‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 152 sur 184 · TRAVAUX MIXTES · texte numérisé non relu

TRAVAUX MIXTES

places et postes militaires compris dans la zone frontière. Cette distance est comptée à partir des ouvrages les plus avancés, lies arrêtés du Ministre de la Guerre déterminent les localités pour lesquelles il est possible, sans nuire à la défense, d'admettre des exceptions à cette disposition.

SECTION II

Ybavaux souns aux règlements sur les travaux mixtes

►5. Une distinction est faite entre les travaux d'entretien Ou de réparation et les travaux de construction ou d'amélioration.

Les travaux de la première catégorie échappent à la régletnentation des travaux mixtes ; ils peuvent, par conséquent, s'exécuter partout librement (Décret du UJ août \So.i, art. Si.

Aux termes de Tarticle 8 du décret du 1() août iSoîi, les travaux d'entretien ou de réparation sont ceux qui ont « uniquement pour objet de conserver un ouvrage ou de le remettre dans l'état où il était précédemment sans modification à cet état ». D'après la circulaire du Ministre de la Guerre en date du 4 octobre 1878, les travaux d'entretien ou -de réparation des chemins vicinaux sont ceux qui ont pour but de maintenir la viabilité actuelle, sans apporter de modifications à l'étal primitif. Tous les changements dans le tracé, la largeur et les déclivités, ainsi que les empierrements ou les pavages (quand les chemins en étaient dépourvus), rentrent dans la catégorie des travaux de construction ou d'amélioration.

06G. En ce qui concerne les travaux de construction //ij d'amélioration des chemins vicinaux, les règles AilTkrtsul wi vaut que ces travaux doivent s'eiïecluer dans lu lont trimii^'.vou bien dans les territoires réservés de cette zoiii; et d^i* \* rayon des enceintes fortifiées.

D'après l'article 3 du décret du 8 septembre \HiH, Ua Im> ' ' règlements sur les travaux mixtes sappliqueal Mmt st^^t • • suivantes :

<MUKTS DtVBBft

a) BAKS reoTE i^tTtKmiE at la zo>e rBONTiÈns

1* Les travaux concernant les ponis à (îtablir sur les cours d'eau navigables ou flottables, ainsi que sur les canaux de migatioD, pour le service des chemins vicinaux de toute pspèce, lorsque ces ponts ont plus de 6 mètres d'ouverture cnl» culées ;

2° Dans les enceintes fortifiées, les alignements et le Iraci <Ies chemins qui servent de communications directes ^nlre les places publiques, les établissements militaires et les remparts ;

3* Dans toutes les villes ftirtifii^es et autres, les alignement.' et le tracé des chemins qui bordent les établissements de I» Guerre ou de la Marine, ou qui sont consacrt^-s par le temps et l'usage aux exercices et aux rassemblements des troupe' le tracé des chemins qui servent de communications directes entre les gares des chemins de fer et les établissements militaires ;

i* Les passages des portes do terre, dans la traversée des fortifications des places de guerre et des postes militaires ;

5' Les travaux de fortiScations ou de bAtimeuts militaires dont l'exécution apporterait des changements aux diemios vicinaux ;

6' Les questions relatives & la jouissance, & la police ou k ii conservation des ouvrages ayant h la fois une destination civile et une destination militaire.

b) DANS LES TERRITOIRES RÉSERVES DE LA ZONE PRONTlftRE ET DANS LE RAYOK DES ERtElMTES FORTIITÊBS

Outre les «Kiires ci-dessus énomérées, e^les qui cobcement les travaux des chemins vicinanx de foute classe.

9^7. Il suit de là que c'est seulement d«ns les t»iito(res

réser^-és, à l'intérieur et dans le rayon des enceintes ffwUAées,

I les travaux de construetion ou d'amélioratioii des cheis vicinaiix de toute cat^orie sont soumis aux lois et règle- Qts sur ies travaux mixtes. Partout ailleurs^ même dans la le frcmtière, ces travaux peuvent s'effectuer librement (Loi 7 avril 1851» art. 2). Toutefois, si les travaux dont il s'agit iprenaient la construction d'un pont de plus de 6 mètres iverture sur une voie navigable ou flottable, cet ouvrage rait faire l'objet de rinstruction réglementaire en matière Lravaux mixtes.

