‹ Traité pratique des chemins vicinauxChapitre 21 sur 184 · Pièces ik NOiiniclti*c à r€Mi(|ii€^l<^. — D'après Tar · texte numérisé non relu

Pièces ik NOiiniclti*c à r€Mi(|ii€^l<^. — D'après Tar

Ucle 13 de Tlnstruction générale, le projet irélargissement

comprend : 1' un plan indiquant les limites de la plate-forme

du chemin et celles des ouvrages accessoires qui accom|)agnent

celte plate-forme; 2" un état faisant connaître les surfaces des

terrains à occuper sur les parcelles riverain(»s.

Les ouvrages accessoires se composent des fossés, banquettes, lalas de remblai ou de déblai, et tous autres ouvrages (pi'il peut être utile d'établir en dehors de la voie livrée à la eireulalion (Art. 11 de Tlnstruction générale). Parmi ces ouvrages sont compris les emplacements nécc^ssaires au d<''pùl des matériaux d'entretien (C. d'Etat, \\ août 1877, CarcHcr de ^oconihle).

Il va lieu de remarquer que le plan \w doit pas seulennMit figurer les limites des emprises (jue nécessite réiargisseinent, c'est-à-dire les limites destinées à être arrêtées par le conseil général ou la commission départenienlaie. Il doit aussi représenter les limites de la plate-fornn* qui réservent entre «dies Ih largeur du chemin. Ces dispositions |)i*rnieltent aux mtéressés de se rendre compte plus facilement des conditions dans lesquelles le chemin doit être établi. Afin de prévenir toute confusion, on peut marquer en traits lins les limites de la

i; L'enfphMe de commodo rf inrummndn étant ps.senti«'lIoin(;nl *^ |"*''^|'*/|J!"^^^ niun-il, on se conforme au v(ihi de la loi en snuniettant à iin«' enqu»' <• « .ms chaque commune Xi- plan et létal parcellaire relatifs à rélargisseint-nt «uni ( neujin de grande conmiunication ou d'intér^'t coinmmi.

plale-formo, et accuser, par des traits plus larges, les limites des emprises.

123. Formes de l'enquête. — Quelles sont les formes de renqu(^te à laquelle le projet d'élargissement doit être soumis ?

Sans doute, ce sont celles d'une enquête d'intérêt communal- Mais il existe deux documents qui règlent des enquêtes cJc cette nature. L'un est la circulaire ministérielle du 20 août 182i^t l'autre est l'ordonnance du 23 août 1835. M. Guillaume, dar»* son Traité pratique de la voirie vicinale^ pense que l'on pet»^ * choisir Tun ou l'autre de ces documents.

124. En ce qui concerne la circulaire du 20 août 1825, î * convient de noter qu'elle a été modifiée par la circulaire minis^-^ térielle du 15 mai 1884 adressée aux préfets pour TexécutiorPde la loi municipale du 5 avril 1884. Le Ministre de l'Intérieur^ s'est trouvé amené incidemment à reviser les formes d^ l'enquête de 1825 à Toccasion de l'article 3 de la loi, qui exige une enquête pour le transfèrement des chefs-lieux de communes, ainsi que pour les changements dans la limite des communes.

Il s'ensuit que les deux circulaires du 20 août 1825 et du 15 mai 1884 s'unissent pour établir les formes de l'enquête de commodo et incommoda .

Il est assurément fâcheux que ces formes ne soient pas réglées par un document unique. On peut affirmer que, parmi les personnes appelées à veiller à Texécution de la circulaire de 1825, il en existe un certain nombre qui ignorent la circulaire de 188i. Et il est certain que ces personnes n'auront jamais l'idée de chercher dans la circulaire à lappui de la loi municipale les nouvelles prescriptions ministérielles qui régissent l'enquête de 1825.

125. En ce qui concerne l'ordonnance du 23 août 1835, elle comporte une information moins sommaire que celle de la circulaire de 1825. Elle exige notamment le dépôt des pièces du projet pendant quinze jours, et cette mesure paraît bien utile quand il s'agit d'emprises à opérer dans les propriétés. Mais l'ordonnance de 1835 a l'inconvénient de prescrire Tinstallation d'un commissaire-enquêteur pendant trois jours à la mairie.

