OUVERTURE ET REDRESSEMENT DES CHEMINS VICINAUX ORDINAIRB
§ 1. — Autorité compétente pour autoriser l'ouverture
ou le redressement
lOO. Autrefois c'était au préfet qu'il appartenait d*autorisef les travaux crouverture ou de redressement des chemins vicî-' naux ordinaires (Loi du 21 mai 1836, art. 16). Ce pouvoir a été attribué à la commission départementale en vertu de l'article 86 de la loi du 10 août 1871.
La décision de la commission départementale remplit Toffice de la déclaration d'utilité publique des travaux, ainsi qu'on le verra plus loin (n° 199), sauf toutefois en ce qui concerne les terrains bûtis, dont l'occupation doit ^tre autorisée par un décret (n" 144).
§ 2. — Enquête
loi. Cas où les travaux du chemin s\ ouvrir ou à redresser intéi*esseiii exclusivement la commune.
— La décision de la commission départementale doit être nécessairement précédée d'une enquête.
Cette enquête n'est mentionnée ni dans l'article 16 de la loi du 21 mai 1836, qui a conféré au préfet le droit d'autoriser les travaux d'ouverture ou de redressement, ni dans l'article 86
OUVBRTURB BT REDRESSEMENT 101
de la loi du 10 août 1871, qui a transféré ce droit à la commission départementale (1).
Mais elle est prescrite par la loi du 28 juillet 1824. Aux termes de l'article 10 de cette loi, les travaux d'ouverture des chemins ne peuvent ^tre autorisés qu'après enquête flp commodo et incommodo, et cet article est toujours en vigueur (C. d'État, 23 novembre 1888, Degeorges).
Les indications de l'article 10 de la loi du 28 juillet 182 1 Uissenl une certaine latitude pour le choix du mode d'enquête. Elles permettent d'adopter l'enquête instituée par l'ordonnance iio 23 août 1835. C'est celle qui est prescrite par l'Instruction |{énérale du 6 décembre 1870 (art. 15).
L'enquête dont il s'agit est d'ailleurs justifiée par cette circonstance que la décision de la commission départementale vaut déclaration d'utilité publique et tient lieu, par conséquent, du décret prévu par l'article 3 de la loi du 3 mai 1841. Or, «t article énonce que l'enquête, précédant l'acte déclaratif d'utilité publique, doit s'effectuer dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique. L'ordonnance du 23 août 1835 n'est autre que ce règlement pour les travaux d'intérêt purement communal, parmi lesquels se ranjçen! les travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux ordinaires dans le cas que nous exannnons en ce mom<»n!.
102. Des instructions ont été données par le Ministn* d<t l'Intérieur à l'effet d'assurer la régularité des enquêtes arroinplies dans les formes de l'ordonnance du 21> aoùl IH'.r». Kllcs sont contenues dans les circulaires des *t'i mars \WA, 12 avril 1892 et 25 avril 1894 (2).
L'enquête doit être ordonnée par un arrêté du préfet, qui indique non seulement le nombre de jours pendant lesquels les pièces du projet doivent être déposées, mais enrore de (|ue| jour à quel jour ce dépôt doit être effectué y, .
\) Celte lacune a été comblée en matière de chirmin* fifinr L;, loi du 20 août 1881 (art. 13) prescrit une enquête, dan» le» forii»< « '> \ or'lofinnnr/. du 23 août 1833. préalablement à la d<^cision de la «OfiimiMi'.fi 'J/j,',rfflrnri,t.-,:i. .j„i autorise l'ouverture ou le redressement des chemins tmthux .
.2; Cette dernière circulaire est accompagnée de niodeI.;> *\Mi v.nt xu-f-Ah^ n.jx Annales des Chemins vicinaux î1893-1891, 2* partie, p. kt)l,.
■3; Ces dates doivent Atre déterminées de telle soHe *\m* Wt f'.nriir.nn-iir*:! locaux, après avoir reçu l'arrêté, aient un temps suf(i»îint pour U- f.-nrc pubii-r et annoncer Tenquôte.
La durée du dépôt est de quinze jours. Toutefois, le préfet peut l'augmenter, s'il le juge utile. Ce délai de quinze joi est un délai franc : il ne comprend, par conséquent, ni le jourj employé aux formalités d avertissement ni aucun des trom jours pendant lesquels le commissaire-enquêteur siège à }à] mairie pour recevoir les déclarations des habitants (Avis dek^ section de l'Intérieur du Conseil d'État des 25 juin et 24 dé-r^i cembre 1889; — Arrêt du Conseil d'État du 1'' avril 1892, d'Engente),
L'arrêté du préfet doit faire connaître aussi avec précision le* jours pendant lesquels le commissaire-enquêteur siégera à 1» = mairie.
