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CLASSEMENT DES CHEMINS DE GRANDE COMMUNICATION ET DINTÉRÊT COMMUN

§ 1. — Des termes employés pour désigner l'opération du classement

69. L'acte qui imprime le caractère vicinal à un chemin existant ou h ouvrir est appelé classement.

Ce terme n'a pas été toujours employé. La loi du 21 mai 1836 énonce, dans son article 7, que les chemins de grande communication doivent ôtrc l'objet d'une déclaration émanant du conseil général.

Le nom de classement apparaît dans la législation avec la loi du 18 juillet 18G6, qui place dans les attributions du conseil général le classement des chemins de grande communication. Mais cette loi confie à rassemblée départementale la désignation des chemins d'inlérùt commun.

(l) Fu7ibr-IIerman, liépertoire général du droit français {Chemin vicinal, n« 520) .

GLAS8BMB^T 75

La loi du 10 août 1871, dans son article 46, n^^T, applique le tenne de classement tant aux chemins de grande communication qu'à ceux d*intérèt commun. Mais, dans son article 44, elle mentionne, parmi les attributions du conseil général, la reconnaissance des chemins de grande communication et d* intérêt commun. Il est probable que la reconnaissance vise les chemins existants, tandis que le classement porte sur les chemins à ouvrir. Cette distinction est défectueuse pour les motifs que nous avons indiqués au n"" 60.

Aussi est-il d*usage d'employer exclusivement le nom de classemeni toutes les fois qu'il s'agit d'introduire un chemin dans le réseau de grande communication ou d'intérùt commun. C'est ce qui a lieu dans l'Instruction générale du 6 décembre 1870 sur le service des chemins vicinaux.

§ 2. — Autorité compétente pour prononcer le classement

70. Le conseil général avait été chargé, par l'article 7 de la loi du 21 mai 1836, de classer les chemins de grande communication. Ce pouvoir, confirmé par la loi du 18 juillet i8()() (art. i'',n''7), lui a été maintenu par la loi du 1() août 1871 'art. 44 et46,n«»7).

Quant aux chemins d'intérêt coninum, la loi du in août 1871, dans les articles précités, les a assimilés aux cluMiiins do jurande communication, et elle a conféré au conseil général le j)ouvoir de les classer.

71. D'après Tarticle 77 delà loi du U) aoiil 1871. le conseil général peut, par des délégations spéciaU^s, charger la commission départementale du classemeni des chemins do granile communication ou d'intérêt commun, mais ces (lélé|;alions ne doivent s'appliquer qu'à des aiïairos délerniinées. L n conseil général qui déléguerait, d'une maniore permanente, à la commission départementale le pouvoir «le classer les clieniins de grande ou de moyenne communication, et qui renoncerait ainsi à une partie de ses attributions pour les transférer à la commission départementale, opérerait une véritahle rnodilication dans la législation et excéderait ses pouvoirs (Circulaire du

Ministre de Tlntérieur en date du 9 août 1879, § 1 ; — Avis du Conseil d^État des 5 décembre 1872f et 13 mars 1873 ; — Décrets des 29 août 1873 et 27 juin 1874 portant annulation des délibérations des conseils généraux de la Corse et d'Ile-et-Vilaine,)

§ 3. — Formalités de classement

Deux cas sont à distinguer, suivant qu'il s'agit d*un chemin public existant ou bien d'un chemin à ouvrir.

ai. — Chemins publics existants (1)

7—. L'Instruction générale se borne à des indications sommaires (art. 7) :

« Lorsque le conseil général aura pris en considération une proposition do classement d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun, ou lorsque le préfet croira devoir donner suite à une demande do classement, les agents voyers prépareront un avant-projet, et le préfet provoquera l'avis des conseils municipaux et d'arrondissement. »

L'avant-projot comporte nécessairement un plan d'ensemble. Il nous paraît aussi devoir renfermer im rapport ou un mémoire dans lequel sont indiquées les communes intéressées au chemin avec les contingents que Ton se propose de demander h ces communes.

On remarquera que les formalités de classement ne comprennent pas d'enquête (C. d'Ktal, 28 novembre 1873, Timoléon d'Ortoli), La loi est muette à ce sujet, de môme qu'en matière de classement de chemins vicinaux ordinaires. Mais, tandis que les instructions ministérielles ont comblé cette

(i) 11 s'agit dos chemins existants dont la propriété n'est pas contestée aux communes, soit ijuils fassent déjà partie du réseau vicinal, soit qu'ils n'aient été l'objet d'aucun olassomcnt.

Les mrmes foruialités s'appliquent toutefois au classement des votes comprises dans le domaine public national 'h* 84}.

lacune pour les chemins de cette dernière catégorie, elles n'en ont rien fait pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun.

Sous Tempire de la loi du 21 mai 1836 (art. 7), une proposition du préfet était indispensable pour que le classement put être prononcé par le conseil général. Cette proposition n'est plus obligatoire. Le droit d'initiative a été attribué d'une manière absolue au conseil général par la loi du 18 juillet 1866 (Circulaire ministérielle du 4 août 1866) et confirmé par la loi du 10 août 1871.

Il ne reste donc d'autres formalités que les avis des conseils municipaux et d*arcondissement (Loi du 21 mai 1836, art. 7), qui, dans Tarticle 46, n** 7, de la loi du 10 août 1871, sont désignés sous le nom de « conseils compétents » (G. d'État, 28 mars 1884, commune de Chef -Boutonne).

Ces avis peuvent n'être pas suivis (C. d'Etat, 27 décembre 187S, commune de Saint-Martin-Chàteau). On comprend, en effet, qu'une mesure d'utilité générale ne puisse ùtre entravée au nom de l'intérêt d'une commune ou d'une fraction du département.