RI.ABOlSSEMtlNT 119

DiDS noir? élude sur les enqu(^tes adtiiini<itraUTes (1), nous )«)[)'> Cuti ressortir toutes Ips défectuositt^s de cette institution Il5ignat(5 les Traudes ausquelie» elle donne lieu.

126. A notre avis, l'ordonnance de IS35doit 6tre préférée ï 11 circulaire de 1835 pour les formes de l'enquête à ouvrir eo matière d'f^lar^issenient.

Au surplus, celte ordonnance ïi'imposo quand le projet d'aindioration de l'assîettc d'un chcmiu comprend à la fois un iiin|)l6 élargissement dans certaines parties du parcours et un retlressement dans d'autres. pruji-t doit ^tre nécessairement mmk à une enquête imiqt ui s'applique tant à l'élargîssemenl qu'au redressement, i :clle enquête est dès lors celle <If l'ordoonance de \S3i5.

n en est de même quan 'Administration juge à propos dt faire prononcer, en riiCm imps, le classement etl'élai^ssriDL-nl d'un chemin vicia ordinaire. On a vu, an n* 63, i{ac][es étaient les formes ] scrites pour le classement d'un chemin de cette catégorie : s comportent essentiellement le dépàt des pièces pendant i nze jours. L'enquête de l'ordonwnce de 1835, qui compre ce dépût, est encore tout indicée pour l'enquête unique destinée à porter à la fois sur le classement et l'élargissement du chemin.

On verra aussi au n° 139 un casoili apparaît l'utilité d'adopler, en matière d'élargissement, l'ordonnance de 1835 de préfi^renci; à la circulaire de 18"i5.

Pour mettre un terme à tous les embarras qui viennent d'être signalés, il serait fort à désirer qu'un règlement unique Mt institué pour les enquêtes d'intérêt communal (2).

9 3. — Avis du consefl municipal

127. Les formalités relatives à l'élargissement des chemins comprennent, en outre, la consultation des conseils municipaux intéressés (C. d'État, 5 décembre 1873, Puichaud). Cette

(1) Le» Formes des enquêtes adminittratives en matière de travaux d'intirit public. — Berger-Levrault, 1891.

(2) V. aui n" 63 et 229.

mesure est prescrite par Tarlicle 10 de la loi du 28 juillet 1834 qui, comme on Ta vu plus haut (n® 121), est toujours ea vigueur. Elle a été rappelée, du reste, par Tarticle i3 de Tinstruction générale (1).

Le conseil général ou la commission départementale, suivant les cas, peuvent-ils ordonner Télargissement contrairement * Tavis du conseil municipal ?

Cette question n'est pas nettement résolue par la jurisprU' dence, du moins en ce qui concerne les chemins vicinaux ordî" naires.

D'après Tavis de la section de l'Intérieur du Conseil d'Éta-* du 29 juillet 1870, le consentement préalable du conseil muni-' cipal est nécessaire pour que Télargissement d'un chemin vict-^ nal ordinaire puisse être ordonné. Plusieurs arrêts du Conseil d*Etat, intervenus ensuite, ont décidé le contraire (7 août 1874^ Pegoix; 5 janvier 1877, commune de Pleurtuit; 27 février 1880^ Helliot et Roussel). Enfîn, un arrùt du Conseil d'État en date du 18 mars 1881 [Roux) est venu de nouveau déclarer que l'élargissement ne pouvait être prononcé malgré l'opposition du conseil municipal.

Ces avis et arrêts peuvent, au premier abord, paraître contradictoires. Mais il y a lieu de noter que l'avis du 29 juillet 1870 et l'arrêt Roux visent des travaux d'élargissement, tandis que, dans les trois autres arrêts, il s'agissait de déterminer ralignement du chemin.

Une distinction peut, en effet, être établie à ce sujet.

L'élargissement peut comporter purement et simplement l'incorporation de parcelles riveraines au sol du chemin, sans Texécution d'aucun travail, ainsi que cela a lieu, par exemple, dans les traverses. L'élargissement peut, au contraire, exiger des travaux de terrassements, soit déblais, soit remblais.

