RATON DES ENCEINTES FORTIFIÉES
964. Certains travaux sont soumis à des règles particulières quand ils sont projetés dans l'étendue de la zono frontière et dans le rayon des enceintes fortifiées (Loi du 7 avril 1851, art. 1 et 3).
Les limites de la zone frontière sont actuellement fixées conformément à un état descriptif (1) et aux cartes annexées an décret du 8 septembre 1878.
Cette zone comprend des territoires réservés dans lesquels les lois et règlements relatifs aux travaux mixtes sont applicables aux chemins vicinaux. Ces territoires sont également délimités conformément à un état descriptif (2) et aux cartes annexées au décret du 8 septembre 1878.
Dans les territoires réservés sont compris les terrains situés dans la zone des fortifications autour des places (Décret du 16 août 1853, art. 2). Cette zone s'étend depuis la limite intérieure de la rue militaire ou du rempart jusqu'aux lignes qui terminent les glacis et renferme, s'il y a lieu, les terrains extérieurs annexes de la fortification, tels que les esplanade>, avant-fossés et autres ayant une destination défensive (Décret du 10 août 1853, art. 22).
Quant au rayon des enceintes fortifiées, il a été étendu, parle décret du 3 mars 1874 (art. 2), à un myriamèlre autour des
(1) Inséré aux Annales des Chemins vicinaux (1879, 2* partie, p. 11).
(2) Cet état se trouve aux Annales des Chemins vicinaux (1861, 2* partie, p. Iti • H a éiù rectiOé, sur quelques points de détail, par un décret du 13 jaovier 188-'>.