Enfin, le choix du commissaire-enquêteur appartient ai^ préfet, et il ne peut porter sur un membre de la municipalité intéressée ou sur une personne en dépendant à un titre quel^ conque.
lO.I. Cas où le cheiniii i\ ouvrir ou i\ redresseï* passe sur le territoire d'uue oouimune voisine, — Il
ne faudrait pas croire que, parce que les travaux n'intéressent pas exclusivement une commune, Tarticle 6 de l'ordonnance du 2îi août 1835 doive recevoir son application, et que dès lors Tenquêto doive avoir lieu conformément à l'ordonnance du 18 février 1834..
Par un arrêt du 28 janvier 1858 (Hubnf), le Conseil d'État a jugé, en effet, que les formes de lordonnance de 1834 « n'étaient applicables aux travaux d'intérêt communal que dans le cas où ces travaux, entrepris dans un intérêt collectif, s'étendent sur le territoire de plusieurs communes qui con-courent à leur exécution ». .
Ainsi, lorsque les travaux poursuivis par une commune, exclusivement à ses frais, sont projetés sur le territoire d'une ou de plusieurs communes voisines, lordonnance de 1835 est encore celle qu'il y a lieu d'appliquer.
Mais l'enquête réglementée par cette ordonnance peut-elle s'elfectuer uniquement dans la commune qui exécute les travaux ?
Le Conseil d'Klat a déclaré, à l'occasion du redressement d'un chemin vicinal ordinaire à travers le territoire d'une commune voisine, que l'enquête avait pu être ouverte seule-
OUVERTURE ET REDRRSSEMENT 103
ment dans la commune qui supporlait la dépense dos travaux et que, dès lors, la décision de la commission départemonlale n'était entachée d'aucune irrégularité {8 juin 1888, iJrsbos). Cet arrêt s'explique par cette circonstance que, dans ce cas, Tenquète dans la commune voisine n'est exigée j^ar aucum» disposition de loi ou de règlement d'administration publique. Toutefois, si Tcnquète dans les communes voisines intéressées n'est pas prescrite à peine de nullité, elle n'en constitue pas moins une formalité dont le besoin est manifeste. Il importe que les propriétaires atteints par le tracé [)rojeté dans les communes voisines soient mis à même de présenter leurs observations. Aussi, le Ministre de l'Intérieur, dans sa circulaire du 12 avril 1892, en s'appuyanl sur plusieurs avis de la section de Tlntérieur du Conseil d'État (20 mars, 7 août et 1^ décembre 1889 et 16 juin 1891), a-t-il fait savoir qu'une enquête dans les formes de l'ordonnance de 183") devait «^tre onverle, non seulement à la mairie de la commune qui entreprend les travaux, mais encore à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles ils s'exécuteront.
Ainsi donc, quand le chemin à ouvrir ou à redresser passe sur le territoire d'une commune voisine, il doit ùtre procrnlé à uae enquête, conformément aux articles 2, 3 et i de l'ordonnance du 23 août 18:35, dans la commune qui supporte la dépense des travaux ainsi que dans la commune voisiiM». tout comme s'il était question d'un projet proposé par cha(|ue conseil municipal.
lO^. Cas où les travaux du 4*lieiiiiii i\ oiivi*ii* ou à redresser intéressent une eoinniuiie voisine, bU^n qu^ils ne franchissent pas ses limites. — Tel est le cas, par exemple, de l'ouverture d'un chemin vicinal ordinaire qui se termine au périmètre de la commune, et qui est destiné, dans un avenir plus ou moins éloigné, à se continuer sur le territoire de la commune conliguë.
Comme dans le cas précédent, aucune disposition de loi ou de règlement n'oblige l'Administration à ouvrir uik^ enquête dans la commune voisine (G. d*Etat, ÎU juillet iSÎ)l, Trémo- Hères ; 22 novembre 1895, princesse ^/^ Li(/nei.