Dans le premier cas, la dépense se réduit à celle du paiement des terrains, si les propriétaires n'en font pas l'abandon. Sans doute, cette dépense incombe à la commune, mais il ne suffit

(1) Aux termes de rarticlc 64 de la loi du 5 avril i88i, les délibérations du conseil municipal sont tmnulablcs quand les membres qui y ont pris part sont intéressés à l'atTaire qui en a fait l'objet. 11 a été jugé que les propriétaires riverains d'un chemin à élargir ne doivent pas être considérés comme ayant un intérêt personnel, dans le sens de l'article 64 précité (C. d'État, 13 mars 1885, Simon),

pas quune décision entraine une dépense à la charge de la eommune pour que cette décision soit subordonnée* au consentement du conseil municipal. Il faut que la dépense ne soit pas de nature à être rangée dans la catégorie des dépenses obligatoires, parce qu'alors il n*est pas possible de contraindre la commune à s'imposer cette dépense, auquel cas l'exécution de la décision ne serait pas assurée.

Or, en matière d'élargissement, la décision, ainsi qu'on le verra plus loin (n* 132), attribue au chemin le sol compris dans les limites qu'elle détermine ; elle opère une véritable translation de propriété, de telle sorte que la commune se trouve tenue de payer aux riverains, s'ils les réclament, îles indemnités à raison de l'incorporation de huirs parcelles au »Idu chemin. Ces indemnités deviennent donc des dettes exigiMes; ce sont dès lors des dépenses obligatoires Art. VM, û" 17, de la loi du 5 avril 1884).

Pour ces motifs, nous pensons que, dans le cas qui vient d*êlre envisagé, la commission départementale peut prononcer réiargissement d'un chemin vicinal ordinaire sans l'assentiment du conseil municipal.

Il n'en est pas de même dans le cas où Télargissement comporte des dépenses de travaux autres que les indemnités de terrain. Ces dépenses de travaux ne son! pas obligatoires (C. d^État, 21 juin 1860, Champt/; 19 décembre iSiiS, comniunes de Srvres et de Mendon). La commission d('»parlomenlale ne peut des lors passer outre à l'opposition du conseil municipal.

Sans doute, les observations que nous avons présentées au î'ujet des indemnités de terrain pourraient trouver leur ap|)lication dans le cas dont il s'agit. Mais une» décision ne saurait être prise pour aboutir seulement à l'incorporatit^u de parcelles qui, placées, par exemple, au pied de remblais ou au sommet de déblais, ne rempliraient aucun oltice. La décision ne se juslifie qu'autant qu'elle assure, malgré la résistance de la commune, l'élargissement du chemin dans les conditions où il peut s'effectuer.

12«. En matière de chemins de grande communication et d'intérêt commun, la question est plus simple. Dans son avis du 29 juillet 1890, la section du Conseil d'Étal a fait savoir

: CHEUINS VICIMfl

que la législation permettait d'ordonnor rélargissemenl i l'avis conlraii-o du conseil municipal. Gela tient à ce c conlingenls communaux fixés par le conseil général s'appliq tant à la constmclion qu'à l'enlretien des chemins de grai el lie moyenne vîcinalit^. Ces contingcnis. auxquels s'aja ta subvention déparlemeutsle. permotlent d'assurer la réal tion lie l'élargissement, alors m^mc que la commune i situation des lieux s'y oppose.

g 4. — Dl> In décision porliiul ^la ru Use m eut

IIÎO- De lu liti-<|cni- Mii.s<'e|>lililc tINHrc assiyiuVc^ cliPiiiiiiM vieiiiiiux. — Le conseil général ou la commis) départementale, suivant les cas, ont loule latitude pour li» largeur des chemins et, par suite, les limlles qui en rt'sulh Ainsi que l'énonce le Ministre de l'inlérieur, dans son i lion du 24 juin I83(i, l'intérêt d'une honne viabilité doit i la seule règle k suivre.

Nous rappellerons, à ce sujet, que la loi du i) vcnti^se anJ dans son arlicleâ, avait lixé k H mètres le maximum de la | geur à donner aux chemins vicinaux. Dans son inslrud précitée, le Ministre de l'intérieur u lait savoir qu'il n'y^ plus lieu de restreindre, dans celte limite, l'élargissemeafri chemins. C'est ce qui a été jugé parla Gourde Cassation, t qu'il s'agissait d'un chemin ouvert dans des condilions ( geur insolite (l'i août 18158, Gallin). Le Conseil d'État a d de mSme, h. l'occasion du classement, avec une largeur c tionnelle, de l'avenue d'accès d'une gare de cliemin i (l(i avril I88(ï. Dusouchet).