Il n'est pas nécessaire, d'ailleurs, pour que la décision soit valable, que le conseil d'arrondissement ait exprimé un avis : il suffit qu'il soit constaté que ce conseil a été préalablement consulté (C. d*Etat, 26 décembre 1873, commune (VAmbarh),

b. — Chemins a ouvrir

73. Le libellé de Tarticle 6 et celui du § I de Tarticle 7 de la loi du 21 mai 1836 ont fait soutenir que les chemins déjà existants et classés vicinaux pouvaient seuls c^tre déclarés d'intérêt commun ou de grande communication. Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de réfuter cette thèse (30 décembre 1871 , Sabh), Il suffit, en effet, de remarquer que les articles précités s'occupent de la construction des lignes dont il s'agit, ce qui prouve bien que le classement dans la moyenne ou la grande vicinalité peut être prononcé alors môme que la voie n'est pas encore ouverte. L'article 46, n* 7, de la loi du iO août 1871, qui attribue au conseil général le pouvoir de classement, prévoit également la construction des voies à classer.

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'Cl si on portant cliissement

I lu août 1871, nolammenl l'n ce qui concerne iiaaux ordinaires (art. 86), distingue la fixation ! la fixation des limites dc!S chemins. Ce sont, ^oses qu'il importe de ne pas confondre. ' d'uD chemin est comprise soit entre les fossés, tlro les arCtcs inférieures des tulus de dt^blui, s'il n'y a [ fosséB, soit entre les banquettes de sûreté, quand le a cal en remblai et s'il n'y a pas de banquettes, eulrc les supérieures des talus de remblai : c'est la largeur utile min.

lintUes résultent de la laideur ainsi définie et des dispodes ouvrages accessoires, fossés, talus, banquettes, etc. dites, formées par une succession de lignes plus ou moins .ières, séparent le sol du chemin des propriétés rive-

!^i ASSIETTE DES CHEMINS VICINAUX

78. La li\atit>u des limites consliluo une opération qui sera

\ . niMit' plus loin, dans le cas où elle détermine un accrois-

x^-.iii ui li'N om[»rises ^n"*' 120 et suiv. ■ et dans celui où elle

. .iip'iii' ua»» réduction de larj;eur n"** 168 et suiv.). Quant à

.1 «\Aih'u dt' la larjreur, elle doit avoir lieu en même temps

,.i. \' .ia-^MMiieut du chemin. C'est ce qui a été prescrit par

.ixiimuou iiiiuistérielle du 2t juin 1836, puis par Tlnstruc-

...» .^.iiii.iUMliMi ilécembre 18Tn. I/article 5 de cette dernière

i..:i.ivuv»n porte, i»n effet, qu'en matière de chemins existants.

; VI. 4 ^latne par la commission départementale tant sur le ,.,>.^., iiàvul qi»o sur la largeur à donnrr au chemin, tous droits

N ..X rioiiN remarquer d'abonl qu'il n'est pas toujours aisé

. K^,.x-i M»il dans une décision, soit même dans un tableau

..«>... atrul, la larj^eiu' ou plutôt les largeurs d'un chemin;

vAii -^e l'aire que la largeur d'un chemin doive varier

,^ iuui. Nur rél<Mulue <lu parcours, nolammer.l dans la

ie^ .i-i;lonu'M'ations.

.,^ ;^ , .;, pont redemander quel intérêt il y a à faire fixer ,. la ileoi^ii>n qni se borne à prononcer le classe- \.» ,Kimu existant. Cette mesure ne produit aucun îni.io"* du chemin restent telles qu'elles résultent de K..\ e >i\»nl les lignes qui séparent le ch(»min des . X .\,';.une.> Les alit^nemeuts doivent être délivrés U'»^'*> •*^^'*'^ 4***- '*^ largeur approuvée serait de ' i jK*i I auiiUHMitation ou la <liminution des , .», ,irî» U eu est ainsi tant que l'autorité compé- , ,.,^0 un plan indiquant les nouvelles limites ^,v- Axxi^ïnèe au chemin m** r29}.

* i^'. " do la largeur serait indispensable si X V * vK- iulorilé supérieure à celle qui déter- ÏV;^> ^v5te hypothèse, le plan figurant les

•'\t::;;r.".' r™.<i...,,i,« .«, l. un»-- n-csl pas dép»„rv„e

d'utilité. Pendant l'instruction, les intéressés y trouvent un renseignement sur les conséquences que peut entraîner Tin- Iroduction du chemin dans le réseau vicinal. Puis, après que le classement a été prononcé, cette largeur peut être prise comme base par le service vicinal pour dresser le projet de délimitation du chemin, si toutefois les choses sont restées dans l'état o& elles existaient lors du classement.

§ 3. — Classement des mes situées dans le prolongement

des chemins vicinaux

79. Rien n'indique, soit dans la loi du 2S juillet 182i, soit dans celle du 21 mai 1836, que les chemins vicinaux ne doivent pas comprendre les rues formant, à l'intérieur des agglomérations, les traverses de ces chemins. Telle a été cependant la jurisprudence pendant longtemps (1), et, dans son instruction du 2i juin 1836, le Ministre de l'Intérieur a eu soin de recommander aux préfets de s'abstenir de comprendre les rues des bourgs et villages dans leurs arrtHés de déclaration de vicinalité.

Les rues restaient dès lors soumises exclusivement aux règles de la voirie urbaine. Il arrivait que certaines communes se trouvaient impuissantes à les entretenir, tandis qu'elles avaient à leur disposition des ressources, parfois surabondantes, pour la réparation des voies en rase campagne.

Cette situation étrange attira laltention de l'Administration. Le Conseil d'Etat, consulté à ce sujet, émit l'avis, le 25 janvier 1837, que les rues formant le prolongement des chemins de grande communication faisaient partie intégrante de ces chemins et devaient être régies par les mômes règles que ces derniers. Mais les chemins d'intérôt commun et les chemins vicinaux ordinaires ne bénéficièrent pas de cette jurisprudence (Avis de la section de l'Intérieur du 27 février 1856; — Cass. 28 juillet 1859, Rolland).

C'est seulement en 1864, quarante ans après la première loi

(1) Voir les arrêts cités par Dumay, dans son Commentaire de la loi du 21 mai 1836 (art. !•'), et par Hkrxan, dans son Traité pratique de voirie vicinale (n* 54).