Cette information est néanmoins utile. Mais il y a lieu de remarquer qu'il n'existe pas, dans l'espèce, de propriétaires
dont les immeubles soient louchi^s par le tracé : il ne peut (yi« question que de la convenance de co tracé au point de vue des I înlôp&ls de lu commune voisine. Il n'y a donc pas de de procéder à une enquûte à la mairie de cette commune, confurmémeut îi l'ordonnance de 1835. Il suffit, selon nous. \ de provoquer l'avis du conseil municipal.
lOô. Les observations qui viennent d'Ctre présentées, comme celles qui ont été mentionnées au n" lu3, montre!*^ ' que les formes denquiMe instituées par l'ordonnance d* 23 août 1835 sont incomplètes. Llles ne prévoient pas le c** I où les travaux projetés par une commune intéressent d'anli'ff * communes, Lien que ces dernières n'interviennent pas dan ^ la dépense. (J'esl une lacune qu'il serait utile de combler. '\
§3, — Avis do coneell mualclpal
lOG. D'après l'article 4 de l'ordonnance il» '^3 aoflt 18 l'avis du conseil municipal n'est exigé que si le registre d'iA quête ctmtient des déclarations contraires à l'adoption du i jet ou si l'avis du commissaire-enquêteur lui est opposé, dispositions sont modilîées par l'article 15 de l'inslruclil générale qui, après avoir prescrit l'ouverture de l'enqi dans les formes de l'ordonnance de 1835, porte que le coD^ municipal sera toujours appelé îi délibérer, tant sur l'utinj du projet que sur les réclamations consignées au procès-vefj d'enqui^le ()). En matière d'ouverture de chemins ' la délibération du conseil municipal est, en elTet, obligatoi^ aux termes de l'article 10 de la loi du 28 juillet 1824.
L'avis de l'assemblée communale a une importance capitale. La commission départementale ne peut, en effet, ordonner l'ouverture ou le redressement d'un chemin vicinal
(1) Aux termeg de l'iirlicle 6t de la toi du 5 avril 1884, les délibérations d'un conseil manicipal soal annulables quand des oJeitibres, (]ui y ont pris pari, sont inlêrcsBéi â l'affaire. Il a ^lË jugé que les propriétaires de parcelles traversées on Inngèca par le tracé d'un cbemin k ouvrir ou a redresser peuvenl n'être point considi^rCs camme R,vanl un inlérM personnel, dans le sons de l'article 6i précité, alors aième qu'ils auraient consenti des souscriptions, soit en arf^enl, suit t terrains (C- d'Élnt, 6 juillet 1888, n.PMUlaud ; S8 mars tSUO. Di).
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Q V ûrdînaîre sans Tassent i mont du conseil municipal ni, par ,.S conséquent, arrêter un Iraci^ repoussé par cette assemblée, Mors qu'il en résulte une dépense pour la commune (C. d'Etat, 5 juin 1862, Reugade; — Avis de la section de l'Intérieur du 29 juillet 1870 ; — C. d'État, 27 juin 1873, 21 novembre 1873, rnramunc de Villers ; 14 novembre 1873, commune A'Olmelo; 21 novembre -1873. communi' de Sainl-Pierre-les-Étieux ; 19 mars I87ô, Piron ; 25 juin tS7.">, annulation de deux délibéralions du cuiiseil général de la Dordogne; 18 février 1876, frmllmid: 15 décembre 1876. Chantoury; 27 décembre 1878, commune de Mauzena-Mirernoni ; 23 février 1883, commune if Blai/motit ; 1" juin 1888, commune de Pourram; 13 novembre 1891, commune d'Albin.'^).
Otle jurisprudence s explique facilement. Les dépenses de vimslruction des chemi: s vicinaux ordinaires ne sont obligaloires pour les commi tes qu'autant qu'elles ont été votées par les conseils munici] 'ux (C. d'État, 21 juin 1866, Champy ; 19 novembre 1868, Pe wlle ; 19 décembre 1868, communes Jp $h-res et de Meitdon 28 juillet 1876, commune de Giry ; 13 juillet 1877, cora nune de Bosbénard). Si donc une commune repousse la construction d'un chemin, l'Administration ne peut proci 1er d'office à l'exécution des travaux, t\ dès lors la décision de la commission départementale res- "^ I lerait à l'état de lettre r orle, si elle avait été rendue. •^ L
"^^ m I07. Il est toutefois un cas où la commission départe- ^ ■ mentale peut ordonner louverlurc ou le redressement d'un ' I chemin vicinal ordinaire, malgré l'opposition du conseil municipal : c'est lorsqu'une commune voisine, ayant intérêt à l'établissement ou à l'amélioration de ce chemin, s'engage h supporter toutes les dépenses de construction et d'entretien du chemin dont il s'agit (C. d'Etat, 5 décembre 1873, commune de Saint-Maurice).
g 4. — De la décl8l»ii de la (commission départementale
\ 08. A l'issue de l'enquête, le dossier est adressé par le maire an sous-préfet qui l'envoie au préfet avec son avis motivé.
