OUVRAGES ET TRAVAUX INTÉRESSANT DEUX OD PLDSIEDR3 DËPARTBHENTS
990. Certains travaux de vicinalité intéressent deux d^psrtements : tel est, par exemple, l'établissement d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun se prolongeant sur les deux territoires ; telle est encore la construction d'un pont projeté sur un cours d'eau, à la limite séparative de deui départements, et destiné à relier des chemins de grande communication ou d'intérêt commun situés de part et d'autre.
La loi vicinale n'a pas prévu le cas où les travaux intéressent deux ou plusieurs départements. Aussi c'est dans la loi sur les conseils généraux qu'il faut chercher les régies k appliquer. Elles sont contenues dans les articles 89 et 90 de
^loi du 10 août 1S71. «qui ^«t n^iatifs aux inlènMs ivmtuuvtN k* plusieurs départements.
Les questions sooleTëes par les travaux dv>nl il $^a^t ^>«t lébattues dans des oonféreDces où chaque c^mseil ^^^ner^l ^ représenté soit par sa commission départementale. ^^mI p^r 11216 commission spéciale nommée à cet effet.
Les préfets des départements intéressés peuvent tv^^H^cs ii.ssister à ces conférences.
Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'a|Mr^ ii.iroir été ratifiées par tous les conseils généraux înténvs^i^^.
La loi du 10 août 1871 n*a pas prévu le cas où r^^vwrx) 1^*^ ^'établirait pas entre les conseils généraux. Elle u'^ or^uîvi'' B^ncun mode d'arbitrage. Il en résulte que rAduiiui^tnuliisH^ Supérieure ne peut trancher le différend, (Test une lacMuo )ull appartient au législateur de combler Avis du tv<(^^^^U i'État du 16 juin 1875\l):.
SECTION lïï
ilUTRAGES ET TRAVAUX INTÉRESSANT DEUX OU PLU8ICUM OOM- MUNES, SANS FAIRE PARTIE DE CHEMINS DE GRANDS OOMMttNI^ CATION OU D'INTÉRÊT COMMUN,
991. Il arrive parfois que plusieurs rommunoH houI IuI<Mv>i âées à la construclion ou à r(>utivli(Mi d'uu ouvnigts duni [chacune d'elles doit profiter, le! qu'uu ponl doHlMU^ h rollor ieux chemins vicinaux ordinairoH, Hi^pan^ pur un mur»» d'oHU cjui forme la limite des tcrritoiroH,
Dans ce cas, il y a lieu (rapplirpnu* IrN iirlirlnN 1 10 ol 1 1 / iln la loi municipale du 5 avril 18H4.
En vue d'arriver à une nnlonin, \n <|unNllun mkI «h^lMilhn^ dans une conférence, où chiiqiu* coM^nil MiiinlripMl onl rnpci^ sente par une commission Mpr'^rJnln noniini'HWi n«l oHmI dl cmiii posée de trois membres nomninn n\\ «rrullh ttiM'inl,
Le préfet ou le sou.H-piY*frl ppiiviMil ii«ttiBl«»r h chIIm conh' rence.
(1) Les Conseilê généraux, i. I, \i. WO.
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Les décisions qui y sont prises ne sont ezéentoires qa^api avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux inl
Ces décisions sont exécutoires dans les mêmes ccmditioMJ que les délibérations ordinaires des conseils mimicipaiix, c'aet*] à-dire qu'elles sont exécutoires par elles-mêmes, ai elles sur des objets que la loi a remis à la décision des municipaux, et qu*elles doivent être approuvées, soit ptr U préfet, soit par le conseil général, soit par décret, soit ptr mij loi, si elles s*appliquent à des matières sur lesquelles les eomefli^ municipaux ne peuvent prendre que des détibérations soumises à l'approbation [La loi municipale^ par LâON Mobga:(d, t. II, p. 221 ; — Cire, ministérielle du 15 mai 1884, art. 116 et 117).
La conférence intercommunale ne peut créer, pour les communes qui y sont représentées, des dépenses obligatoires en dehors de celles que la loi déclare obligatoires pour les communes prises isolément (/</.)•
En cas de désaccord, la loi du 10 août 1871 (art. 46, n* 23) donne au conseil général le droit de statuer définitivement sur les difficultés élevées au sujet de la répartition de la dépense des travaux. Mais la décision du conseil général est soumise aux mêmes réserves que celle de la commission intercommunale (/rf.).
SECTION IV