CHRVJTfS VICniAL'X. 6

vicinale, que Ton se décida à mettre un terme à un état de choses aussi injustifiable. La loi du 8 juin 1864 intervint^ portant dans son article l**" ce qui suit:

« Toute rue qui est reconnue, dans les formes légales, ôlre le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mômes lois et règlements. »

Cette rédaction, assez singulière d ailleurs, veut dire, en définitive, que le classement peut porter sur tout le parcours d'un chemin, aussi bien à Tintéricur qu'à Textéricur des agglomérations.

§ 4. — Classement des routes départemenlales

en chemins vicinaux

KO. Cette conversion comporte deux opérations : le déclassement des roules départementales et leur classement en chemins de grande communication ou d'intérêt commun, ou bien en chemins vicinaux ordinaires. De là une double procédure.

La procédure relative au classement est celle qui a été indiquée précédemment. Elle n'a jamais soulevé de contestations.

Il n'en est pas de môme de la procédure à suivre pour le déclassement. L'article 46, n° 8, de la loi du 10 août 1871, de môme que Tarticle 1", n** 9, de la loi du IS juillet 1866, se borne à énoncer que le conseil général statue définitivement sur le classement des roules départementales. Or, la loi du 20 mars 1835 exige que le classement de ces routes soit précédé de Tenquôte prescrite par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833 (remplacé par larticle 3 de la loi du 3 mai 1811) et, comme il est de principe que les formalités du classement sont applicables au déclassement, on s'est demandé si une enquête d'utilité publique n'était pas toujours nécessaire pour le déclassement des routes départementales.

Un arrôt du Conseil d'Etat du 10 novembre 1876, rendu sur un pourvoi de la ville de Bat/eux, avait déclaré que cette enquête n'était exigée par aucune disposition de loi ou de règlement. Mais l'assemblée générale du Conseil d'État n'a pas maintenu cette jurisprudence et, à la date du 24 octobre 1878,

elle a prononcé Tannulatton d'une délibération du conseil général de Tarn-et'Garonne, qui avait déclassé les routes départemenlales sans observer les formalités prescrites par la loi du 20 mars 1835.

Celle décision a été confirmée par un décret en date du 13 novembre 1878 (1). Aussi, le Ministre de Tlntérieur, dans nnecirculairc du 9 août 1879, S «î» a-t-il invité les préfets à se conformer à Ta venir à la jurisprudence consacrée par ladite décision.

La conversion des routes départementales en chemins vicinaux doit donc être précédée d'une enqu(^te dans les formes de j'ordonnance du 18 février 1834.

81. On s*est demandé aussi si un conseil général pouvait, sans accord préalable avec les départements voisins, déclasser les routes qui se prolongent sur le territoire de ces départements.

11 y a lieu de remarquer, à ce sujet, que la loi du 18 juillet 1866 avait limité le pouvoir du conseil général au cas où le tracé delà route ne se continuait pas sur le territoire d*un ou de plusieurs départements, tandis que la loi du 10 août 1871 a supprimé toute restriction.

Dans la circulaire précitée du 9 août 1879. le Ministre de rintôrieur a rappelé la discussion qui a eu lieu sur ce point lors du vote de la loi de 1871. 11 résulte dos débats (pie, lorsque le déclassement touche aux intérêts (l(»s départcMnenls voisins, on a entendu limiter les droits du conseil général et les subordonner à l'accord prévu par le titre Vil de la loi du 10 août 1871. Mais, en môme temps, on a entendu afliriner, en supprimant la restriction de la loi de lS(iG. que le déclassement d'une route départementale n'avait pas nécessairement le caractère d'une opération interdépartementale, par le seul fait que la route se prolonge sur un département voisin. Il est évident, en effet, que lorsqu'un chemin est maintenu de manière

X) Décret annulaat une déUbération du conseil général du département de Tarn-et-Garonne.

Va décret du 9 novembre 1882 a «également annulé une délibération du conseil général de la Manche^ qui avait déclassé une roule départ '>in'Jilale. pour la convertir en chemin d'intérêt commun, sans soumellro cett<' opération à l'enquête prescrite par la loi du 20 mars 1835.

à assurer toute viabilité, peu importe aux départements limitrophes que ce chemin s'appelle départemental ou vicinal: c'est une question d'administration intérieure, qui ne saurait les intéresser en aucune façon.

En définitive, toutes les fois que le déclassement d'une route départementale doit interrompre ou modifier la circulation à la limite du département sur lequel elle se prolonge, il y a lieu d'appliquer l'article 90 de la loi du 10 août 1871, qui est relatif au règlement des affaires d'intérêt interdépartemental. Dans le cas contraire, il est inutile de consulter le département en question. Telles sont les règles tracées par la circulaire ministérielle du 9 août 1879, § 3.

82. Il peut se faire que le déclassement ne porte que sur une route ou môme une portion de route. Mais généralement l'opération est décidée pour Tensemble du réseau départemental. Les pouvoirs conférés au conseil général sont absolus, et cette assemblée peut déclasser à la fois, par voie de mesure générale, toutes les routes départementales situées dans retendue du département (G. d'Etat, 10 novembre 1876, ville de Bayeux ; 26 janvier 1877, Massignon ; 27 avril 1877^ Labniyère ; 5 avril 1878, Daniel),

83. On a vu plus haut, aux n*** 29 et suivants, quelles sont les conséquences, au point de vue de la propriété du sol, de la transformation des routes départementales en chemins de grande communication ou d'intérêt commun.

§ 5. — Classement des voies pubUques comprises dans le domaine

pubUc national

84. Il arrive parfois que l'Etat consent à la transformation en chemins vicinaux de voies publiques comprises dans le domaine public national. Cela se produit, par exemple, avec certains chemins de halage de canaux (1), ou bien encore avec des chemins militaires dépendant de places fortes.

(i) Ccst aiasi que le chemia de halage du canal du Midi a pu ôtre classé dintérèt commun sur une partie de son parcours (C. dÉlat, 7 juin 1866, Canal latéral à la Garonne),

II est manifeste qu'il ne saurait être question de faire sortir ces voies du domaine public national. L'autorité chargée de leur gestion ne peut qu'autoriser leur affectation à T usage de chemin vicinal.

Le classement a lieu dans les formes réglementaires prescrites pour les chemins existants.