La prescription de la loi de l'an XIII est donc cnnaid comme abrogée. On se fonde notamment sur le silène^ l'article 15 de la loi du 21 mai 1X:{6 et surtout sur les teri de l'arLiele 21 do cette même loi, d'après lesquels le ItëgleOi général doit déterminer, pour chaque département, le i nium delà largeur des chemins vicinaux.

Comme le Ilèglement général, actuellement en viguei fixe aucun maximum de largeur (I), il s'ensuit qu'aucune lîd

n'est assignée, en cette matière, aux pouvoirs du conseil gonénl ou delà commission départementale.

130. Les limites du chemin doivent éti*e exacte- ■ent déterminées par la décision poi*tant élargisse-

■eoL — Il semble que cette règle n*ait pas besoin a^ùtrejustitiée. Il a cependant fallu rétablir par la jurisprudence. Pendant longtemps il suffisait de fixer la largeur dans la décision de classement, pour attribuer au chemin le sol compris dans les limites résultant de cette largeur, par application des dispositions de Tarticle 15 de la loi du 21 mai 13^% (V., ciaprès, au n* 132). Le classement et rélargissemenl constituaient alors deux opérations connexes, de telle sorte que la décision de classement était autant destinée à améliorer Tassiettc des chemins qu'à lui procurer le bénéfice de son introduction dans le réseau vicinal.

Mais on a fini par s'apercevoir que la simple mention do la largeur dans la décision de classement n'indiquait pas comment elle devait nécessairement être réalisée. Dans le cas où le chemin était à fleur de sol, rélargissement pouvait s'opérer d un côté ou de l'autre. Une incertitude plus grande pesait sur les limites du chemin, quand la plate-forme devait être accompagnée de fossés, banquettes et autres dép(»ndances dont les dispositions étaient susceptibles de varier avec Tétai d(»s lieux. La jurisprudence est venue déclarer que les décisions comportant élargissement des chemins vicinaux ne pouvaient produire les effets énoncés à l'article 15 qu'aulaul quelles indiquaient avec précision les limites du chemin [)ar rapporta chacune des propriétés riveraines (Cass. 8 juin 18S7, h'rrrnul/ .On trouvera, du reste, au n** 783, à Toccasion des anticipations, de nombreux arrêts établissant qu'il n'y a pas d'usurpation ([uand un riverain construit sur son terrain, alors cjue la décision de classement s'est bornée à attribuer au chemin une certaines largeur, sans fixer les nouvelles limites de ce chemin.

llll. Cette jurisprudence conduit généralement, dans la pratique, à séparer l'opération du classement de celle de l'élargissement. La première n'exige qu'un plan d'ensemble ; la seconde entraîne la confection d'un plan et d'un étal parcellaires. On peut obtenir rapidement le classement et faire ainsi

liU ASSIETTK DES CHEMINS VICINAUX

profiter le chemin dos avantages de la déclaration de vicinalité, en attendant le moment opportun pour procéder à l'élargissement du chemin.

g 5. — Effets des décisions portant élnrnissement des chemins

vicinaux

i:VJL. L'article 15 de la loi du 21 mai 1836 apporte des dé-^ rogations considérables au droit commun en matière d'expra-^ priation de terrains pour Texécution des travaux publics.

D'après les règles ordinaires de l'expropriation, pour qu^ l'Administration puisse disposer des terrains qui lui sont nécessaires, quand elle ne les a pas acquis à Tamiable, il faut :

1° Que la déclaration d'utilité publique des travaux ail été rendue ;

2** Qu'un arrêté du pn'^fel, qualifié habituellement d'arrêté de cessibilité, ait désigné les parcelles à céder par les tiers ;

3*" Qu'un jugement du tribunal civil ait prononcé Pexpropriation de ces parcelles et, par conséquent, la translation de propriété ;

i° Que les indemnités aient été fixées par le jury d'expropriation;

5° Que le montant do ces indemnités ait été payé aux ayantdroits.

Or, l'article 15 de la loi de 1830 énonce que les décisions portant élargissement des chemins vicinaux « attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu'elles déterminent >». Il ajoute que « le droit des propriétaires liverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l'amiable ou par le juge de paix du canton, sur le rapport d'experts.

Il résulte de ces dispositions que la décision portant élargissement équivaut à la fois :

V A la déclaration d'utilité publique des travaux ;

2"* A l'arrôté de cessibilité;

3** Au jugement d'expropriation.

De plus, la sentence du juge de paix, rendue sur le rapport d^experts, est substituée à la décision du juiy d'expropriation.

