‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 20 sur 184 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

§ 1. — Autorités compétentes pour autoriser Télarglssement

des chemins vicinaux

lâO. Autrefois, en vertu de l'article 15 de la loi du 21 mai 183G, c'était au préfet qu'il appartenait de fixer la lai^ geur et les limites des chemins, alors même qu'il en résultait Z un élargissement aux dépens des propriétés riveraines.

Ce pouvoir a été transféré à la commission départementale (Art. 86 de la loi du 10 aoilt 1871), quand il s'agit de chemins vicinaux ordinaires, et au conseil général (art. 44 de la même loi)* quand il s'agit de chemins de grande communication et d'ia-' térêt commun (1). L'article 8G énonce explicitement que la corn-' mission départemenlalo fixe, non seulement la largeur, mai^ encore les limites des chemins. L'article 41 se borne, il est vrai, à déclarer que le conseil général détermine la largeuf ' des chemins ; mais, comme il ajoute que sa délibération pro-' duit les elfets spécifiés à l'article 15 de la loi du 21 mai 1836, il est manifeste que cette délibération comporte la fixation des limites.

§ 2. — Enquôte

121. Xécessîtt^ (riiiie ciiciiiote. — Bien que l'Instruction générale ne le prescrive pas, le projet d'élargissement

^1) Conrorinément à l'article 77 de la loi du 10 août 1871, le conseil général peut, par des délégations spéciales, charger la commission départementale de statuer sur l'élargissement des chemins de grande communication ou d'intérêt commun, mais à la condition que ces délégations s'appliquent à des aiïaires déterminées (Voir au n* 71).

RLARGISSBMENT 117

d'un chemin vicinal doit être soumis à une enquête dans la commune où les travaux d'élargissement doivent s'elTectuer. La nécessité de cette information est manifeste. An surj)lu^, l'article lOdelaloi du 28 Juillet 1824 porte que les travaux d'élargissement des chemins doivent être autorisés après en^piùte rf^ conunodo et incominodo[\)^ et il a été jugé que celte disposition n'a été abrogée par aucune loi postérieure i(]. d'Ktat, 2») novembre 1874, Puichaud; 18 mars 1881, Houjc ; 8 août 1884, U'roHJc. — Décret du 7 novembre 1891, annulant une délibération du conseil général de la Vientu*},

Une enquête est nécessaire, alors môme que l'élargissement ne porte que sur des terrains a|)partenant à lu commune (C. d'Etat, 2 mars 1888, Bergerand).

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