Sur les voies ainsi classées, il n'échappera pas que les pouvoirs de rAdminislration vicinale se trouvent limités, par suite dé cette circonstance qu^aucune modification ne peut ôtre apportée à l'assiette des chemins sans Tadhésion de lautorité préposée à la garde du domaine national.

L'intervention de cette autorité se produit notamment lors de Tapprobation des plans d'alignement. Klle peut avoir lieu également à l'occasion de certaines permissions de voirie (1), telles que celles qui intéressent la propriété du sol, comme rétablissement d'ouvrages à la traversée des chemins.

8 6. • Classement des porUons de roules naUonales délaissées

85« La loi du 24 mai 1842 a statué sur la destination des portions de routes nationales délaissées par suile de changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvolle route. D'après rarlicle !•*' de cette loi, ces portions peuvent, « sur la demande ouavecrassentiment des conseils ^^énéraux destléparteinonts ou des conseils municipaux des communes inléressées, être classa par ordonnances royales, soil parmi les roules départementales, soit parmi les chemins vicinaux de grande communication, soit parmi les simples chemins vicinaux ».

On s est demandé si cette loi était toujours on vijiuour en ^nt qu'elle attribue au chef de l'I^lat le pouvoir de classer les anciennes routes parmi les chemins vicinaux d(^ toute catégone. Au premier abord, il semble étrange (jue le classement soit prononcé par le chei' de TP^tat, alors que cette opération est maintenant confiée à des autorités (Tessence toute dilFérente, le conseil général ou la commission départementale, suivant les cas.

(1) Au sujet de ces permissions, vdir au n' 766.

Mais il convient de remarquer que, lorsque la loi du 24 mai 1842 a été élaborée et votée, le classement des chemins de grande communication appartenait déjà au conseil général d'après la loi du 21 mai 1836. L'anomalie qui vient d'être signalée n'a donc pas dû échapper au législateur. Elltr n'a fait que s'accentuer en s'étendant aux chemins vicinaux ordinaires, à l'égard desquels la commission départementale t^ été substituée au préfet.

86. Quoi qu'il en soit, depuis quelques années, le Conseil d'Etat a admis que la loi de 1842 était abrogée par celle de 1871, en ce qui concerne l'autorité appelée à prononcer le classement.

Un décret est toujours nécessaire non seulement pour approuver le déclassement, mais encore pour autoriser la cession gratuite du sol de la route aux communes qui doivent l'incorporer dans leur réseau vicinal.

Mais, si Tancienne route est destinée à être classée comme chemin vicinal ordinaire, le décret vise la délibération du conseil municipal qui a accepté ce classement, et il se borne à stipuler que l'ancienne route sera remise à la commune pour recevoir l'affectation indiquée dans la délibération (Décrets des 20 août 1889, Jura; 15 janvier 1891, Anege ; 19 mars 1891, Basses-Pyrénées ; 30 mai 1891, Donbs ; 1" juillet 1891, Hante-Saroie ; 22 octobre 1891, Loire ; 20 novembre 1891, Côtes-dit-Nord et Morbihan ; 14 décembre 1891, Haute-Saône ; 4 janvier 1892, Côfes-du-Nord ; 21 juin 1892, Haute-Saône).

Pareillement, le décret se borne à stipuler la remise au département pour recevoir l'affectation indiquée par le conseil général, lorsque l'ancienne route doit être classée soit comme chemin de grande communication (Décret du 1" août 1892, Ardèche et Haute-Loire), soit comme route départementale (Décret du 21 juin 1892, Charente).

Le Conseil d'Etat va môme plus loin. Bien que la loi du 24 mai 18i2ne prévoie que le classement comme route départementale ou comme chemin vicinal, la remise de l'ancienne route nationale a été prononcée en vue de son incorporation :

Soit dans la voirie rurale ;^Décrel du 30 avril 1890, Doiibs);

Soit dans la voirie urbaine (Décrets des 7 décembre 1888, ville de Montargis ; 28 novembre 1890, ville de Grenoble ;

% mars 1891, ville de Toulouse ; ib m^i 189i, ville de Valentiennes; 13 novembre 1894, ville de Saint-Orne r ; 11 avril 1895, ville A'Agen).

87. Eq définitive, le classement des portions do roules nationales délaissées n'est plus prononcé par décret. Ces portions sont purement et simplement remises au déparlement ou aux communes pour recevoir rafTeclaliou indiquée dans les délibérations du conseil général ou des conseils municipaux. Le classement dans le réseau de grande, de moyenne ou de petite vicinalité s'effectue dès lors dans les formes ordinaires, c'est-à-dire suivant les règles qui ont été indiquées précédemment pour le classement des chemins publics existants.

§ 7. — Classement des avenues d*accès des stations de chemins de fer

88. La cour des voyageurs ou dos marchandises d'une station est nécessairement placée à une certaine distance du chemin public appelé à desservir cette station. Il en résulte qu'il est généralement indispensable de créer une avenue partant du chemin public pour aboutir \\ la cour de la station.

Cette avenue d^accès, quand il s'agit de choniins do fer (Vintérêt général, est construite par TKlat ou par la Compagnie concessionnaire, qui sont tenus d'en assurer rontnMien.

L'Etat ou la Compagnie cherchent habiluellement à se débarrasser de cette charge d'entretien, non seulonKMit pour s'épargner une dépense, mais surtout pour s'éviter des embarras. 11 est manifeste que le service d'exj)loitalion dos chemins de fer n'est pas organisé pour effectuer l'entrotion de voies do terre d'une longueur très faible.

Une avenue d'accès forme un ombranchomont du chemin public qui dessert la station. 11 paraît rationnel qu'elle soit soumise au môme régime que ce chemin. Une lacune existe à ce sujet dans la législation des chemins de fer en France (1).

(!.' La loi Néerlandaise du 9 avril 187") porte dans son article 70 : « La propriété des routes construites par l'État ou par les entrepreneurs d'un chemin de fer, pour donner accès aux stations, et existant au moment de la pro-

A uûtre avis, il y aurait lieu d'obliger les communes de la situation dos lieux à accepter la remise des avenues d'accès, sauf à elles H faire le nécessaire pour obtenir le classement de ces voies dans tel n'^seau que de raison. Celte charge serait justifiée par les avantages que recueillentles communes sur le territoire desquelles des stations viennent à 6tre établies.