Quant au paiement de l'indemnité, il peut être postérieur à

ÉLARGISSEMENT i<23

Il prise de possession des terrains. C*est, du moins, co qui r$t admis par la jurisprudence de la Cour do Cassation (7 juin 1S3^, Barghon; 2 février 1844, Lonvrier ; 13 janvier 1847, coniniuno de Happoncourl ; 10 juillet 185i, Labvvtho ; VI aoùl i.^73,

\a pratique de TÂdminislration a éto constamment (conforme à celte jurisprudence. Dans son article "^i, Flnstruction générale, après avoir prescrit de notifier la décision aux proprii^laires riverains dix jours au moins avant la priso do possession, fait savoir qu^à l'expiration do ce délai, et sauf l'exception concernant les terrains bîltis, il peut t^tro procédé à l'exécution des travaux préalablement au règlement delmdemnité.

I3ÎJ. La question de la prise de possession, sans 1«» pai^Muonl préalable de l'indemnité, est encore contro versée 1).

Les auteurs qui soutiennent la pratique do l'Administration se fondent sur les termes de l'article IT), qui ne leur parait ouvrir le droit à indemnité qu'après que les terrains ont été réunis à la voie publique.

Ceux qui sont d'un avis contraire ostimcint qu<\ d'après rarlicle 15, la décision tient lieu tout siinplomonl de jugoniont d'expropriation, de telle sorte qu'olb» no [>ont pas av(»ir d'autre <*iïf»t que ce jugement m(^mo. Comme» !<» nroprir^lairo reste m possession, malgré le jugement d'r^xprnpriatinn, tant qu'il n*a pas été indemnisé, la situation srmhb' d<*vnir otn* la nn'^mj' <piand Toxpropriaticm résulte do la décision portant élar^issi'ment '2).

La jurisprudence» qui a prévalu a lo grave inconvt'nient de violer le principe ou vertu duquel nul ne peut ètn» j)rivé «b» sa propriété sans une juste et préalable indemnité. VA Ton sait que ce principe, inséré on 178V) dans la Déclaration d(»s droits do rhomme et du citoyen, a été consacre* par tout(»s nos c(»nstitutions successives.

Il y a lieu de remarquer que ce principe a été observa» par la loi du 20 aoîit ISSl, relative aux cboinins ruraux. L'occu-

(I; \ .. a ce sujet, Tarticle de M. Louis Ofl.'inn'-y ''/>// /talt>incn/ (if.<s ft'rmins ;»é*v.s. frtire-i il rélnrr/i^sempnf dett rheinins vicinauj\, qui .'i ♦•t»' instT»'* 'laiis /// liev/te tfénèi'ttle dWtbninisti'alion '188'), t. Ul, p. 2"m;.

(2; Aicoc, Confér€nce.'<,\. II, p. 587.

^^^^^r ASSIETTE DES CHEMINS VICINAUX

pation des terrains s'effectue par voie li'exprn priât ion, an bien pour réltirgissement que pour rouvcrturc ou le redrt ment Hes chemins ruraux, et l'article ï'i de la lt»i ajoute sèment que " la commune ne pourra prendre possession^ terrains pxpmprîi^s avant le paiement des indemnités ■

Quoi qu'il en soit, le système qui a é\é admis jusqu'à \>ri à IV-gard des cliemins vicinaux a puissamment contribua ram<''lio ration de ces chemins, parce qu'il a souvent permi^ la rivaliser sans que les communes aient k payer d'indemid de terrains. Dans un grand nombre de cas, ce règlement 4 indemnil<^s eût été la pierre d'achoppement, par la si les communes disposaient de prestations en nature | exécuter les travaux, elles n'avaient point de ressource» -4 argent pour acquitter le prix des terrains.

