YictBiOi notamment les déviations, peuvent causer aux commnnesie véritables dommages directs et matériels.

Quand des dommages de celte nature sont subis par les particuliers, une indemnité peut leur être accordée. C'est ce qui a été, par exemple, décidé :

A l'occasion de rétablissement d*un passage à niveau surun chemin de grande communication servant d'accès à un pont à péage, parce que ce passage avait écarté une partie de lacircolation et entraîné une perte de revenus pour le concessionnaire du pont (C. d'État, 19 décembre 1868, chemin de fer de Pflri<i Lyon) ;

A l'occasion d'un allongement de parcours de 700 mètres pour l'accès d'un puits où un particulier prenait l'eau néces- ! saire ù ses besoins journaliers (C. d'Etat, 5 juillet 1871, Lavhie).

Mais quand des dommages directs et matériels sont éprouvés par les communes, il semble que le Conseil d'État n'ait pas admis, pour ces communes, le droit à indemnité. Cette jurisprudence paraît résulter surtout des arrêts que nous avons cités au n** 954 et qui ont repoussé toute allocation d'indemnité à raison de l'augmentation des frais d'entretien pour allongement de parcours.

5>«l . Nous ne pensons pas que la jurisprudence dont il s'agit soit formellement établie. D'abord, dans une affaire où la ville de Montlugon se plaignait de l'allongement d'un viaduc, il a été jugé qu'en admettant « que les travaux aient causé un dommage à la ville, la demande d'indemnité ne pouvait être portée directement devant le Conseil d'État » (C. d'État, 20 novembre 1874, ville de Montluçon), Ensuite, lors de la réfection du pont de Stockholm par la Compagnie du chemin de fer de

Saint-Germain, la ville de Paris, qui proteslailcontro le siipploment do dépense d'entretien occasionné |)ar le nouveau tai)lier, a obtenu gain de cause ; l'entretien de cet ouvrage a élé mis à la charge de la Compagnie, sauf contribution de la ville |)our une quote-part représentant la dépense de la portion de chaussée pavée remplacée par le pont (C. d'Htat, 20 mars 18.73, Compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Omnain] (i ).

Il est de toute équité que les communes aient droit à une indemnité, quand elles subissent des dommages directs et matériels par suite des modifications apportées aux chemins vici- Tfiaux dont elles ont la charge. Cette opinion est celle d'un grand ïiombre d'auteurs (2).

Ces dommages se produisent principalement lorsque les ï^ouveaux chemins ont une longueur supérieure à celle des ^oies qu'ils remplacent, puisque* les frais d'entretien s accroissent en raison du supplément de» parcours. Il ne s'ensuit pas qu'une indemnité doive être nécessairement allouée aux Communes. Il est de principe, en matière de dommages, qu'il y a lieu de tenir compte de la plus-value (.5 • et que cette plusvalue peut môme compenser entièrement l'indemnité. Or, rétablissement d'un chemin de fer détermine, au profit des communes traversées, une plus-value qui est essentiellement variable, mais qui peut être importante, notamment si les communes sont le siège d'une gare. Cette plus-value est appelée à se manifester soit par raugmentation de la valeur du centime communal, soit par l'accroissement du produit de la journée de prestation, si la population vient à se développer. Aussi nous estimons que l'indemnité à accorder aux communes peut être nulle, surtout si rallongement du chemin est faible et si le prix de revient de l'entretien, eu égard au peu d'importance de la circulation, n'est pas élevé.

(1) Le principe de rAllocation d'une indemnité en faveur des roinniunes parait également avoir élé admis dans l'arrAt du 2 i avril 1865 (commune de VamleneHse) à l'occasion des modifications des rampes d'accès d'un pont qui avait été exhaussi'sur un canal de navigation.

(2) Aucoc, Conférences ^i. III, n* 1481.

F'ÉRAUiv-GiRAUD, Des voies publiques et privées modifiées par les chemins de fer, n» 228.

GiusTOPHLB et AuoER, Traité des Travaux publics, t. Il, n* 2380.

(3) Ij9l plus-value déterminée par l'ouverture d'un chemin de fer e«t mUiêiMâf dans l'évaluation de l'indemnité due aux particuliers, pour dommoK*» «*«•*• ^ raison des modifications des chemins (C. d'État, 19 mars 1849, l)auh€ ; \\ imu 1868, Compagnie des chemins de fer de VEst).

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Mtiis il peut en être uulremcnt, quand le soppiËnu parcours est notable et l'entretien ilu chemin coûteux. Ilu même parfois que les comniuucs ont à tûirc face non t ment à l'ontrotien du supplément île longueur du nuui! chemin, maiâ encore à l'entretien des purlies de l'ancien n min supprimi*, quand elles doivent ^tre con^rvées | desserte des propriétés riveraines. Quoi qu'il en soit, il y de supputer l'accroissement des charges des communes 4 le comparer au résultat probable de la plus-value délen par l'ouverture du chomiude fer. Et si une commune établi»'^ «ait qu'elle aurait â voler une imposition supplémentaire d'ni I nombre plus im moins considérable de centimes pour assunr I l'enlrelien de ses chemins vicinaux ordinaires, surtout san* f espoir de voir disparaître ce sacritice dans un prochain avenir. I nous avons peine à croire tprcUe serait reconnue mal foaii** | ("i réclamer une indemnité.

- DommaueB eauBés par rinexÔouUoa ou l'exécution défeutueiitr | des dlspo»tUon8 appi-ouvées

Wi^. Au moment de I<i remise des chi:-mini> établis ou modi- . liés, les représentants du service vicinal peuvent juger qu« le» n travaux n'ont pas été effectués conformément aux disposilioii* approuvées ou bien que leur exécution est défectueuse. Dins cecas, si l'Adminislratiou des Travaux publics refuse d'accmMllir leurs réclamations, elles peuvent être portées devant le conseil de préfecture qui est compétent pour statuer (C, d'ÉlAt, 28 novembre 1845, commune de Saim-Paul-en-Jarret ; <i3 ffvrier 1870, compagnie du chemin de fer d'Or/étutx; 26 !«>■ vembre 188Û, chemin de fer û'Orléa/is à Ckd/ons; 10 juin !8S2. chemin de fer d'Or/éans à Cfidhns ; \" mai 1885, Piey).

- Des dommugps survenus upriis la i-cnilse des cht^-tnln

!>6:t. Lorsque des dommages se produisent sur un chemin qui il été remis aux communes, s'il est manifeste que resjj

S ne résultent pas nécessairement des dispositions accepmr les communes et si dès lors ils ne pouvaient pas être s au moment de la remise du chemin, ils donnent droit ^mnité en faveur de ces communes. Ainsi jugé à Toccales dégradations d'un chemin vicinal dues au déversed'eaux de sources mises à jour par l'ouverture des trande la voie ferrée (C. d'État, 4 juillet 1873, Compagnie hemîns de fer de Paris-Lyon-Méditerranée c. la comde Saint'Cyr).

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