«9. Sous Tempire de la législation actuelle, TÉtat ou les Compagnies n'ont d'autre ressource que d'agir auprès des communes pour qu'elles consentent à prendre livraison des avenues d'accès. Il arrive parfois que cette livraison s'opère purement et simploiuonl au moyen d'un procès-verbal dressé comme en matière do remise de chemins vicinaux modifiés ou déviés. Ce procèsverbal est rovf^lu de racceptation du maire.

H est certain que le procès-verbal dont il s'agit n'emporte pas translation de pr(»priété. Le sol de ravenue continue à appartenir i\ rÉtat : il reste dans le domaine public national, de telle Norlo qu'aucune parcelle ne peut en être détachée, sans l'acvv»jn[»lissonionl dos formalités nécessaires on pareille matière. M.iiN la roniiso a pour elTet de soumettre l'avenue d'accès .iu '.Oi;nuo dos \oios communales, sous le rapport de la police . • .!o.A V îiaiiiON d'onirolion.

N.';i^ 4u»nton»us que, lorsque l'Etat ou les Compagnies re-

,., .Li il. ,iniM ^'i uuo commune l'avenue d'accès d'une station, il

...,..^ .jiu* lo maire, appelé à accepter cotte remise, agisse

* »ii. .i uiîv iloliboration du conseil municipal dûment

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GLASSEMBNT 89

90. La solution qui vient d*êtrc indiquée présente des incon- Ténients. Lorsqu'une avenue d*uccès est incorporée dans le réseau des voies communales, ainsi qu'il vient d*ètre expliqué, son entretien n'est guère assuré qu'autant qu'il est à la charge d'une ville pourvue de ressources générales suffisantes.

Une solution plus satisfaisante, parce qu'elle garantit un entretien plus régulier, est celle qui consiste à introduire Tavenue d*accès dans le réseau vicinal.

Cette avenue peut être classée comme chemin vicinal ordinaire, auquel cas son entretien incombe à la commune de la situation des lieux. Mais il est plus équitable de classer Tavenue parmi les chemins d'intérCt commun ou de grande communication, car il est bien rare qu'elle n'intéresse pas d'autres communes. Par une circulaire du 17 août 1875, le Ministre de l'Intérieur a signalé cette mesure aux préfets en les invitant à appeler l'attention des conseils généraux à ce sujet (1;.

91 . Des difficultés se sont élevées sur le point de savoir comment pouvait être prononcé le classement, comme chemins vicinaux, des avenues d'accès des stations.

Ces difficultés provenaient de ce que Ton voulait faire passer de l'Etat aux communes la propriété du sol. Or, d'après l'article 1" de la loi du 1*' juin 1804, les biens de Tl^lul ne peuvent être aliénés que par la voie (renclièros piiblitiues, à moins que des lois spéciales n'aulorisj'nl d(»s (k'ro^alions à cette règle. La loi du 3 mai I8il crailicnt une dérogation qu'on pouvait mettre à profit. Mais il fallait faire déclarer l'utilité publique et faire payer une indemnité aux communes. On jugea qu'il eût été rigoureux de réclamer un«; indemnité pour Tabandon de terrains dont la ccjnservalion. dans les mains de TEtat, constituait seulement une charj^e. Finalc^mrnL on crut devoir se tirer d'affaire en assimilant les avenues d'accèN aux portions de routes nationales délaissées et en leur ai)pli(|uanl les dispositions de la loi du 21 mai 18^2.

Cette assimilation est aussi ])eu justifiée (|ue possible. Les avenues d'accès ne sauraient assurément étrcconsidérées eomme des roules nationales. Ce sont des voies intérieures, pouvant

Cl; De nouvelles instructions dans ce .sens ont ét«' données aux préfets par la circulaire du ftliaislre de Tlntérieur en date du 7 mars 1882.

être fermées par des clôtures longitudinales et sur lesquelles les propriétaires riverains n*ont aucun droit d'accès (conclusioi présentées par le commissaire du gouvernement à ToccasioBj du pourvoi du Ministre des Travaux publics contre Peyran^ arrêt du 22 mai 1885).

Quoi qu'il en soit, les trois administrations des Finances, des. J Travaux publics et de l'Intérieur se sont mises d'accord pouf traiter les avenues d'accès comme des routes nationales abaifrdonnécs. La circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 7 mars 1882 indique, en conséquence, la procédure à suivr^^ ^ pour en faire prononcer le classement.

D'après cette circulaire, c'est au Ministère de l'Intérieur qu^ doivent être adressées toutes les demandes formées soit par Ic?^ communes pour obtenir le classement des avenues comme ch^' mins vicinaux ordinaires, soit par les conseils généraux pour ^ faire passer ces avenues dans la catégorie des chemins d^ grande communication ou d'intérêt commun. Dans le premie#^ cas, les propositions du préfet doivent être accompagnées dc^ Tavis de la commission départementale, survenu à l'issue de l'accomplissement des formalités de classement conformément aux articles 2, 3 et 4 de l'Instruction générale. Dans le second cas, il doit être procédé suivant les prescriptions de l'article 7 de la même Instruction. Avant de provoquer le décret à intervenir, le Ministre de l'Intérieur, dans l'une ou l'autre hypothèse, consulte son collègue des Travaux publics sur l'opportunité de la mesure. 11 est dès lors indispensable de produire un rapport des ingénieurs du contrôle des chemins de fer. Le préfet doit, d'ailleurs, joindre au dossier un aperçu indiquant non seulement les ressources communales ou départementales qui pourraient être affectées à Tentrelien des nouvelles voies vicinales, mais encore les sacrifices que l'Etat, les Compagnies concessionnaires ou les particuliers consentiraient à s'imposer pour contribuer à la dépense.