Ces résultats ne sont pas, toutefois, dus uniquement auxd positions de l'article 15 de la loi de 1836. Sans doute, le g prîétaire riverain, qui a vu l'Administration pratiquer i emprise sur son héritage, peut s'abstenir de faire valoir!^ droit â une indemnité et renoncer à toute démarche à cettft^ auprès de la commune, eu égard au profil qu'il tire de l'ai lioration apportée au chemin. Mais il arriverait souvent qtj bout d'un certain temps ce propriétaire, mis en jouissi d'une voie meilleure, perdrait de vue l'avantage de l'opéra^ effectuée par la commune pour n'en retenir que l'inconvénid consistant dans la privation du terrain incorporé au chen C'est alors qu'il prendrait le parti d'user de son droit à indi nité, Le législateur a prévu ce revirement, et il a réduit à^ très courte durée le temps pendant lequel le propriétaire l réclamer le prix de son terrain : l'article 18 de la loi \ 21 mai 1>J36 frappe de la prescription, au bout de deux | l'action en indemnité. C'est donc grâce aux dispositions o binées des articles 15 et 18 de la loi que les communes ont 1 dans maiutes circonstances, échapper au paiement du prix | terrains dont elles avaient besoin pour améliorer les cheOi

134. Maintenant que le réseau de ta vicinalité s'est Cui^^h défiiblement développé, et quoiqu'il reste encore beaucoup de transformations à faire, on peut envisager la question desavoir s'il ne conviendrait pas de revenir, pour les chemins vicinaux, comme cela a lieu pour les chemins ruraux, k la mise en

BLARGlSSEMIâNT 127

ligueur (lu principe du paiement de rindemnité préalablenn^nt lia prise de possession.

Il y aurait toujours lieu de tirer parti de Tinlér^^t que Tanié- Ibration des chemins présente pour les riverains el de chercher à obtenir l'abandon gratuit des terrains nécessaires à Télai^issement. Le succès dépend de la posture de TAdministalion vis-à-vis des propriétaires. 11 faudrait bien se garder d(» hireapprouverd abord l'élargissement et d ajijir ensuite auprès des riverains, en vue de la cession gratuite des emprises. C'est la marche inverse qui devrait être suivie. 11 importerait de recueillir les promesses d'abandon avant de faire statuer l'autorité compétente sur le projet d'élargissement, de telle sort*» fue la réalisation des travaux fût subordonnée au concours des riverains. En opérant ainsi, on obtiendrait sans doute les mêmes résultats qu'avec l'application de l'article 15, mais il n'échappera pas que la procédure serait plus laborieuse.

Ces nouveaux errements auraient un avantage qui mérite d'être signalé. Les conséquences financières de l'élargissement proposé seraient connues à l'avance, et l'Administration n'entreprendrait les tmvaux qu'autant qu'elle aurait à sa disposition les ressources nécessaires pour fain» face aux dépenses. C'est ce qui n'a pas lieu actuellement. Très souvent on fait prononcer l'élargissement en présumant que les riverains ne réclameront rien pour les terrains à incorporer au chemin et, si cette prévision ne se réalise pas, on é|)r<)uvc des niéconi[)tes plus ou moins graves. 11 y a là une dérojialion à une règle essentielle d'administration, en vertu de la<[uelle les travaux ne doivent être autorisés qu'autant que les ressources nécessaires à leur exécution sont assurées.

135. Nous avons dit que la décision portant élargissemenl d'un chemin vicinal remplissait rol'lice du jugement d'expropriation. Ses effets ne sont pas limités à ceux de ce jugement.

Quand le jugement d'expropriation a été rendu, l'ancien propriétaire ne peut plus disposer de sa propriété, ni la grever d'hypothèques ou de servitudes, mais il reste en possession jusqu'au paiement de l'indemnité et il jouit, par conséquent, des fruits jusqu'à cette époque (1).

(1; Arcoc, Conférences^ t. II, p. 594.

i^ ASSIETTE DBS CHEMINS VICINAUX

Au contraire, dès que la décision a prononcé l'élargissement, non seulement Tancien propriétaire est dépouillé de sa propriété, mais encore tout acte de possession et de jouissance lui est interdit, bien qu'il n'ait pas reçu Tindemnité à laquelle il peut avoir droit (Cass. 18 juillet 1893, Pernelle),

Cet effet est important, et il est bon que les propriétaires ne le perdent pas de vue, s'ils ne veulent pas s'exposer à être poursuivis pour contravention aux règlements de voirie (n'^TiO).

g 6. — Élargissement assimUable s\ une ouverturo

ou à un redressement

13«. Les articles 44 et 80 de la loi du 10 août 1871, qa attribuent au conseil général ou à la commission départemen taie lo pouvoir de fixer la largeur et les limites des chemins et l'article 15 de la loi du 21 mai 1836 auxquels ils se réfèrent ne renferment aucune restriction à l'égard de la largeur sus ceptible d'être assignée aux chemins.