Sur le vu du dossier ainsi complété et sur Tavis des agents voyers (1), la commission départementale statue.
Son attention doit se porter sur deux points de haute impor — tance.
Le premier concerne les voies et moyens prévus pour réaliseï^ l'opération projetée. II est manifeste qu'il ne convient d'auto — riser une commune à ouvrir ou à redresser un chemin qu'au — tant qu'elle est en mesure de mener les travaux à bonne fin. Ainsi que le rappelle le Ministre de l'Intérieur dans une circulaire du 22 mars 1883, la déclaration d'utilité publique ne doit être prononcée que si la commune justifie de ressources suffisantes pour acquitter le prix d'acquisition des terrains et subvenir à la dépense d'exécution des travaux. Il est donc nécessaire que le dossier, soumis à la commission départementale, contienne celte justification.
Le second pointa trait à l'entretien des chemins à ouvrir. Il est manifeste que la construction de ces chemins ne saurait être autorisée que si les communes peuvent les entretenir. La nécessité d'assurer l'entretien s'impose encore plus qu'en matière de classement (n** 65), car le défaut d'entretien entraîne, en partie, la perte du capital employé à la construction.
Aussi, quand il s'agit de travaux à subventionner en vertu de la loi du 12 mars 1880, le Ministre de l'Intérieur a-t-il prescrit aux préfets d'écarter des programmes annuels les chemins que les communes ne seraient pas en mesure d'entretenir régulièrement et d'une manière permanente (Circulaires des 11 juin 1887 et 6 août 1888) (2).
Sur ce point, le dossier doit encore renfermer toutes les justifications nécessaires.
(1) Cet avis, qui n'est exigé par aucune disposition de loi ou de règlement d'admiuistration publique, n'est pas obligatoire (G. d'État, 1" avril 1892, Ptt;eleau). Son omission n'enlraînj donc pas la nullité de la décision.
(2) Voir au n* 483.
OUVEBTURH ET nEIiHESSEMENT
SFCTIiiN II
DUTERTDRE ET REDRESSEMENT DES CHEMINS TICIMAVZ D£ GRANDE COHHDNICATION ET D'INTÉRÊT COHHDH
- Aiiturlié compélenle puur iiiiloiist'r l'onvcrture
f{o\< de In \m .lu 21 mai 1836 \v> truviiux UDuverture ou de rniidL' comniunication et d'int<^rèt 871 (art. It) lui a enlevé ce droit ■rai.
dt'parteniGntaU' équivaut à une ujn.si qu'on le verra plus loia qui coiR-eruc les terrains bâtis, ifisiie par un discret (n" 144).
/ dp la loi du 10 août 1871, le conspil p'^iK^ral fieiil. pnr des dt^Iégatious spéciales, charger la coniniif-<ii>ii i!i-i>.irlrriienl;il. ■d'autoriser l'ouverture ou le redressement des chemins de grande communicalion ou d'iott^rftt commun (C. d'État, 4 février 1876, Abadie). Mais ces délégations doivent s'appliquer à des alTaires déterminées (V. au n° 71).