Cette procédure n'est pas aussi simple que celle qui a été prévue par la loi du 24 mai 1842 pour les routes nationales délaissées, et qui consiste uniquement à faire précéder le décret de classement de l'assentiment des conseils municipaux ou généraux. Mais le Ministre de l'Intérieur a cru devoir compléter cette instruction sommaire par l'accomplissement des formalités réglementaires de classement.

9S. La procédure décrite dans la circulaire du 7 mars 18S*i se trouve en désaccord avec la récente jurisprudence «Ju (lonseil d'État, que nous avons fait connaître à propos du classement des portions de routes nationales délaissées iw* 86).

11 suffirait, pour se conformer à cette jurisprudence, de faire prononcer par décret : 1" le déclassement de Tavenue d accès, afin (le la retirer du domaine public du chemin de fer; 2° la remise de celle avenue au déparlement ou à la commune pour qu'elle reçoive la destination indiquée dans la délibération du conseil général ou du conseil municipal.

Cette manière de procédera élé, au surplus, adoptée, sur le rapport du Ministre des Travaux publics, à Toccasion du classement, parmi les roules départementales, de Tavenue «Kaccès de la gare de Vezelisc (ligne de Nancy à Mirecourl). Le décret du 10 mai 1895, rendu sur Tavis du Conseil d'Elal, a déclassé celte avenue, et il s'est borné à prendre acte de la délibéralion par laquelle la commission déparlemenlale de Meurthe-et- Moselle, déléguée à cet effet par le conseil général, avait souscrit rengagement de classer l'avenue comme annexe de la roule* départementale de Verdun à Epinal.

11 esta remarquer que la loi du 2i- mai IHVi n'autorise» (jue le classement des anciennes routes nationales comme routes départementales, comme chemins de grande conimniiiccilion ou comme simples chemins vicinaux.

Les formalités indi(juées dans la circulain» minisléricîlle du 7 mars iS8"i ne se prêtent pas, dès lors, à rincorpnraliun des avenues dans le domaine rural ou municipal.

Or, on a vu, au n° 86, que le Conseil dlHat admet la nMuise des anciennes routes nationales pour recevoir rallVelalion consentie par les communes, alors nièmc^ ipTil s'agit «le ranger ces anciennes routes parmi les chemins ruraux ou parmi les rues. La nouvelle procédure permcllrail donc d'inlrcHluire les avenues d'accès parmi les voies purement communales.

5>:i. Nous ne pensons pas qu'il convienne de r(?viser la circulaire ministérielle du 7 mars ISSi de manière à v introduire la procédure admise par le (^)nseil d'Klat à l'é^artl de l'application de la loi du 2i mai 1S42.

A notre avis, il y a lieu d'abandonner l'assimilation entre les avenues d'accès des stations et les portions de roules natio-

naies délaissées. II faut renoncer à transmettre la propriété dO;^ sol aux communes, à moins que Ton n'obtienne une loi spécil qui autorise expressément cette transmission, ainsi que l'a ftit'j la loi de 1842 pour les routes nationales déclassées.

Tant que celte loi n'aura pas été votée, la solution à adopl nous parait être la suivante :

Elle consiste à laisser l'avenue d'accès dans le domaû public national. Une autorisation du Ministre des Travat publics permettrait d'afl'ectcr cette avenue à l'usage indiqué';; par les intéressés, soit route départementale, soit chemin vicinal de catégorie quelconque, soit rue ou chemin rural. L6 classement parmi ces voies publiques s'effectuerait suivant le^ formes réglementaires. C'est la solution qui est adoptée, eiE réalité, quand l'avenue d'accès est remise au maire de la commune au moyen d'un simple procès-verbal de livraison (n* 89). C'est aussi ce qui a lieu lors du classement dans la vicinalité des chemins de halage ou des chemins militaires (n* 84).

Dans la solution que nous indiquons, aucune réduction ne pourrait être apportée àrassielle de l'avenue sans le consentement de lautorité chargée de la gestion du domaine public national. L'intervention de cette autorité se produirait notamment à l'occasion de l'approbation des plans d'alignement de l'avenue. 11 va sans dire que le produit de la vente des excédents, dont l'aliénation aurait été autorisée, appartiendrait à l'iitat.

§ 8. — Classement d*un chemin privé

94. Forinalîtc^s de elasseinciit. — Lorsque l'on classe un chemin public, appartenant à une commune, la décision qui soumet ce chemin au régime de la vicinalité consacre la propriété de la commune, notamment en lui conférant le bénéfice de rimprescriptibilité.

Mais il est un cas qui se présente parfois : celui d'un chemin appartenant h un particulier et livré, par tolérance, à l'usage du public. Le classement de ce chemin en transfère- t-il la propriété à la commune, sauf règlement ultérieur de l'indemnité due au particulier?

Pour qu'il en fftt ainsi, il faudraitquc la décision de classemout , eût un effet translatif de propriété .

Or, cet effet n*existe, d'après Tarticle 15 de la loi du 21 mai 1836, qu'à l'égard des parcelles qui sont destinées à flargir un chemin appartenant h la commune et qui sont comprises dans les limites fixées par la décision portant élargissement (Cass. 9 mars 1847, communes de Blanc/te fosse et de

fhmignt/; 20 avril 1868, Revel). La discussion qui a eu lieu à

UChambre des députés, lors de Télahoration de la loi de 1830,

M laisse d'ailleurs aucun doute à ce sujet (1). Cn chemin appartenant à un tiers doit des lors être traite

eomme toute propriété privée dont il est nécessaire de prendre

possession pour ouvrir un nouveau chemin vicinal, et c'est par

Il voie de Texpropriation que le propriétaire peut être con-

inint de céder son chemin.

Les formalités à suivre sont celles qui ont été indiquées aux

n^Oô et 73 pour les chemins à ouvrir. Elles donnent lieu à une décision de l'autorité compétente, qui prononce le classement en même temps qu'elle déclare Futilité puldtque du chemin et en autorise l'acquisition par voie d'expropriation (2).

La jurisprudence est maintenant bien fixée sur ce point (Arr. du gouv. du 11 avril 1848, Deljwni ; — fî. d'État, 25 février 1864, Grellier ; 9 février 1865, de la lirons ; 2!^ novembre 1865, Vivenot ; V iéwÏQV 1866, />'«//^//7/; 12 janvier 1870, Evain; 19 mars 1875, Letellicr-Delafosse ;T) avril 1889, de Tallef/rand-Périgord) .

