‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 159 sur 184 · DES ACTIONS RELATIVES AUX CHEMINS DE GRANDE COMMUNIGATIOI · texte numérisé non relu

DES ACTIONS RELATIVES AUX CHEMINS DE GRANDE COMMUNIGATIOI

ET D'INTÉR£T COMMUN

§ i. — Chemins de grande communication

99â. Le préfet, agissant comme représentant des communes intéressées, a qualité pour intenter ou repousser les actions relatives aux chemins de grande communication. Cette attribution lui est conférée par Tarticle 9 de la loi du 21 mai 1836, qui place sous son autorité les chemins dont il s'agit.

Il en résalle qu^ c'«54 tu j-r*?rt qu'û if-jotrî^fti:: i ;Tî,w,^Tii Bia nom des commuikef i^i^ress^-r-s, 3*ri> ',^ :»s:at«,v?s 'v*lr tives :

Soil aur^ement ik-smi^nmîtêsdn^Urnun l'^^Jt?^ s'i^C^ w*; v:^^ Canibre/eng : U août !s^2. /«^vf >► ;v-^^ :

Soit à rexécutk>n des travaux 0. d'KUt, !v :u,K,^ vS"^. préfet des Côir^-^fu-X^tr*/ : i^.' jan\îer li^^. T*:-^-^ .

Soîl au règlement des dommages C, d^^taU ^> ff^xTtsNr :S Vv Defnuice; 7 décembre 1n<^. commune de ("ii:t\cy vr^ , t>^ ^^'^ cembrelSîK). préfet de VHr'mn/f :

Soit au règlement des subventions induslrielU^ n'' ^*,>

§ 2. — Chemins d^DtértH tHunniim

95l«l. Le Ministre de rintérimir adiuot que le> |^ivtVlx x\ut (o cnème droit en ce qui concerne los ohtMuinsd'intoiN'^t %vm^uo^ il, par une circulaire du 20 mars 1877, il les a inxit^w A m^ |mv valoir, à l'égard de ces chemins, do lautoriti^ qno lour \v^t\MV 'article 9 de la loi du 21 mai 18:i(5.

Ces instructions sont d*accord avec la jurJNprudouoo <^vl\u^Uv^ lu Conseil d'Etat, qui assimile les ohtMuius d'inlonM ^'omuuu^ lUK chemins de grande comniuniraliiUK ainni <|uo uou« T^Xx^M^ ait savoir au n** 41i.

En adoptant cette jurisprudence, le (lonr^iMl «ri^UU uo ^ «^^l ms borné à interpréter la loi, mais il ii \\v\n lo jmrli, iiin^l \\\\\^ ^ela lui arrive quelquefois, de supplonr h muii littiMlllmihtM^ I iS [lour de Cassation a jugé, au (*otilniin\ ^\\u^ Ip» lhhn\tiU«^«« contenues dans la loi du Ifjaofil IH7I, nu n* f|ul rnhriMho W^ chemins d'intérôt commun, n'nviiiriil jin^ lott iMMtni^)|MiMhtt • idmises par le Conseil d'Hlal ; elh> ii ih'M'Into i|Mit ii'IIh ImI \\\\ 10 août 1871 n'a conféré aux prélVU inifutn* ili>u iilhlItullMU* [[ue la législation en vigueur n»roMnnll i\\\% unihcM ii| i|Mi> !»• Iroit de représenter les corrirnurifti iIiimm Imm mi'IImii» hliilht** aux chemins d'intér^'t roiiimun if|i|MMlli'Ml I tH|iiMh* h ii"* magistrats, notamment i*fi wttiU*n' d')iMli<Minllt*-M dh Ihiifilii (Cass., 4 février 1W7, hitmn Muni , J'. d*'i mmIm»' h»'»'i, /M< rigol).

Cette divergence d;in< lu juMij/iud' mm d*-" d»'M» liMtlM

734 OBJBTS DIVERS

révèle la nécessité de compléter la législation, quand qq fro-l cédera k la revision de la loi organique de la vicinalité, si ton- 1 tefois les chemins d'intérêt commun sont maintenus conmiF'l remment avec ceux de grande communication.

SECTION V 0B8 ACTIONS R1UTITE3 A1TZ CHEmfS TICIHAUX ORDUAIUi

994. C'est le maire qui représente la commune dam \ei actions relatives aux chemins vicinaux ordinaires.

Le8articlesl21et8uivantsdeIaloi municipale du 5 avril lJv*i édictent les dispositions qui régissent les actions judiciiiîm. notamment en ce qui concerne l'autorisation que l«s coQimuui:^ doivent obtenir du conseil de préfecture pour pouvoir 4ster «a justice.

11 y a lieu de remarquer que, pour plaider devant lesjundictions administratives, les communes n'ont besoin d'aucune autorisation (Circulaire du 15 mai 1884, art, 12i à i:il).

Mais, même dans les divers cas où la commune u'a pi^ besoin d'être autorisée pour engager une instance, soit ju<ti €iaire, soit administrative, ou y défendre, le maire ne peulp"* 1 se passer de l'autorisation du conseil municipal (nii>me circu- ] la ire ; — Cass., 28 décembre iS(J3, commune de Huynr-; 2 mars 1880, Jumeau; 24 juin 1890, Moref; — C. d'État 9 juin 1882, Maixeni ; 15 décembre 1882, Échasseriaux; 28 novembre 1890, Conjeaud; 19 juin 1891, Guignard ; 17 février 1893, commune de Campistrotis).

995. Aux termes de l'article 12:3 de la loi municipale, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, A ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à délibérer, a refusé ou négligé <l'exercer.

Il n'y a pas de motif pour que cette faculté ne s'étende pas aux actions que les communes pourraient avoir & soutenir pour

des affaires relatives aux chemins vicinaux. Aussi, le Conseil d^État a-t-il reconnu la légalité de l'intervention de tiers, dans «e cas, par une ordonnanee du 29 juillet 18 i7 (Communes de Bénevent^ Marsacet Arrènes),

990. Le préfet n'a pas le droit de se substituer au maire qui refuse, conformément au vote du conseil municipal, de défendre à une action judiciaire au nom de la commune, malgré Tautorisation accordée par le conseil de préfecture. Mais, si le refus du maire était contraire à la résolution prise par le conseil municipal, il tomberait sous Tapplication de l'article 85 de la loi du 5 avril 1884, et le préfet pourrait alors intervenir en vertu de cet article (Circul. du 15 mai 1884, art. 121 à 131).

997. Le législateur a pensé que les litiges relatifs aux chemins vicinaux pouvaient exiger une solution urgente, par la raison qu'ils intéressaient la viabilité. Aussi a-t-il voulu que le jugement en fût aussi prompt que possible. De là, la disposition de l'article 20 de la loi du 21 mai 1836, en vertu de laquelle les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles, relativement à leurs chemins, doivent être jugées comme affaires sommaires et urgentes, conformément à l'article 405 du Code de Procédure civile.

SECTION VI

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