DÉPARTEMENTALE
il. — Caractère des décisions
079. Les décisions du conseil général et do la commission départementale, prises sur les objets qui précèdent, constituent des actes d'administration pure qui peuvent, tant qu'ils n*ont pas reçu d'exécution, être rapportés par l'autorité mieux informée dont ils émanent (C. d'État, 13 juin 1873, commune de Liévin; 24 juillet 1874, Roby-Paiillon).
Mais, si les décisions ont reçu un eommencoment d'exécution, elles ne peuvent plus être rapportées (C. d*Etat, 5 décembre 1879, Marty).
Il en est ainsi pour une décision relative à l'élargissement d'un chemin, quand il a été procédé à l'expertise prévue par l'article 15 de la loi du 21 mai 1836, à l'effet de déterminer rindemnité due à un riverain (C. d'État, IG novembre 1888, Pemelle).
g 2. — Notification des décisions
980. Xotifleation des décisions de la commission départementale. — Aux termes de l'article 88 de la loi du 10 août 1871, les décisions prises par la commission départementale doivent être communiquées au préfet en même temps qu'aux conseils municipaux et autres parties intéressées.
724 OBJETS DIVMRS
Ces dernières communications doivent être fiâtes son jjn la commission départementale, mais par le préfet [km en, Conseil d'État du 16 janvier 1873 (1) ; —Déeret de»3DjBa et 25 octobre 1873).
Une circulaire du Ministre, de l'Intérieur, ea datées 9 août 1879, a fait connaître comment il convenait de procéder pour la notification des décisions de la commission d^* tementale.
En ce qui concerne la communication aux conseils mwiô^ paux, la procédure consiste à adresser aux maires une ampliition des décisions et une copie des documents y annexés ; à inviter les maires à donner, à Taide de cette ampliation et de cette copie, connaissance des décisions aux conseils municipaux dans leur prochaine réunion ou dans une réunion extraordinaire, s'il y a urgence, et à transmettre, sans retard, à la préfecture, un procès-verbal de la séance dans laquelle les décisions ont été communiquées.
La communication aux autres parties intéressées peut être faite individuellement ou collectivement.
Une circulaire ministérielle du 26 novembre 1873, rappelée par la circulaire du 9 août 1879, fait savoir comment doit s'effectuer la notification individuelle. II y a lieu de procéder dans la forme adoptée pour la notification des arrôtés préfectoraux ou des jugements des conseils de préfecture, c'est-à-dire de recourir à Tintermédiaire d'un agent administratif qui se fait donner un reçu ou qui dresse procès-verbal de la remise de Tampliation.
Si la communication individuelle était toujours facile, elle devrait seule être adoptée, comme faisant connaître d'une manière plus certaine et plus directe les décisions aux personnes qu'elles intéressent. Il convient, par conséquent, de remployer quand il y a un nombre restreint de parties intéressées. Mais la communication individuelle est souvent impraticable, soit parce qu'on ignore quelles sont les diverses parties intéressées, soit parce que ces parties sont très nombreuses. Lorsqu'il en est ainsi, il y a lieu de recourir à la communication collective (2).
(1) Les Conseils généraux, t. I, p. 255.
(2) La noiiûcation individuelle n'est pas indispensable : il suffit que la décision de la commission départementale ait été portée par voie de pubUcation ou d'affiches
D après la circulaire précitée, le mode de communication allective le plus pratique comporte les formalités suivantes :
1' Affichage des décisions de la commission départementale la principale porte de l'église et de la mairie, dans les commues 011 les décisions doivent être exécutées;
2' Avertissement donné à son de caisse ou de trompe, dans es mêmes communes, faisant connaître qu'une ampliation des lécisions et une copie des documents qui y sont annexés se ;rouvent déposées à la mairie, où les habitants peuvent les conlulter ;
3** Transmission immédiate à la préfecture d'un procès-verbal Iressé par le maire pour constater Taccom plissement des deux premières formalités.
9U1. Xotificalion de^^ dé<*isi<»Ti.s du <*oiiseil géné- •al. — La loi du 10 août 1871 passe sous silence la notification es décisions du conseil général. Cette notification a lieu comme our les décisions de la commissicm départementale. Il a été Ligé, à Toccasion de la rectification d'un chemin d'intérêt ommun, qu'il avait suffi de notifier la délibération du conseil énéral au conseil municipal de la commune et aux parties itéressées par voie de publication et d'affiches (C. d'Klat,
mars 1895, Trélohan).
OBI2, Dispositions <*oniiiiuiies aux dcM*isions du eon- 4^il général et de la eomniission dépai'leinenlale. —
^a notification des décisions sert à fixer le point de départ du lélai du recours.
A défaut de la notification de la délibération du conseil ;énéral fixant les contingents d'une commune pour les chemins le grande communication et d'intérêt commun, le délai court L dater de la notification de l'arrêté préfectoral qui reproduit jette délibération et invite la commune à voter les contingents C. d'État, 27 juin 1890, commune d'//r//rs.vo//r///^/-.v).
La jurisprudence admet qu'à défaut de publication, le d^lui
. la connaissance des intéressés. Ainsi ju^é, soit en uialiére de fixalMm Attint^M >\\ de largeur (C. dKtat, 8 août 1882. de Colmont : 1"' février !>**♦• ^^f^*^* • 6 mai 188i, Levéc/ue ; 20 février 188:i, Oiibont : — Gass., 19 février '**?• '^j*^' oit en matière d'approbation do pians d'alignement (Gass. 5 ^^^^^ J?* \falf/ras ; 18 ijuillet 1887, commune d'Hennebonl. — G. ; d'EMf » «Wl »r«. lamblin).