C'est ce que rappelle la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 23 septembre 1871 (art. 86).

05. Cas où les formalités de elasseineiit n'ont pas été obsei*%'ées. — Quand un chemin privé est classé comme s'il appartenait à la commune, c'esl-à-dire quand il e.st purement et simplement déclaré chemin vicinal ordinaire, chemin d'intérêt commun ou chemin de grande communication, le propriétaire de ce chemin a le droit d'allaquer la décision de

(i) Discours de M. Vivien (séance du 7 mars i83.'iV

(2) H en est ainsi quand le classement porte sur un terrain frappé de In servitude de halage et servant, par conséquent, de cliemin de halage (Cour de Paris« 2 avril 1889, CUmançon e.-commune de Saint- Fargeau,)

classement piHir excès Je pouvoir, de manière à en faire prononcer rannitlation par le Conseil d'Etat.

C'est ce i|ui a eu lieu dans les diverses aflaires qui ont abouti aux arrêts cités ci-dessus.

Lorsqu'on examine les motifs énonc(?s dans ces arrêts, on remarque que les décisions (»nt été annulées, parce que le classement avait été prononcé f*n vertu de Varticle 15 de la loi du 'Jl hitii ISlîiî. alors qu'il eût fallu procéder conformément aux dispositions de l'article 1(5.

Ces motifs ne nous paraissent pas exactement formulés.

Les articles i") vi 10 ne renferment aucune disposition relative au classement des chemins vicinaux. L'article 15 se hornc à instituer un mode sommaire d'expropriation pour les par^ celles ileslinées à l'élarj^issement des chemins vicinaux. L'ar^ ticU» 1(» investit le préfet actuellement le conseil général ou la commissiim départementale- du pouvoir de déclarer l'utilité puhli(|ue des travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux.

Uiiant aux formalités légales du classement, elles sont, ainsi qu'on l'a vu précédemment, réglées par l'article l*"" de la loi du 'JSjuilIfi lS2i pour les chemins vicinaux ordinaires '^n*" 02' et par l'article i(*),n" 7. de la loi du iOaoùl 1S71 pour les chemins de uraiide ((Miinninicatiiin oi d'inir'rvt commun (n° T'Ji. Pour les premiers chemins, ces formalités légales consistent uniquemi'ul ilans les dr^tihéraiions des conseils municipaux et, pour les aui n»s. dans les avis des conseils municipaux et d'arrondissement.

Le> l'nrmalilés légales du classement sont les mêmes pour les ehemins existants qui appartiennent aux communes et pour les chemins à ouvrir ou à redresser. Ces formalités avaient dès K»is été act'omplies préalahlemenl aux décisions que les arrêtés piecile?» o\\[ annulées pour excès de pouvoir .

ijuelle e^l donc la véritable raison pour laquelle cette annululii»u a été prononcée?

W.j,l.(^. pas parce (jue les décisions de classement s'abstenaient de porter en ménie temps déclaration d'utilité publique cl aulorisaliou d'acquérir le chemin par voie d'expropriation?

l ue objection peut être présentée à ce sujet. On peut faire

•*ià-à:ùuer qu'il u est pas indispensable que la même décision

- A o;s ^ur le classement et sur l'exécution par voie

d'expropriation. On peut même citer ce qui se passait avant la loi du 10 août 1871, à l'égard des chemins de grande communication. Le classement était prononcé pur le conseil général (art. 7 de la loi du 21 mai 1836), et lexécution par voie d'expropriation était autorisée par le préfet (art. 16 de la nri^me loi). Les deux décisions étaient bien distinctes, puisqu'elles éniaaaient de deux autorités différentes.

Actuellement, il est manifeste que, dans certains cas, la décision de classement peut être prise seule et t>tre parfaitement valable. Cela se produit, par exemple, dans le cas qui sera examiné ci-après (n** 96), lorsque le propriétaire du chemin fait reconnaître ses droits et provoque les mesures d'expropriation, après que la décision de classement a été rendue.

Une décision pourrait se borner à classer un chemin privé, si elle devait être suivie, avant toute prise de possession, d'une autre décision déclarant l'utilité publique du chemin et autorisant son acquisition par voie d'expropriation. Mais il convient que la première décision réserve expressément les mesui'es à prendre ultérieurement : sinon, la commune pourrait se croire autorisée à s'emparer du chemin, et, si elle agissait en conséquence, elle mettrait le véritable propriétaire dans Tobligation <le s'adresser aux tribunaux ordinaires pour faire respecter ses droits.

Il existe, en matière de plans d'alignement, un cas assimilable à celui que nous examinons.

Lorsqu'un alignement soumet une construction riveraine à uu retranchement trop considérable, cette construction échappe à la servitude de voirie (n° 182). L'alignement ne peut recevoir son exécution qu'après que la commune a été autorisée à ac([uérir, à Tamiable ou par expropriation, la portion d'immeuble nécessaire.

Or, bien que le propriétaire de la construction riveraine puisse toujours exercer les droits (jui lui sont ainsi reconnus, le Conseil d'État exige que la décision approbative du plan d'alignement mentionne la réserve qui vient d'être indiquée, et il annule, pour excès de pouvoir, toute décision dans laquelle cette réserve est omise (n** 183).

En nous inspirant de cette jurisprudence, nous estimons que, lorsqu'une décision classe purement et simplement un chemin appartenant à un tiers, cette décision doit être annulée, parce

96 ASSIBTTK DBS CHBMINS VICINAUX

qu^elle ne stipule pas Tobligatioa, pour la commune, de prendre possession du chemin, soit à l'amiable, soit par expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 combinées avec celles de Tarticle 16 de la loi du 21 mai 1836.