Cependant le Conseil d'Etat a jugé que, dans certains cas l'élargissement dépasse la mesure dans laquelle doit être con tenue l'application de l'article 15 de la loi de 1830. H a décidi que l'opération doit ùlre assimilée à l'ouverture d'un nouveai chemin, quand elle a [)0ur objet de porter la largeur du cliemii de 3 mètres à 10 mètres ('^6 janvier 1870, Lefébure-Wéhj) e môme de 3 mètres à 8 mètres (19 mars 1875, Letellier) (1).

Le Conseil d'Etat a également jugé que l'opération doit êtn assimilée à un redressement, quand elle comporte un déplace ment de l'axe qui modifie l'assielle du chemin (23 mars 1872 veuve Gmitrf*au ; 12 avril 1889, Boniipl) (2).

(V, Daas un arr»>l «lu 13 juillet 1877 ■comuiune de Ihtsbénard). le Conseil d*Éta a même énoncé qu'une décision portant à 5 mètres la largeur d'un chemin m rentrait pas dans les uiesures autorisées par l'article |."» de la loi du 21 mai 1836 Mais l'examen de l'arrêt montre qu'il s'agissait de l'établissement d'un chemii comportant des travaux dont la dépense était repoussée par la commune. Cett< circonstance parait avoir été décisive pour le ('onseil d'État. Elle justifiait la déci sion rendue», pour les motifs que nous avons fait valoir au n* 127.

(2' Si l'opération a pour but de rendre un tournant praticable à la jonction de deux chemins, sans modifier la direction de ces chemins, elle constitue un élar gissement et non un redressement (C. d'Ktat, 18 janvier 1889, Fontaneau).

KLARflTSSEMHNT

Dans les cas qui viennent d'fitrp signalés, il doit donc être procédé suivant los formalités qui ont t-U- indiquées précédemmeiil pour l'ouverture ou le redressomi'nl des chemins.

Ujuriîqirudi'ncedu Consnil d'Ktata l'inconvénient démettre l'AilinJoistratioii dans t'embarras, quand il s'agît d'apprécier si l'élargisse meut projeté doit être r^gi ou non par l'article 15 de l)li>i.Ui-JI mai 1830.

Li-s urriMs f^fébure-Wély, l^telli/'i- et Gatilreau ne pernifllint pas dt dégager Igb règles à observer, mais l'arrêt Bontif' p.st fondé sur cett« circonstance « que les parcelles ajoutées I, prises d'un mfin Lr^^t^■ de ht voie, présentent une moins égale à tel lu sol conservé de l'ancien che- <gui> !) <Mé invoquée à l'occasion

lurface j

L'ne considl^ ration an ir l'approbation d'un plan d fiii'iiiiD de grande i;ommun \w IV'Iargissement constitue que .1 les parcelles ajuul(!-cs i facç à peu près <*gaIo au sol 18 juillet 1892. Iiiiherl).

Il »<emble résulter de ces i iMimiléa une ouverturn ou fsct'iies parcelles ajoutées es K'nfi dft l'ancien chemin.

guemenl

dans la traverse d'un

■ l^nseil d'État a jugé in vi^rilaMe redressement, parce s le prijjel présentent une surisL-rvi* de l'ancienne voie (1) »

Is que l't^largissement doit être un redres>^ement, lorsque lasurlu moins i^^'ale à celle du sol con-

I:î7. Nous comprenons que l'on ju;ie nécessaire de sous- Iraire à l'applicalion de l'article 15 un élargissement excessif, Mais la règle que nous venons de formuler nous parait donner lieu à des critiques assez siiricuses .

D'abord elle fait dépendre l'importance de l'élargissement proprement dît de Iti largeur actuellt-du chemin, de telle sorte i]ue plus ce chemin est étroit, moins il est possible de l'élargir Pn viTtu de l'arlicle 15. Le contraire seniMerait plus plausible.

Ensuite, la règle ne tient aucun compte des conséquences que li^largissemcnt peut entraîner pour les propriétaires riverains. Si l'on imagine une propriété ayant hi Forme d'nne bande étroito parallèle au chemin, il pourrait arriver, par exemple, qu'une Piaprise de plusieurs mètres causât un ^'lave préjudice au pro-

lï-largi

130 ASSIETTE DBS CHEMINS ViaNAUX

priélaire, bien que cette emprise eût une superficie inférieur à celle de l'ancien chemin.