109. Le préfet ten»il « («ri. IG) le druil d'auloris redressement des chemins d rtiinmaa. La loi du fi) aoû pour le donner au couscil g La rlécîsion de l'asscmbl dérluration d'utilité puLliq (n' 190), sauf toutefois on dont l'occupation doit être l Conformément h l'arlicli
§ 2. — Eoquete
1 lO. Formes de l*eni|u«>lc. — L'article 16 de la loi du
21 mai Î836, en confiant au préfet le pouvoir d'autoriser les travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux de toute catégorie, n'avait pas subordonné sa décision à l'accomplissement d'une enquête. La loi du 10 août 1871, en transférant au conseil général le droit primitivement attribua au préfet, a passé également cette formalité sous silence. On admet que ces lois ont laissé en vigueur l'article lu de la loi du
28 juillet 182i', aux termes duquel les travaux il'uuvertiirc d^| chemins nr peuvent être autorisi^s qu'après enquête de conuik^H «/ incommodo. ^^|
Mais cette loi ne fixe pas les formes de l'enquête ou ne r^^^l voie ii aucun règlement qui détermine ces formes. ^H
Il convient de remarquer que la décision du conseil ^(^n6^^| vaut déclaruUon d'utilitt! publique et tient lieu du décret pr^^H par l'article 3 de la lui du 3 mai 1841. Or, cet article énoi^H que l'enquête, précédaniracledéclaralif d'utilité publique, d^H s'effectuer dans les formes déterminées par un ^^glemeDt d*I^H rainistration publique. Ces formes ont été établies par ^H ordonnances des IS février 1834 et 23 août 1835. L'inslruct^^l générale porte, en conséquence, dans son article 19, que << l'^^l quête aura lieu conrormément aux dispositions de l'ordonnUB^H du 18 février ISSi ou de celle du 23 août 18313, selon que ^H travaux intéresseront plusieurs communes ou une seule^^H €ette indication est vague : elle laisse indécise la natureflH l'intérêt auquel il y a lieu d'avoir égard. Au premier abord,"^^ semble qu'un chemin de grande communication ou d'intérêt «ommun n'existe qu'autant que deux ou plusieurs communes y sont intéressées. 11 s'ensuivrait que l'ordonnance de 1834 devrait toujours être appliquée.
La circulaire ministérielle du 12 avril 1892 précise davantage. Elle énonce que les formes de l'ordonnance de 1834 doivent être suivies pour les travaux intéressant plusieurs communes, en ajoutant que l'on doit considérer comme tels « les travaux faits pour l'utilité collective de plusieurs communes qui concourent en commun à la dépense de leur exécution ».
Ces instructions s'appuient sur l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 janvier 1S58 {Hubert), mais elles n'en reproduisent pas exactement les motifs. 11 a été jugé, en effet, par cet arrêt (' qu'aux termes des articles 1" et 6 de l'ordonnance du 23 août 1835, les formes prescrites pour les enquêtes par l'ordonnance du 18 février 1834 ne sont applicables aux travaux d'inlérêl communal que dans le cas où ces travaux, entrepris dans un intérêt collectif, s't'lendent sur le territoire de plusieurs comiiiiines qui concourent à leur exécution ».
Les instructions ministérielles devraient donc être complétées en ce sens que l'ordonnance de 1834 serait applicable lorsque le cheniîa à ouvrir ou à redrosser traverse le territoire
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de deux ou plusieurs communes qui participent à la dépense des travaux.
m. De l'application de roi*doiiiiaiiee du 18 té^ vriep 1834. — L'enquête établie par lonlonnance de 1834 est justifiée quand elle porte uniquement sur le tracé général suivant lequel il convient d'ouvrir ou de redresser un chemin de grande communication ou d*intérèt commun, sans qu'il soit question de l'application de ce tracé aux propriétés particulières. Dans ce cas, un simple avant-projet est soumis à Tenquôte^ ainsi que cela a lieu en matière d'ouverture de routes, de canaux, de chemins de fer. Plus tard, après que la déclaration d'utilité publique a été prononcée, une seconde enquête, dite parcellaire, s'cfTectue conformément au titre 11 de la loi du 3 mai 1841, en vue de recueillir les observatiims des propriétaires des terrains traversés.
Cette manière de procéder est peu employée au service vicinal. Habituellement les agents voyers préparent immédiatement le plan parcellaire du chemin à ouvrir ou à redresser, et c'est ce plan qui est soumis à l'enquête d'utilité publique, de manière à faire porter l'information sur la cession des terrains nécessaires aux travaux. En agissant ainsi, on peut acquérir les terrains à l'amiable, dès que la décision du conseil général a été rendue, sans avoir besoin de recourir à une seconde enquête. Xous expliquerons plus loin (n** 1 lO) les circonstances qui juslilienl ces errements.
Or, Tenquète instituée par Tordonnanco du 18 février iS<3i ne se prête pas à Tadoption des errenu^ils dont il s'agit.
Cette enquête comporte, en etlet, une information à la souspréfecture, si le chemin ne franchit pas les limites de l'arrondissement, ou bien à la préfecture, dans le cas contraire. Les propriétaires intéressés sont donc obligés de faire un voyage plus ou moins long et dispendieux pour prendre connaissance des emprises projetées sur leurs immeubles. L'information n'est pas mise à leur portée.
