‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 19 sur 184 · DE TOUTE CATÉGORIE · texte numérisé non relu

DE TOUTE CATÉGORIE

§ 1. — Des pièces à soumettre à Tenquète

115. D'après rarlicle 15 de l'Instruction générale, lea^ pièces à soumettre à Tenquôte consistent en un plan, un nivellement et un rapport.

Les ordonnances du 18 février 18li4 et du 23 août 1835 prescrivent de faire connaître le tracé des travaux, les dispositions principales des ouvrages et Tappréciation sommaire des dépenses.

L'Administration a maintes fois recommandé Tobservation de ces dernières dispositions. L'enquôte efifectuéc conformément à Tordonnance de 1835 peut, en effet, être déclarée irrégulière et entraîner Tannulation de la décision qui Ta suivie, si le projet déposé à la mairie n'a fait connaître ni les dispositions principales des ouvrages, ni l'appréciation sommaire des dépenses (G. d'Etat, 24 juin 1892, de Quatrebarbes), En ce qui concerne cette appréciation des dépenses, le Conseil d'Etat a d'ailleurs admis que les erreurs dont elle pouvait être entachée ne motivaient pas nécessairement l'annulation de la décision intervenue (C. d'État, 3 août 1877, Grt//^/; 4 juillet 1884, iMllier),

11 convient d'indiquer, dans le rapport déposé à l'enquête, non seulement l'évaluation des dépenses de construction, mais encore celle des dépenses d'entretien, s'il s'agit d'un chemin à ouvrir.

De plus, en ce qui concerne les chemins de grande communication et d'intérêt commun, il paraît utile de faire connaître les contingents qui seront réclamés aux communes pour la construction et, s'il y a lieu, pour Tentretien du nouveau chemin.

IIB. En dehors du cas où renqiuMo a lieu confornirnioul à Vordonnance du 18 février 183k lo plan soumis à IVnqin'^to est habituellement un plan parcellaire, l/enqurte à laquelle il est procédt^ remplit à la fois Toffice de ren(iurie (rulililé publique et celui de Tenquôte de commotlo /7 incommodo qui, aux termes de Farticle 10 de la loi du 28 juillet 182 f, doit précéder toute acquisition de terrain. Los diVlarations recueillies peuvent dès lors être de deux sortes : celles (|ui ont trait à l'utilité de l'ouverture ou du redressement et étoiles qui concernent Tapplication du tracé aux propriétés particulières.

Celle manière de procéder permet cracquérir les terrains à l'amiable, dès que Taulorité compétente a déclaré d'utilité publique et autorisé les travaux d'ouverture ou de redressement, par conséquent, après une seule enquête. Deux enquêtes seraient nécessaires, au contraire, si Tenquêle d'utilité pubrK|ue portait sur un simple avant-projet, sans indication d'emprises: la seconde enquête serait alors celle (jui a été instituée par le titre 11 de la loi du 3 mai 1841.

Les errements que nous venons d'indiquer s(» justifient par cette circonstance qu'en matière de construction de chemins vicinaux, les acquisitions de terrains s'ell'ectuent d'ordinaire l\ lamiable. Si, par exception, il faut recourir à l'expropriation, on en est quitte pour soumettre à l'enquête de la loi de ISll les parcelles dont on n'a pu obtenir la cession à Tîmiiable.

Xous ferons rcmanpier, en outre, que, s'il est possibb» do procéder ainsi qu'il vient d'être dit, c'est parce (|ne le Iracé du nouveau chemin s'impose généra lemenl : Ic^ service vicinal ne court guère de risque en étutlianl complèlenu'nl le |)rojet d'exécution des travaux, et, par conséquent, en elVecluanl les opérations de lever de plans et de nivellement qu'exige la confection d'un plan parcellaire.

117. 11 peut arriver, cependant, que la direclion à assigner au chemin soit très contestée. l)ans ce cas, il serait fâcheux que les agents du service vicinal s(^ livrasscMil à ties travaux en pure perte, si le tracé soumis à l'enquête devait êlre écarlé. On peut alors se borner à soumettre» à l'entiurie d'ulililé |)ubli(iu(» un simple avant-projet comprenant un plan d'ensemble du tracé et, après que la déclaration d'ulililé publique a été rendue», procéder à l'enquête parcellaire, conforniéineMil au litre 11 de

CUEUUCS VICIICAUX. H

114 ASSIBTTB DBS CHBMINS VICINAUX

la loi du 3 mai 1841, de telle sorte que toutes les formalités seraient remplies s'il était indispensable de recourir à l'expropriation de quelques parcelles.

§ 2. Cas où les travaux d'ouverture ou de redressement atteignent

des terrains bâtis

118. L'occupation des terrains bâtis ne peut être autorisé^ que par un décret (Loi du 8 juin 186i), ainsi que nous l'expli" querons plus loin (n* 144). Ce décret se substitue donc à 1^ décision du conseil général ou de la commission départe' mentale pour la déclaration d'utilité publique, en vertu J^ laquelle l'expropriation peut être poursuivie.

Mais cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le conseï ^ général ou la commission départementale déclarent d'utilité^ publique et autorisent Touverture ou le redressement d'un che-^ min suivant un tracé qui atteindrait, sur certains points, de^ terrains bâtis, si ces autorités statuent dans la limite de leurs attributions et n'ordonnent aucun acte d'exécution à Tégard des terrains bâtis (C. d'État, 16 mai 1884, Piireau; 22 novembre 1895, princesse de Ligne).

Dans ce cas, il importe que, dans leurs décisions, le conseil général ou la commission départementale introduisent une réserve portant que l'occupation des terrains bâtis ne pourra avoir lieu que conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1864 (G. d'État, 22 novembre 1895, princesse de Ligne).

§ 3. — De rajournement de rexécution des travaux autorisés pour l'ouverture ou le redressement des chemins vicinaux

1 19. Quand cet ajournement se produit, un préjudice peut en résulter pour les propriétaires des terrains atteints par le tracé approuvé. Ils sont sous la menace de la cession de ces terrains, et cette éventualité peut leur être nuisible. Il y a lieu,

OUVBRTDRB ET REDRESSEMENT 115

«1 outre, d'ajouter que ces propriétaires sout exposés à se voir conlestor l'allocaliou d'une îndemnitt^ à raison des constructiiins, plantations et améliorations qu'ils auraient effectuées sur leurs terrains {Art. 52 de la loi du 3 mai 1841).

En matière de travaux publics dont l'utilité publique est prononcée par un décret, ii est maintenant d'usage d'insérer ibnscet acte une clause portant péremption du décret & déTaut dex^ciition dans un délai qui est généralemeut de cinq ans. Il ^rïit à désirer qu'une clauso semblable Tùl introduite dans les (iwisit)ns du conseil général ou de la commission départenicnlale, quand ces autorili'- -léclarenf d'utilité publique et îutorisent les travaux d'ou' ure ou de redressement des chemins vicinaux.

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