96. Quand la décision de classement ne peut plus être atti^ quée, le pourvoi étant non recevable, deux cas sont à considérer :

Si la décision n'a été suivie d'aucune exécution, le propriétiiire, qui est resté en possession de son chemin, se trouva dans la situation de tous ceux qui détiennent des terrains desU'" nés à la confection d'un travail public, et à l'égard desquels l^ procédure d'expropriation n'a pas été engagée. 11 peut doa^ s'opposer à la prise de possession de son chemin et oblige l'Administration à faire le nécessaire pour l'acquérir. L'Admi-^ nistralion doit alors provoquer une décision de l'autorité corn-pélente à leffet de déclarer l'utilité publique de l'établissement du chemin vicinal et autoriser l'acquisition du chemin privé conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841 combinées avec celles de larticlc 16 de la loi du 21 mai 1836. Il est à remarquer que la décision de classement reste valable; c'est l'acte qui doit nécessairement précéder la déclaration d'utilité publique et justifier l'accomplissement des formalités d'expropriation, suivant les dispositions adoptées en matière vicinale.

Si, au contraire, la décision de classement a été suivie d'exécution, et si, par conséquent, l'Administration a livré régulièrement au public le chemin appartenant à un tiers en y effectuant les réparations et travaux nécessaires, le propriétaire, à défaut d'un arrangement amiable avec la commune, n'a d'autre ressource que de s'adresser à l'autorité judiciaire pour obtenir une indemnité à raison de la dépossession de son chemin (Décret sur conflit, 4 juillet 1845, Delaruelle-Duport ; 13 décembre 1845, Leloup). Le propriétaire ne peut faire cesser l'usage public du chemin, pour des motifs analogues à ceux qui ont conduit la jurisprudence à refuser la destruction des travaux dans le cas où ils ont été entrepris sur des terrains irrégulièrement occupés (n" 683). Cette jurisprudence s'est, en effet, inspirée de cette idée que, si la destruction était ordonnée, l'Administration se pourvoirait immédiatement pour faire prononcer

^expropriation et remplirait les formalités légales, de telle sorte qa'il est inutile de supprimer des travaux qui devraient ôtre refaits quelque temps après {!). Pareillement, il n'y aurait lucun intérêt pour le propriétaire à faire cesser Tusage d'un chemin qui serait remis à la disposition du public quelque temps iprès, et il y aurait pour les usagers un préjudice plus ou moins grave.

Nous avons dit que le propriétaire devait s'adresser à Tautorite judiciaire pour obtenir le règlement de son indemnité. Cestau tribunal civil, et non au jury, qu'il appartient de fixer cette indemnité (Cass. 2 mai 1860, ch. de fer de la Méditernnée; 7 février 1876, Régis Cély), Il en résulte que, dans ce cas, le propriétaire irrégulièrement exproprié se trouve placé dus une situation défavorable, puisqu'il est privé des garanties établies par la loi sur l'expropriation (1).

S 9. — Cas où la propriété d*un ctaemiu est revendiquée par un tiers

lors du classement

97. Au cours de l'instruction relative au classement d'un chemin, et avant que Fautorilé compétente ait statué, il peut se faire qu'un particulier soutienne qu'il est propriétaire du chemin à classer. S'il produit d(»s litros ou dos preuves qui paraissent justifier ses prétentions, Taulorilé compélonte doit surseoir jusqu'à ce que la question de propriété ail été tranchée. C'est ce qui a été décidé par le Conseil d'Elat à l'égard de la commission départementale, quand elle (»st apprlée à prononcer le classement des chemins vicinaux ordinaires (2) (C. d'Etat, 27 février 1862, Massé ; 2S novc^mbre lS7o, commune de Bastennes; 9 juin lî^82, Mai.rmf ; S janvier 1886, Robin), C'est aussi ce que prescrit rinslruction {générale dans son article 5.

Toutefois, si les prétentions du particulier n'étaient appuyées

■1) CiiRiSTOPHLR et AuoER, Traité, des Travuiu- publics^ t. Il, p. G3t.

(i) La délibération par laquelle la coinniissirm départ emeiilalp ajourne sa déciiiofi jusqu'à ce que la question de pn)priété du snl ail été résolue par les tribunaux ordinaires ne constitue pas une décision susceptible d'ùtre déférée au conseil d'État, par application de l'article 88 de la loi du 10 août 1871 fC. d'Ktat, CI juUlet 1892, commune de Lahaslide- Marnhuc).

CHBMUS ViaNAUX. "^

d'aucune justification et n'avaient aucun caractère devraisen blance, Tautorilé compétente ne serait pas tenue de surseoi au classement du chemin (C. d'État, 4 juillet 1884, Laffont] Dans ce dernier cas, s'il advenait que le particulier fût ulté rieurement reconnu fondé dans sa revendication, il se trouve rait dans la situation qui a été examinée au paragraphe précédent.

f>U. Il appartient aux tribunaux ordinaires de tranche: la question de propriété du sol du chemin (C. d'Etat 26 janvier 1854, Canelle).

CVst dès lors à ces tribunaux que la commune doit s'adresse pour faire reconnaître ses droits à la propriété du chemis dans le cas où l'autorité compétente a sursis à statuer su le classement (C. d'Etat, 28 novembre 187Î, commune d liastmnos).

% 10. — Du classcmeQt des rectifications d'un chemin vicinal

5>f), D'après l'Instruction générale (art. 16 et 19), le conse général ou la commission départementale déclarent d'utilii publique et autorisent l'ouverture ou le redressement d'un clu min après en avoir classé les parties qui ne l'auraient pas é1 antérieurement.

Ce classement ne saurait porter que sur les nouveaux ch< mins il ouvrir, ou bien sur les redressements d'une notable im portance.

Lorsque les rectifications n affectent pas sensiblement 1 diiortion générale du chemin, point n'est besoin d'en fait ro!»j(^! d'un classement.

VaAw lient à ce que le classement peut s'appliquer à u Irac;'», sommairement figuré sur un plan d'ensemble, voii m(Mno di'-ini seulement par les points extrêmes et les point principaux du parcours, ainsi que le fait savoir l'instructio (lu "Ji juin is:^) o!i ce qui concerne le classement des chemin d'^ grande connnnnicalion.

On trcr.ive l'apiilication de c^s observations dans divers ca |uirticuliors qutMinus allons signaler.

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