Ensuite l'ordonnance de 1834 exige l'installation d'une commission d'enquête qui se réunit à la sous-préfecture ou à la préfecture. Les membres en sont pris parmi les princi|)aux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants, les armateurs et les chefs d'établissements industriels. Cette commission a sa
no ASSIETTE DES CHEMINS VICINAUX
raison d'ô Ire quand il esl question d'apprécier les avantages (&e la direction générale d'une importante voie de coininunicatio»»:x] à créer entièrement, mais il est permis de la trouver d'uiBs- * utilité douteuse en matière de redressement et même d'ouvetr*'ture de chemins de grande communication ou d'intérêt commuflP^ • Il convient, en effet, de remarquer que, si le chemin a été ant^ ^ rieurement classé, sa direction générale est arrêtée; si, ai contraire, on procède au classement en môme temps qu'à l'ouverture du chemin, le conseil d'arrondissement est appelé délibérer, et lavis de cette assemblée peut être tenu comm^ valant celui d'une commission d'enquête.
Enfin, il y a lieu de signaler que l'ordonnance précitée laisse complètement les conseils municipaux en dehors de l'information.
1 12. Il est manifeste, d'ailleurs, que l'appareil de l'enquête de l'ordonnance de 1834 n'est pas celui d'une enquête de cornmodo et incommodo. Or', cette dernière enquête est exigée, pour toute acquisition de terrain, par l'article 10 de la loi du 28 juillet 1824. Il s'ensuit que l'information de Tordonnanec de 1834, alors même qu'elle porterait sur un plan parcellaire, ne saurait dispenser d'une seconde enquête d'intérêt communal.
Pour ces motifs, nous estimons que, lorsque l'enquête s'effectue dans les formes de l'ordonnance du 18 février 1834, il y a lieu de se borner à soumettre à cette enquête un simple avantprojet, et de procéder, après que la déclaration d'utilité publique a été rendue, à l'enquête du titre II de la loi du 3 mai 1841.
§ 3. — Avis des conseils municipaux
113. A l'issue de l'enquête effectuée soit dans les formes de l'ordonnance du 18 février 1834, soit dans celles de l'ordonnance du 23 août 1835, les conseils municipaux des communes intéressées doivent être appelés à délibérer (art. 10 de la loi du 28 juillet 1824). Cette formalité s'impose d'ailleurs pour les communes qui doivent contribuer à la dépense du chemin projeté.
Lopposition des conseils municipaux ne saurait fairr obstacle à louvcrlure ou au redressement des chemins de grande communication ou d*intérèt commun (C. d*État, 21 décembre 1878, commune de Saini-M(iNin-C/idff*au). C'est d'ailieors ce qui avait été reconnu dans un avis de la section de l'Intérieur du Conseil d'Etal du 29 juillet ISTo, d'après lequi^l « la résistance d'un seul conseil municipal ne pi'ut entraver leiécution de mesures jugées nécessaires au point de vue des intérêts collectifs de plusieurs communes ». Ce motif ne serait pas suffisant, si TAdministration n'était pas à mrnie de vaincre la résistance d'une commune en faisant exécuter les travaux malgré elle. Là est la ditférence entre le cas des chemins vicinaux ordinaires (n* 106) et celui des chemins de grande communication ou d'intérêt commun. Pour ces derniers chemins, les ressources nécessaires aux travaux peuvent rtrc assunM>s tant par les contingents communaux que par la subvention du département. Il est donc possible de passer outre h l'opposition des communes.
g 4. — De la décision du conseU général
114. Le dossier soumis au conseil général doit érlairrr rassemblée départementale sur di*ux points iniportiints.
Le premier concerne les voies et moyens pn-vn- p«Mir la construction du chemin. 11 est nécessaire <lo f'airr connaitre au conseil général la charge que le département aura à >u|iporter, après avoir recueilli les apports des coninium*s on de- parli<!uliers intéressés, ainsi que les subventions de rKlal, s'il v a lieu.
Le second point a trait à l'entretien des chemin^ à ouvrir. Il arrive généralement que les continjrents >u[)|)lémentaires fournis par les communes intéressées ne sul'lisenl pas pour couvrir la dépense d'entretien de ces chr^mins. Le conseil or-néral est alors amené à augmenter Timportanc*» de sa subvention en faveur des chemins de grande communication ou d'intérêt commun. 11 est nécessaire de lui indiquer le montant de «rellr, nouvelle charge.
SECTION III