726 OBJETS BIYSaS
court de Texécution de la décision (C. d*État, 16 mai ISU, Levéque) ; mais il faut que rexécution ait été publiqœ, nolnii et de nature à s'imposer à l'attention de tous les intéressés (f).
1^83. La notification des décisions est paiement néeessùi pour rendre exécutoires, à Tégard des tiers, les dispositiDiBt arrêtées par ces décisions, notamment par celles qoi ûiBûk 1er limites ou les alignements des chemins.
Les tiers ne sont tenus de se conformer à c^ dispo^tuos' qu'autant qu'elles ont été portées r^^lièrement à leur eoftnaissance. Il importe donc de pouvoir justifier de raccomplissement des formalités de notification ou de publication.
Il a été jugé, en matière de plans d'alignement, que, lorsqu'il n'est pas établi que le plan ait été porté à la connaissance des intéressés, ni qu'il leur ait été donné avis, par affiche oa autrement, du dépôt à la mairie, ce plan ne saurait être regardé comme ayant un caractère obligatoire (Cass., 17 février 1865, Pomayrol; 15 mai 1869, Bos ; 5 mai 1883, d"* Pégorier ; 22 mars 1884, Fravalo ; — C. d'État, 23 juillet 1875, commune de Beaulieu; 14 novembre 1884, Bigot ; 2 mars 1888, Bergerand).
g 3. — Interprétation des décisions
984. C'est à l'autorité administrative qu'il appartient d'interpréter les actes administratifs et, par conséquent, les décisions qui ont statué :
Soit sur le classement et les limites des chemins vicinaux (C. d'État, 9 février 1847, Bérard; 12 mai 1847, Guillemot; - Trib. Confl., 24 juillet 1851, Bellonis ; — C. d'État, 14 septembre 1852, Calle ; 23 mars 185t, Hubert de Chle; 14 décembre 1854, Duthuit; 24 mars 1868, Merchot ; — Trib. Confl., 12 mai 1883, Faget ; — Cass., 13 mars 1854, commune de Blanzay; 15 mai 1856, Audibert ; 3 décembre 1858, Nadaud- Beaupré; 26 août 1859, Sermet de Tournefort ; 1*' février 1867 Caillon ; 23 avril 1873, commune A' AUhen-les-Paluds ; 28 février 1877, Halgan ; 6 novembre 1877, commune de Taugon ;
(1) LiAFEMuàRB, Traité de la Juridiction administrative, t II. p. 421.
t janvier 1887, commune de Gouy ; 2 mars 18^7, ville do arlène; 6 août 1892, Jacquot) ;
Soit sur l'approbation des plans d'alignement (Gass., (> noembre 1866, ville de Saint-Omer ; 12 août 1867, ville do Uce ; 10 février 1877, Denis-Cource/les],
L*autorité chargée d'interpréter les décisions est le conseil jénéral, quand il s'agit de chemins do grande communicaion et d'intérêt commun (1) et la commission départomen- -ale, quand il est question de chemins vicinaux ordinaires.
En ce qui concerne les chemins de cotte dernière catégorie, c'est maintenant à la commission départementale qu'il ippartient d'interpréter les arrt^tés de classement rendus >ar les préfets antérieurement au l*' janvier 1872 (2) G. d'État, 9 mars 1877, Brescon ; 20 décembre 1878, d"'' Roprt ; 4 avril 1884, Rivier ; 16 mai 1881, commune du Lac-ffpstottges-Tmi/es ; 27 mai \SS7, Fottqupf-Fonfpnpau ; 12avril 1889, "ardif; — Gass., 19 juillet 1880, commune do Noi/pIIps),
Et la commission départementale n'est pas tenue, dans ce as, de prendre l'avis du conseil municipal (G. d'État, l*' férier 1884, Ponceau; 6 mars 1885, VanrlammP'Asspmat}) .
g 4. — Voies de recours contre les décisions de In commission
départementale
985. Appel devant le eonseil ç|énéral. — Les déciions de la commission départementale peuvent être frappées l'appel devant le conseil général pour cause d'inopportunité •u de fausse appréciation des faits (3), soit par le préfet, soit
(i) Même dans le cas où l'interprétation porte sur un arrêté préfectoral qui, ntérieureinent à la loi du 10 août 1871, a fixé les limites du chemin (C. d*État, 5 novembre 1892, Charles).
(2) Le conseil général ne peut procéder à cette interprétation à la place de la ommission départementale (C. d'État, 16 mai 1884, commune du Lac-des-Rouges- 'ruites).
(3) Il ne peut ôtre formé appel devant le conseil général, pour cause d'inopportinité ou de fausse appréciation des faits, à l'égard d'une décision de la commision départementale sur une affaire dont le conseil général lui avait délégué le èglement, par application de l'article 77 de la loi du 10 août 1871. C'est seulelent contre les décisions prises par la commission départementale, en vertu des ouvoirs propres qu'elle tient des articles 86 et 87 de ladite loi, que les intéressés euvenl faire appel au conseil général (C. d'État, 4 février 1876, Vésins et Abadie)'
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par les conseils municipaux ou toute autre partie intcrtisée. L'appel doit être noliPié an président de la coromiision, dans le délai d'un mois à partir do la cotnmuuication deli décision. Le conseil (^éoéi-iil statue délinitîveraent à sa plss prochaine session (Loi du 10 août 187i, art. R8).