1 38. A notre avis, il conviendrait de se placer dans un ordr d'idées tout autre que celui qui a inspiré la jurisprudence d Conseil d'État.

Les terrains destinés à Télargissement d'un chemin sont dai une situation très différente de ceux qui doivent servir à Fa siette d'un chemin à ouvrir : tandis que ces derniers sont gén ralement pris à travers les propriétés qu'ils morcèlent, les autr sont purement et simplement détachés du bord des héritage Le préjudice subi par les propriétaires des immeubles travers s'aggrave quand le chemin y est établi en remblai ou < déblai.

On comprend dès lors que les formalités ne soient pas U mômes, dans les deux cas, pour le règlement des indemnité dues aux propriétaires.

En matière d'élargissement, il n'y a qu'un simple déplaci ment de la limite des propriétés, qui entraîne uniquement 1 réduction de la contenance de ces propriétés. Si donc cett réduction est relativement faible, il n'y a pas de dépréciatic dont il y ait lieu de tenir compte aux propriétiiires, et les inden nités à allouer peuvent consister simplement dans la valeur d< surfaces détachées. Des exports p(Mivent suffire pour estim< ces indemnités, et il ne paraît pas indispensable, par conséquen d'avoir recours à l'appareil de la loi sur l'expropriation.

La procédure spéciale relative à l'élargissement des chemii nous paraît se justifier par les considérations qui précèden Mais il en ressort que cette procédure devrait cesser d'èti appliquée lorsque les emprises, projetées dans les propriétt riveraines, seraient assez importantes pour modifier iiotabb ment les conditions d'exploitation de ces propriétés. 11 noi semble qu'on pourrait s'inspirer des dispositions de l'article r de la loi du 3 mai 18 il pour définir le cas dans lequel il devra être procédé par voie d'expropriation : ce serait celui où 1 propriété atteinte serait réduite à une fraction déterminée d sa contenance totale. Onlimiterait ainsi l'importance de l'amoii drissement susceptible d'être opéré en vertu de l'article 15.

La solution que nous venons d'indiquer sauvegarderait le droits des propriétaires dans les circonstances où leurs intérêt

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seraient sérieusement lésés, et elle conserverait à l'Administration le bénéfice de la procédure sommaire de Tarticle 15 tontes les fois qu'elle serait applicable. Les choses se passeraient comme en matière de plans d alignement, où Tincorpontion des immeubles s'effectue, tantôt par lapplication des serviludes de voirie, tantôt par voie d'expropriation, suivant les drconstances dans lesquelles se trouvent ces immeubles.

139. Nous compléterons l'exposé de la solution dont il vient d*ètre question en faisant remarquer que ta décision du conseil général ou de la commission départementale devrait être précédée de l'accomplissement des formalités prescrites pour le redressement ou l'ouverture des chemins vicinaux ordinaires. Ces formalités consistent en une enqur»te conformément à Tordoonance du 23 août 1835. La décision constituerait une déclaration d'utilité publique à l'égard des parcelles à acquérir par voie d*expropriation ; pour les autres, elle aurait le caractère d'une décision rendue par application de Tarticle 15 de la loi da21mai 1836.

C'est d'ailleurs ainsi qu'il convient de procéder, actuellement, quand des doutes existent sur l'application de cet article. En ouvrant Tenquète suivant les formes de rordonnance de 1835, au lieu de celles de la circulaire de 1825, TAdminislralion n'est pas exposée à recommencer cette formalité si, avant que l'autorité compétente ait statué, les propriétairi^s rrclament avec raison Texpropriation de leurs parcelles (1).

§7. — Cas où les travaux d'élargissement atteignent des terrains bâtis

140. Les effets de Farticle 15 de la loi du 21 mai 183G, qui ont été décrits au § 5, cessent à Tégard dos terrains bâtis. Le Conseil d'Etat avait été amené à le reconnaître (24 jan-

(1) Dans rafToire Bonnet, qui a donné lieu à larrAt «lu 12 avril 18S0. la délibôra- <'on de la commission départementale a été annulée en tant seulement qu'elle ^^aitqualiflé d'élargissement des travaux qui constituaient, en réalité, un redressement. Cette délibération a été maintenue comme d»'claralion d'utilité publi(|ue des travaux, parce qu'elle avait été précédée de toutes les formalités exigées par it loi en matière de redressement.

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