^n remarquera que tes travaux neufs de la vicinalité sont ujettis au r^ime des travaux mixtes, dans les territoires ^rvéSv à l'intérieur et dans le rayon des enceintes fortifiées, Ue que soit la largeur du chemin ou celle de l'empierre- [it. Le décret du 8 septembre 1878 a, en effet, abrogé les cessions faites par celui du 15 mars 1862 et en vertu dès- Iles les chemins vicinaux avaient été affranchis de la ri^loitation sur les travaux mixtes, quand ils n'avaient pas plus 5 mètres de largeur entre fossés, ni plus de i mètres de larr d'empierrement.

SECTION ni

inmmfs TicniAux sfégialement exonérés

6S« Les travaux des chemins vicinaux situés dans les itoires réservés de la zone frontière, à l'intérieur et dans uyon des enceintes fortifiées ne sont pas nécessaireniont mis au régime des travaux mixtes. Ils peuvent en Être mchis, quand les chemins vicinaux auxquels ils s'appliquent été spécialement exonérés (Décret du 16 août 185ÎÎ, art. 8). ne procédure a été prescrite par le décret de iSSXi (art. 40) ^ue de faire proiioncer l'exonération des chemins à l'état itretien. ElUe consiste à dresser, pour chaque département portion de département situé dans la zone frontière, une e indiquant toutes les voies entretenues par l'État, le irtement ou les communes ; en ce qui concerne les ches vicinaux, cette carte peut ne comporter que ceux qui sont

^14 0BJBT8 DIVBRa

soumis aux règlements sur les travaux mixtea. A cette eiili^ est joint un état général des eoBimiDicatioiia groapées |ir.: nature et désignées par leur numéro de èlaaaaMaat^ ame tm^ dication des noms des points extrêmes qu'elloa rémuMMit rfj des points intermédiaires par lesquéla elles paaaeat.

La carte et l'état dont il s'agit sont adreméa par le préfet au directeur du Génie qui^ après instruction, euTme ees dwa^ ments au Ministre de la Guerre avec ses propoaiticNBa.

Le Ministre de la Guerre, sur Texameu de cea pièeea, wtrH$ les exonérations qu'il juge cimTenablea et hit ccmnallia m décision au préfet du département et au directeur du Génie.

L'article 42 du décret du 16 août 1852 porte, d'ailleurs, qae les travaux ci-après doivent toujours être exceptés de Texonération :

l"" Les ponts (1) établis au croisement d'un chemin vicinal et d'une voie d'eau navigable ou flottable ;

2^ Les portions de chemins situées dans les limites de la zone des fortifications ou dans le rayon des servitudes des enceintes fortifiées.

9e». D'après le décret du 16 août IKxS, article 41, les voies de terre, objet de Texonération, peuvent, sans intervention de l'autorité militaire, recevoir les modifications et les amtMiorations dont elles sont susceptibles, telles que l'élargissement des chaussées ou des accotements, l'adoucissement des rampe? ou des pentes, la substitution d'autres matériaux à ceux précédemment employées, Tempierremcnt ou le pavage des parties en terre, le creusement des fossés latéraux et l'addition de gares d'évitement ou de dépôt, pourvu que ces améliorations ou modifications ne changent pas leur direction générale, n'ouvrent pas de communications nouvelles ou ne prolongent pas celles qui existent.

f)70. En dehors de l'exonération d'ensemble dont il vient d'ôtre question, le préfet peut provoquer des exonérations partielles s'appliquant à des chemins dont l'ouverture ou l'amélioration est projetée et ne pourrait être exécutée sans l'assentiment du service militaire. Avant qu'il ait été procédé aux

(1) Ayant plus de 6 mètres d'ouverture entre culées (Décret du 8 septembre ISIS, art. 3, g 1-;.

Page 1